Droit Commercial 3ème Sem 1 b DROIT COMMERCIAL Introduction Générale : Le droit
Droit Commercial 3ème Sem 1 b DROIT COMMERCIAL Introduction Générale : Le droit de société est la branche traditionnellement rattachée au droit commercial qui a pour objet de définir le régime juridique du groupement volontaire du sujet de droit ayant une finalité économique dans le domaine de l’offre des biens et de services c’est à dire principalement les sociétés proprement dite et nécessairement d’autre groupement de droit privé tel que le groupement d’intérêt économique (G.I.F.) Section I : La notion de société : En principe la société se définit comme un groupement des personnes et des biens constitués par contrat et doté par la personnalité juridique. Le mot société renferme alors un double aspect puisque il désigne à la fois un contrat et une personne. Le contrat : est celui par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent comme affecté en commun leurs apports en vue de partager les bénéfices ou des 1 Droit Commercial 3ème Sem 1 profits économiques qui pourraient résulté de l’activité (économique) de société (art. 2 alinéa 1 CSC). Quant à la personne : Elle est constitué par le groupement lui-même aux quels le droit reconnaît sous conditions d’immatriculation au registre de commerce la personnalité juridique (art. 4 CSC) la personne morale société est un acteur de la vie juridique et entant que telle sujet de droit et d’obligation. Par exception, ces deux aspects de la société peuvent se rencontrer séparément d’une part le contrat peut exister sans la personne il y est aussi des sociétés en participation (art.4 et 78 CSC) et des sociétés non immatriculés qui restent à l’état de contrat sans acquérir la personnalité morale (art. 4 CSC). D’autre part la personne peut exister sans contrat, certaine sociétés peuvent être constituer par un seul associé et donc sans les supports d’un accord volonté entre les associés ainsi la société unipersonnel à responsabilité limité SUARL dès quelle est immatriculé acquérir la personnalité juridique et constitue une personne juridique distincte de l’associé unique. Elle n’est pas fondée sur un contrat mais sur un acte unilatérale de volonté et pour bien préciser la notion société, il est nécessaire de la distinguer de l’entreprise d’abord et de groupement voisins ensuite. Paragraphe 1 : Société et Entreprise : La société doit être distinguée de la notion des Entreprises, à cet égard deux critères de distinction sont souvent avancés, une différence de nature et une différence de domaine ensuite. A- La différence de nature : L’entreprise est une notion économique qui désigne l’ensemble des moyens humains et matériels participant sans une direction économique à la réalisation d’un objet économique en d’autre terme l’entreprise est une unité économique qui implique la mise en ouvre des 2 Droit Commercial 3ème Sem 1 moyens humains et matériels de production, de distribution de la personnalité juridique ou groupement considérés, hors le droit réserve une place peut importante à l’entreprise et n’accepte de la personnifié que dans la mesure où elle prend la forme d’une société. L’Entreprise ne donne pas une personne mais elle peuvent devenir en adoptant la forme d’une société de sorte que celle-ci (société) apparaît comme une technique juridique mise au service de l’entreprise en permettant d’assurer sa personnification juridique et en constituant des supports et son autonomie par rapport au membre qui le composent. B- Une différence de domaine : Même dans le fait la société et l’entreprise ne coïncident pas, d’une part il existe certaines sociétés qui n’exploite aucune Entreprise, certaines sociétés n’exercent pas d’activité économique ainsi les sociétés holdings n’ont d’autres objets que d’être titulaire de participation au sein d’autres sociétés. D’autre part, il est à l’inverse assez fréquent que l’entreprise ne soit pas exploité par une société c’est ainsi que l’entreprise peut parfois accéder à la personnalité morale en adoptant la forme non d’une société mais d’un autre type de groupement de même les entreprises individuelles sont aujourd’hui plus nombreuses que les sociétés, l’entreprise individuelle et les modes d’exploitation plus fréquent lorsque l’affaire est de petite dimension ces avantages ne sont pas négligeable. Ces modalités des constitutions sont simples et le chef d’entreprise conserve sa totale liberté de gestion cependant constater : - Premièrement, si les entreprises individuelles sont assez nombreuses actuellement leurs rôles à décliner dans toutes les activités qui nécessite d’importance concentration de capitaux. - Deuxièmement, l’apparition des sociétés unipersonnelles à réduire la distinction opposant l’entreprise sociale à l’entreprise individuelle, en effet lorsque une activité économique est exercée par la société dont l’unique associé est une personne physique, il s’agit à la fois d’une entreprise sociale et une entreprise individuelle, c’est donc une entreprise individuelle exploite sous forme sociale. 3 Droit Commercial 3ème Sem 1 Paragraphe II : Société et groupement voisins : La société doit être distinguée de deux autre types des groupements de droit privée doté comme elle de la personnalité juridique à savoir l’association et le groupement en commun de pouvoir être constituer dans le début de faire réaliser à leurs membres des économies la par suite d’un tel objectif implicitement incluse dans les définitions de l’association et les groupements d’intérêts économiques résultent expressément pour les sociétés de la rédaction de l’art 2 CSC d’après lequel « la société est un contrat par le quel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourraient résulter de l’activité de la société ». Cependant, certaines différences demeurent entre ces groupements de droit privé. A- Société et association : Deux règles permettent de résumer la distinction entre société d’une part et association d’autre part. Première règle : La cour de cassation Française avait décidé que la société « comporte essentiellement comme condition de son existence la répartition des bénéfices fait en commun » (court de cassation chambre réunie 11 mars 1914). Cette condition découle en droit Tunisien de l’art 124 C.S.C. pour les sociétés civiles et de l’art. 2 C.S.C. pour la société commerciale. Il ne faut pas croire cependant que la société nécessite pour exister valablement une redistribution effective des bénéfices aux associés. Une société qui ne réalise jamais des bénéfices reste valable et une société qui réalise des bénéfices ne pas procédés à leur répartition entre les associés. En effet comme aucune disposition légale n’impose la répartition des bénéfices à la fin de chaque exercice sociale, la société peut affecter ces bénéfices à la réserve. 4 Droit Commercial 3ème Sem 1 Deuxième règle : L’association exclue la répartition de bénéfices fait en commun d’après l’art. 1 de la loi de 7 Novembre 1959 l’association est « une convention par lequel deux au plusieurs personnes mettent d’une façon permanente leur connaissance technique ou plusieurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices » de cette définition légale on peut réduire deux conséquences : D’une part, la réalisation de bénéfices en soit ne pas interdite à l’association il est incontestable en effet que les cotisations constituent une source financière insuffisante et ne permettent pas aux associations de réaliser leurs objectifs. C’est pourquoi la jurisprudence française les autorités à savoir d’autres sources de financement notamment par l’accomplissement d’actes de commerce. D’autre part, c’est le fait de partager les bénéfices entre les adhérents qui est interdit à l’association. Si les membre d’une association jouissent des bénéfices l’association perd sa qualité et se transforme en société crée de faite. B- Société et groupement d’intérêt économiques : Les restrictions imposent par les nécessités, juridique ou économique à la procédure traditionnelle de regroupement des activités industriel ou commercial. On incite le pouvoir public à créer un cadre nouveau intermédiaire entre la société et l’association qui par la souplesse de son utilisation devrait favorisé le rapprochement d’entreprise, notamment en leur permettant de collaborer entre elle sans avoir a crée des filières communes dont la formalité de création son rigide. Cette création s’appelle G.I.E a été réalisé par les articles 439 à 460 du C S.C (GIE تجمع المصالح االقتصادية). Le G.I.E peut être défini comme étant « une entité juridique doté de la personnalité moral et de la plaine capacité juridique, (Art. 443 CSC) constitué par contrat entre deux ou plusieurs personnes physique ou moral en vue de mettre en œuvre tous les moyens de la nature à facilité ou a développé l’activité économique de ce membre à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité (Art. 439 CSC) » 5 Droit Commercial 3ème Sem 1 Ainsi défini le GIE ne se confond ni avec la Ste ni avec l’association il se distingue de la société parce qu’il ne poursuit pas directement par lui-même la réalisation d’un bénéfice à partager entre ces membres. Si son action conduit à une amélioration de l’activité économique, les bénéfices consécutif se réalisera dans le cadre de chacune des Entreprises faisant partie du groupement et non de se groupement lui-même. C’est ce qui peut être déduit de l’art. 442 de CSC d’appeler « le GIE ne peut avoir pour but la réalisation de bénéfice pour lui-même, il ne peut que réaliser des opérations ayant un lien direct avec uploads/Societe et culture/ commercial 2 .pdf
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- Publié le Jan 12, 2021
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