1 Dr LHAROUAL Mohamed DROIT DES SOCIETES Ecole superieure de Technologir de Mek

1 Dr LHAROUAL Mohamed DROIT DES SOCIETES Ecole superieure de Technologir de Meknes 2 INTRODUCTION SECTION 1–– LE CONTRAT DE SOCIETE Le contrat de société est réglementé par le DOC. Dans ses articles 982 à 1063, il définit le contrat de société, pose les éléments de base des sociétés qu’elles soient civiles ou commerciales. I – ELEMENTS DU CONTRAT DE SOCIETE En vertu de l’article 982 du D.O.C., « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun, leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». A – LES ASSOCIES L’associé est une personne qui a fait un apport, qui participe aux bénéfices et qui a la volonté de s’associer. Les associés doivent avoir la capacité de contracter. En ce qui concerne l’aspect quantitatif des associés, le D.O.C. exige au moins deux personnes pour conclure un contrat de société (nous verrons plus loin que la SARL unipersonnelle a été prévue par le Dahir de 1997). B – LES APPORTS Chaque associé doit faire un apport. L’ensemble des apports des associés constitue le fonds commun des associés ou « capital social » (art.992 du D.O.C.). - l’apport en numéraire : c’est l’apport en argent - l’apport en nature : c’est l’apport de tout bien meuble ou immeuble corporel (mobilier, matériel, marchandises) ou incorporel (fonds de commerce, clientèle) (il est estimé par le commissaire aux apports ; - L’apport en industrie : c’est la mise à la disposition de son travail, de ses services ou de ses connaissances techniques ou professionnelles (en pratique, les apports en industrie sont rares, on leur préfère le contrat de travail). C – LES ELEMENTS INTENTIONNELS Ils sont constitués par : - l’objet social : (activité envisagée) - la cause : c’est la raison pour laquelle la société a été constituée, le motif pour lequel les personnes se sont associées - la participation aux bénéfices : Par définition, la société a un but lucratif. - l’affectio societatis Même si le D.O.C. ne le mentionne pas L’affectio societatis est la volonté des associés de collaborer sur un pied d’égalité à l’œuvre commune. II – CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT DE SOCIETE Il existe des conditions de fond et des conditions de forme. A – CONDITIONS DE FOND L’article 987 du D.O.C. prévoit que la société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat : - le consentement doit être réciproque et exempt de vices ( erreur sur forme de société ou apport ; dol ; violence ) - les parties doivent avoir la capacité juridique requise - l’objet et la cause doivent être licites : B – LES CONDITIONS DE FORME Lorsqu’une société se créée, elle doit adopter des statuts qui peuvent être authentiques ou sous-seing privé (statuts peuvent comporter des mentions facultatives ou obligatoires). En principe, la société civile n’est soumise à aucune formalité de dépôt au tribunal, ni de publicité (ex : une société de gestion d’exploitation agricole). Mais le D.O.C. exige un acte écrit et enregistré ( ex : dépôt des statuts à la direction des impôts) pour une société civile qui a pour objet des immeubles et qui doit durer plus de trois ans. Les sociétés commerciales doivent être immatriculées au registre de commerce. Il existe également pour ces sociétés des formalités de publicité dans les journaux d’annonces légales et au bulletin officiel. II – DISSOLUTION DE LA SOCIETE Aux termes de l’article 1051 du D.O.C. , la dissolution de la société peut avoir lieu : 1- Par l’expiration du terme fixé pour sa durée ; 2- Par la réalisation de l’objet 3- Par l’extinction de la chose commune 4- Par le décès de l’un des associés 5- Par la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de l’un des associés 6- Par la volonté commune des associés 7- Par la renonciation d’un ou plusieurs associés 8- Par autorité de justice dans les cas légaux. La dissolution de la société entraîne sa liquidation. La liquidation est l’ensemble des opérations qui, après dissolution d’une société, ont pour objet la vente des éléments actifs et le paiement des créanciers sociaux en vue de partager entre les associés l’actif net éventuel. 3 Section 2 – CLASSIFICATION DES SOCIETES COMMERCIALES Le caractère commercial d’une société découle soit de son objet (c’est à dire de l’accomplissement d’actes de commerce), soit de sa forme. C’est ainsi que la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes dispose dans son article 1 que « la société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet ». De même, la loi n°5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation dispose dans son article 2 qu’à l’exception des sociétés en participation, les sociétés susvisées sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet. Les sociétés en participation quant à elles ne sont commerciales que si leur objet est commercial. I – LES SOCIETES DE PERSONNES Elles sont ainsi appelées car les associés prennent en considération leurs qualités respectives. Les associés se connaissent et se font confiance. La société est dominée par l’intuitu personae c’est pourquoi les parts sociales ne sont cessibles qu’avec le consentement de tous les autres associés et que le décès ou l’incapacité d’un associé met en principe fin à la société. La considération de la personne joue également par rapport aux tiers puisque les associés sont indéfiniment et (parfois solidairement) tenus des dettes de la société. Ainsi, si la société ne peut honorer ses engagements, les associés sont poursuivis sur tout leur patrimoine.Les sociétés de personnes comprennent la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en participation. A – LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF C’est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts. B – LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE Elle est constituée de deux catégories d’associés (parts sociales) : - les associés commandités : qui sont tenus indéfiniment et solidairement responsables de toutes les dettes sociales (commerçant) - les associés commanditaires : qui ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence du montant de leur apport. C- LA SOCIETE EN PARTICIPATION La loi marocaine reconnaît les sociétés commerciales en participation relatives à une ou plusieurs opérations de commerce. La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers. Elle reste occulte et n’a pas la personnalité morale car elle n’est pas immatriculée au registre de commerce. II – LES SOCIETES DE CAPITAUX Dans les sociétés de capitaux, la personne des associés est indifférente. Chaque associé fait un apport et n’est tenu que jusqu’à concurrence de celui- ci. A – LA SOCIETE ANONYME C’est une société commerciale dans laquelle les associés dénommés actionnaires, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports.. Son capital est divisé en actions. B – LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTION C’est une société dont le capital est divisé en actions. Elle est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois. C – LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE C’est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. 4 SECTION 3 – LES FORMALITES DE CONSTITUTION Les Centre Régionaux d’Investissement (CRI) – sortes de guichets uniques - ont simplifié les formalités de création des sociétés au Maroc. Ils regroupent les représentants des organismes suivants : OMPIC, CNSS, subdivision des Impôts, Tribunal de Commerce, Inspection du Travail et service de légalisation. Les principales formalités de création des sociétés commerciales sont les suivantes : FORMALITE 1- Établissement d’un certificat négatif auprès de l’ Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale représenté au sein du Centre Régional d'Investissement FORMALITE 2 - Établissement des statuts - acte notarié ou sous seing privé (SSP)- Les statuts peuvent être rédigés : -Sous seing privé (convention sur papier libre, signée par les parties). -par un notaire (acte notarié ou authentique), ce qui est obligatoire en cas d’apports de biens immobiliers. mentions obligatoires : montant des apports de chaque associé, la forme juridique de la société, sa durée, sa dénomination, son siége et son objet ; modalités de fonctionnement de la société, les modalités de vote des décisions collectives, ainsi que l’organisation de l’administration et de la direction de la société FORMALITE 3 - Établissement des bulletins de souscription par le notaire ou SSP et le cas échéant des actes d'apport (SA, SAS et SCA).sur base des bulletins de souscription signés par les souscripteurs FORMALITE 4 - Blocage du montant du capital libéré auprès d’une uploads/Societe et culture/ cours-droit-des-societes-dr-lharoual-2020.pdf

  • 19
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager