Chargé du cours, Monsieur Boureima SAWADOGO, Vice-président du Tribunal de comm

Chargé du cours, Monsieur Boureima SAWADOGO, Vice-président du Tribunal de commerce de Bobo-Dioulasso Page 1 COURS DE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES (UCAO/DROIT-L3/2022-2023) INTRODUCTION GENERALE L’activité économique d’un pays est en partie le résultat du travail de divers agents économiques qui produisent des biens et services. Les producteurs de richesses sont les entreprises. Cependant, le droit ne donne pas une définition juridique de l’entreprise. L’entreprise serait, selon certains auteurs, un fonds de commerce mais cette définition est incomplète en ce qu’elle fait abstraction de l’homme dont le rôle est déterminant dans l’activité économique. Suivant d’autre thèse, l’entreprise serait un organisme autonome formé par l’union intime de deux cellules : la cellule économique rassemblant les éléments matériels nécessaires à l’œuvre de la production et la cellule sociale composée des éléments humains nécessaires à la mise en œuvre des éléments matériels de la cellule économique. Cette dernière définition de l’entreprise semble coïncider avec celle de la société. En effet, les nécessités de l’économie moderne dépassent les moyens dont dispose un commerçant isolé. Se sont donc développés des groupements économiques à côté des entreprises individuelles. Ces groupements économiques peuvent être sous forme sociétale régis par un droit spécifique, le droit des sociétés commerciales. Le droit des sociétés commerciales, branche du droit des affaires1 au même titre que le droit commercial général (qui s’intéresse notamment aux actes de commerces, au statut du commerçant), est défini comme étant l’ensemble des règles juridiques qui touchent à la vie des sociétés commerciales notamment leur naissance, leur fonctionnement et leur dissolution. Qu’est-ce que la société alors ? 1Le droit des affaires est une branche du droit privé qui comporte un ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises. Il réglemente l’activité des commerçants et industriels dans l’exercice de leur activité professionnelle. Il définit également les actes de commerces occasionnels produits par des personnes non-commerçantes. On peut considérer que le droit des affaires est très large et recouvre différents domaines :  Droit des assurances ;  Droit boursier : code monétaire et financier ;  Droit commercial ;  Droit de la concurrence ;  Droit de la consommation : code de la consommation ;  Droit procédures collectives et sociétés ;  Droit financier.  Droit de l'informatique : code civil et code des postes et des communications électroniques  Droit de la propriété intellectuelle, industrielle et des marques : code de la propriété. Chargé du cours, Monsieur Boureima SAWADOGO, Vice-président du Tribunal de commerce de Bobo-Dioulasso Page 2 I- Origine et définition de la société Traditionnellement il est admis que seules les « personnes » sont titulaires de droit et d’obligations et peuvent en conséquence agir sur le terrain juridique. Cette question de l’aptitude à être « agent de droit » a toujours nécessité la distinction entre les personnes physiques et celles morales. Si les secondes sont calquées sur les premières, il n’empêche que l’opportunité d’une telle distinction qui trouve son origine dans la volonté manifeste de transférer le risque, prend tout son sens lorsqu’il s’agit de la matière commerciale. L’origine de la société remonte au moyen âge (au 12ème siècle) avec l’éclosion du commerce maritime. La révolution industrielle du 19ème siècle n’a fait que conforter et accélérer son essor2. Aujourd’hui, la société est un acteur incontournable du monde des affaires. Le code civil définit la société en son article 1832 comme : « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». L’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSC-GIE) complète cette définition en précisant que la société commerciale est également créée en vue pour les associés de bénéficier de l’économie qui peut résulter. Aussi selon les énonciations de l’article 5, le nombre minimum des associés, peut dans certaines situations être ramené à un. C’est le cas des sociétés unipersonnelles qui ne peuvent être constituées que sous la forme d’une société anonyme (SA, art. 385 et 558), d’une société à responsabilité limitée (SARL, art. 309) et d’une société par action simplifiée (SAS, art. 853-1). La commercialité des sociétés est suivant les termes de l’article 6 de l’AUDSC-GIE déterminée par leur forme ou leur objet. L’Acte uniforme ne donne aucune indication au sujet de la commercialité par l'objet. Cependant, on peut aisément penser qu’il s’agit de sociétés autres que celle commerciale par la forme qui accomplissent au sens des articles 2 et suivants de l'Acte uniforme portant droit commercial