DEVOIR FISCALITE INTERNATIONALE (FISCALITE IVOIRIENNE) Exercice 1: répondre aux

DEVOIR FISCALITE INTERNATIONALE (FISCALITE IVOIRIENNE) Exercice 1: répondre aux questions suivantes 1) Distinguer la double imposition juridique de la double imposition économique 2) Que prévoient généralement les conventions fiscales en ce qui concerne l’imposition des revenus assujettis à la TVA ? 3) Quelle différence faite vous entre la méthode de l’imputation intégrale et la méthode de l’exonération avec progressivité ? Exercice 2 : La société SOFANCI a versé au cours de l’année 2008 à des entreprises étrangères, les sommes suivantes :  250 000 000 F CFA met 120 000 000 F CFA respectivement au titre des frais d’assistance et de la mise à disposition d’une licence d’utilisation de procédés de fabrication de produits chimiques à la société française CALAS. CALAS conserve tous les droits liés à la licence.  100 000 000 FCA de redevance à une société Israélienne pour l’utilisation de logiciel informatique. TAF : Quelles sont les implications fiscales : - des rémunérations versées à CALAS. - des redevances versées à la société israélienne au regard de l’impôt BNC Devoir de fiscalité internationalePage 1 Exercice 1 1 Distinguer la double imposition juridique de la double imposition économique « La double imposition est la conséquence de la juxtaposition des souverainetés fiscales »1. Toutefois il convient de distinguer la double imposition juridique de la double imposition économique. En effet, la double imposition juridique est l’application d’impôts comparables dans deux (ou plusieurs) Etats au même contribuable, pour le même fait générateur et pour des périodes identiques2. Par contre, la double imposition économique, elle est l’imposition de deux personnes différentes au titre d’un même revenu ou d’une même fortune. Par exemple, l’imposition, de revenus versés par une filiale à sa société mère, consécutivement dans l’Etat de siège de la filiale et dans l’Etat de siège de la société mère. 2 Que prévoient généralement les conventions fiscales en ce qui concerne l’imposition des revenus assujettis à la TVA ? La tendance en droit fiscal international, est d’harmoniser les législations en matière d’impôts et de taxes indirectes. Cette pratique a notamment été suivie par l’UEMOA qui a harmonisé les législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée à travers la directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998. Hormis, ces politiques d’harmonisation, les conventions fiscales laissent le soin aux Etats membres d’imposer, selon leur législation, les revenus à la TVA. La législation ivoirienne, à travers les 351, 352 et 442 du CGI détermine les modalités d’imposition des revenus versés à l’étranger assujettis à la TVA. Ainsi, aux termes de ces dispositions, les prestations de services donnant lieu au paiement de redevances ou à d’autres rémunérations au profit d’entreprises non-résidentes sont imposables à la TVA en Côte d’Ivoire, soit parce qu’elles y sont exécutées, soit parce qu’étant exécutées dans un autre pays et utilisées en Côte d’Ivoire. Aussi, les prestations qu’une personne n’ayant pas d’installations professionnelles en Côte d’Ivoire y effectue ou y fait effectuer, sont imposables en Côte d’Ivoire. La TVA est acquittée par la personne 1 Louis CARTOU, Droit fiscal international et européen, p. 18 2 Comité des Affaires fiscales de l’OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, 17 juillet 2008, p.7 Devoir de fiscalité internationalePage 2 intervenant en quelque qualité que ce soit pour le non-résident ou, à défaut, par l’acheteur ou le bénéficiaire de la prestation de services qui sont solidairement responsables de son paiement. En pratique, la taxe est acquittée, soit par le représentant fiscal de l’entreprise étrangère, soit par le bénéficiaire de la prestation qui procède à une déclaration pour compte de tiers en utilisant son propre numéro de compte contribuable. La taxe acquittée ouvre droit à déduction si les conditions normales de récupération de la TVA acquittée antérieurement sont réunies. L’administration fiscale ivoirienne, applique, ce régime d’imposition, indépendamment de l’existence d’une convention fiscale entre la Côte d’Ivoire et le pays de résidence du prestataire3. 3 Quelle différence faites-vous entre la méthode de l’imputation intégrale et la méthode de l’exonération avec progressivité ? Pour éviter la double imposition, un Etat, peut utiliser, soit unilatéralement4 ou par traité, deux méthodes différentes. Il s’agit de la méthode de l’exonération dont l’une des variantes est l’exonération avec progressivité et de la méthode de l’imputation qui peut être une imputation intégrale. La différence entre l’imputation intégrale et l’exonération avec progressivité, est que la méthode de l’imputation intégrale, permet, dans un premier temps, à l’Etat de résidence du bénéficiaire de la rémunération de déterminer l’impôt selon sa législation sur la base des revenus mondiaux du contribuable, et dans un second temps, de déduire de l’impôt national la totalité de l’impôt étranger5. Par contre la méthode de l’exonération avec progressivité n’impose pas le revenu étranger, mais tient compte de 3 Note de service n°0043/MEF/DGI-DLCD du 05 janvier 2011 portant régime fiscal des redevances et rémunérations de prestations de services versées à l’étranger. 