général, des actes de commerce à titre de profession habituelle. On assimile aux sociétés 2ANOUKAHA F., CISSE A., DIOUF N., TOUKAM J. N., POUGUE P-G. et SAMB M., « OHADA, Sociétés commerciales et G.I.E. », collection droit uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002 ; Chargé du cours, Monsieur Boureima SAWADOGO, Vice-président du Tribunal de commerce de Bobo-Dioulasso Page 3 commerciales par l’objet les sociétés en participation (art.114), les sociétés créées de fait et les sociétés de fait3. Contrairement à l’ancienne législation, cinq (05) sociétés sont désormais retenues par l’Acte uniforme comme étant commerciales par la forme. Il s’agit des sociétés en nom collectif (SNC), des sociétés en commandite simple (SCS), des sociétés à responsabilité limitée (SARL), des sociétés anonymes (SA) et des sociétés par action simplifiées (SAS). Toutes ces sociétés ne sont pas logées à la même enseigne car l’élément dominant qui préside à leur constitution varie. Ainsi pour les sociétés telles les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS), le critère des relations interpersonnelles encore appelé « intuitu personae » est fondamental. Ici, les associés en contrepartie de leurs apports, bénéficient de parts qui ne sont exceptionnellement cessibles que suivant un consentement unanime des associés. Dans ces sociétés, la nature contractuelle des rapports, est donc plus affirmée. C’est ainsi qu’elles sont qualifiées de sociétés de personnes par la doctrine. En revanche, pour les sociétés telles les sociétés à responsabilité limitée (SARL)4, les sociétés anonymes (SA) et les sociétés par action simplifiées (SAS), le critère qui est de mise est celui des 3 Dans la société en participation, les associés décident volontairement de ne pas immatriculer la société (Art. 114 et 854). Ici la collaboration entre les associés est secrète. C’est un mode de collaboration économique autorisé. Le régime est assimilé à celui de la société en nom collectif. La situation des deux autres sociétés est légèrement plus complexe, l’Acte uniforme employait indifféremment les notions de société créée de fait et de société de fait régies par les articles 115 et 864. Aujourd’hui il est heureux de constater qu’à la faveur de la révision, le législateur ait songé à préciser les deux notions sus citées (ce qui n’était pas le cas avant). Désormais donc la société créée de fait désigne celle dans laquelle deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues. Les juridictions y ont très souvent recours dans le cas de société créée par des concubins. La société de fait elle, désigne l’hypothèse où deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une des sociétés reconnues mais qui comporte un vice de formation non régularisée ou ont constitué entre elles une société non reconnue par I ‘Acte uniforme. Pour qualifier l’existence des susnommées sociétés, le juge vérifie que les éléments constitutifs du contrat de société sont réunis. Chargé du cours, Monsieur Boureima SAWADOGO, Vice-président du Tribunal de commerce de Bobo-Dioulasso Page 4 capitaux avec pour corollaire un intérêt très peu porté sur les relations interpersonnelles. On les appelle des sociétés de capitaux. Néanmoins, il faut préciser que la SARL a une nature hybride. Elle emprunte aux premières les difficultés liées à la cessibilité des parts sociales, le contrôle par les associés des nouvelles adhésions et emprunte aux secondes le fait que la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. Le législateur, dans un souci d’efficacité, a soumis aux dispositions de l’Acte uniforme toutes les sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne morale de droit public est associé sur le territoire de l’un des Etats parties (art. 1). Cependant, il faut préciser que c’est à la condition que les dispositions de l’Acte uniforme ne soient pas incompatibles avec les textes spécifiques les régissant à l’interne (art. 916). Pour le cas du Burkina sont concernées les sociétés à capitaux publics5, les sociétés d’Etat6, les sociétés d’économie mixte7 et les établissements publics à caractère industriel et commercial. Au cours de son évolution le droit des sociétés commerciales a été traversé par une controverse sur la nature contractuelle ou institutionnelle de la société. L’analyse liminaire qu’on peut faire ici à la suite des abondantes productions sur la question est que la société est d’abord un contrat conclu entre au moins deux personnes dont les éléments constitutifs sont les apports (en numéraires, en nature et en industries), le partage des bénéfices, de l’économie ou des pertes et l’existence de l’affectio societatis. De ce contrat nait la société. Elle uploads/Societe et culture/ cours-de-droit-des-societes-commerciales-ucao-2022-2023.pdf

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