4 Voir JUCH, Rapport général, XXXVe Congrès international de droit financier et fiscal, Berlin, 1981, « Les mesures unilatérales pour éviter la double imposition », Cah. Dr. fisc. Int., 1981, vol. lxvib, p. 47. 5 Jacques MALHERBE, Droit fiscal international, Maison LARCIER, Bruxelles, 1994, p. 15 Devoir de fiscalité internationalePage 3 celui-ci pour déterminer le taux progressif d’impôt applicable aux revenus non étrangers6. EXERCICE 2 Il ressort des faits que la société SOFANCI a versé en 2008 des rémunérations au titre d’assistance et de la mise à disposition d’une licence d’utilisation de procédés de fabrication de produits chimiques à CALAS une société française. La société SOFANCI a également versée, au cours de cette même période des redevances à une société israélienne. Quel est le sort de ces rémunérations sur le plan fiscal si la société SOFANCI est une entreprise ivoirienne ? I/ LES IMPLICATIONS FISCALES DES REMUNERATIONS VERSEES A LA SOCIETE CALAS. La République de Côte d’Ivoire et la République de France sont liées par une Convention fiscale7. Aux termes de l’article 87 de la Constitution ivoirienne, les traités ou accords internationaux ont, en Côte d’Ivoire, dès leur application une autorité supérieure à celle des lois internes. Il s’en suit que les dispositions du CGI s’appliquent sous réserve des dispositions des Conventions fiscales. Par conséquent, en matière fiscale, les dispositions de la Convention s’appliquent dans les relations entre la société SOFANCI et la société CALAS. 6 Ibid. 7 Convention Ivoiro-française signée le 06 avril 1966, entrée en vigueur le 1er octobre 1968, modifiée par l’avenant du 25 février 1985 et par l’avenant du 19 octobre 1993 Devoir de fiscalité internationalePage 4 Aux termes de l’article 20 paragraphe 4 de l’avenant du 25 février 1985 de la Convention ivoiro-française les rémunérations versées au titre de la mise à disposition d’une licence d’utilisation de procédés de fabrication de produits chimiques sont des redevances. Aussi, dans l’hypothèse où les frais d’assistance représentent des rémunérations pour des études de nature scientifique, géologique ou technique ou des travaux d’ingénierie avec plans y afférents ils sont qualifiés de redevances. Dans l’hypothèse où les frais d’assistance n’entrent pas dans cette catégorie de rémunérations, ils ont la nature de rémunérations de prestations de service et sont donc imposables exclusivement dans l’Etat de résidence du bénéficiaire qui est ici la France. Mais dans la pratique au sens de la convention ivoiro-française, les frais de prestation sont des redevances, par conséquent, toutes les rémunérations versées par la société SOFANCI à la société CALAS seront traitées comme des redevances. Il convient d’examiner le traitement fiscal des rémunérations d’abord dans l’Etat de source (A), ensuite dans l’Etat de résidence (B). A/ LE TRAITEMENT FISCAL DES REMUNERATIONS VERSEES DANS L’ETAT DE SOURCE La convention ivoiro-française prévoit deux cas de figures. D’abord lorsque la société résidente d’un Etat contractant possède un établissement stable dans l’autre Etat contractant, ensuite, lorsque la société résidente d’un Etat contractant n’a pas de établissement stable dans l’autre Etat contractant. 1) L’existence en Côte d’Ivoire d’un établissement stable de la société CALAS - L’imposition des sommes versées dans l’Etat où se trouve l’établissement stable Si les frais au titre d’assistance et de la mise à disposition d’une licence d’utilisation de procédés de fabrication de produits chimiques, ont été versés à la société CALAS par l’intermédiaire d’un établissement stable qu’elle possède en Côte Devoir de fiscalité internationalePage 5 d’Ivoire, ces frais sont imposés uniquement en Côte d’Ivoire selon le régime de droit commun8. - L’imposition des sommes versées au regard des impôts sur les bénéfices. Ainsi les sommes versées sont incorporées au résultat de l’établissement stable de la société CALAS pour l’année 2008. Ce résultat est imposé soit à l’IBIC au taux de 25%9, soit à l’IBNC au taux de 25%10. Toutefois pour la détermination de l’impôt les prix de transfert seront réintégrés au résultat imposable et une quote-part des frais généraux du siège de la société CALAS est imputée au résultat imposable11. Au sein de la société SOFANCI les sommes versées sont déductibles de l’IBIC que si la société SOFANCI prouve la matérialité des services rendus ainsi que la proportionnalité des frais versés par rapport au service rendu, et dans la double limite de 5% du uploads/Societe et culture/ devoir-fiscalite 1 .pdf

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