Les sociétés commerciales. L’Acte uniforme que j’ai en charge de vous restituer

Les sociétés commerciales. L’Acte uniforme que j’ai en charge de vous restituer aujourd’hui s’applique à la fois aux sociétés commerciales et aux GIE y compris les sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat ou une personne moral de droit public est associé seule ou avec d’autres (( article 1er). Il suffit que ces sociétés aient leur siège social sur un territoire des Etats parties ou traité Organisation pur l’Harmonisation en Afrique du Droit OHADA. Cet article uniforme, entré en vigueur le 1er janvier 1998, avec ses 920 articles, a profondément modifié le droit positif des Etats parties au droit OHADA. Il n’a été définitivement appliqué qu’après le délai de deux ans imparti aux sociétés antérieuremenent constituées pour mettre en harmonie, leur statuts avec ses dispositions et permettre aux sociétés en commandite par actions existantes de se transformer en SA. Il n’est pas aisé de traiter succinctement de cet acte uniforme en raison du nombre élevé de ses dispositions1,mais aussi en raison de la variété des questions traitées et de leur caractère technique. Ce qu’il faut noter ce sont les apports positifs ou négatifs de l’Acte uniforme savoir : l’introduction attendue de la SARL unipersonnel ; des solutions osées comme la SA unipersonnelle ; le souci de parvenir à plus de souplesse et de simplicité ; l’absence de réglementation de la société civile ; la forme des statuts telles que prévue à l’article 10 ; l’admission non fonctionnelle de l’apport en industrie. 1 Plus globalement, on peut noter les apports suivants qui contribuent à la modernisation du droit des sociétés en Afrique : - L’acte uniforme est un texte unique, se voulant cohérent qui distingue le droit général au droit commun ; censé s’appliquer à l’ensemble des sociétés commerciales, voire au groupement d’intérêt économique, du droit spécial des sociétés dont les règles s’appliquent de manière spécifique aux différentes formes retenues ; -L’option pour des solutions pragmatiques faibles et conforme à l’évolution du droit des sociétés comme celle faire la personnalité morale des sociétés à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ( RCCM) ; - L’amélioration de la protection des associés ou des actionnaires, en particulier des minoritaires : droit d’information et des communication ; participation aux délibérations ; droit de poser des questions écrites ; droit de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée en cas d’urgence ; droit d’intenter une action en responsabilité contre les dirigeants ; droit de demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’assemblée ; droit de poser des questions écrites, deux fois par exercice, sur tout fait de nature à compromettre l a continuité de l’exploitation ; droit de demander la récusation ou la révocation du commissaire aux comptes ; droit de demander la désignation d’un expert de gestion…; - l’amélioration de protection des tiers (pouvoir élargis reconnus aux organes sociaux et dont les restrictions sont inopposables aux tiers) ; - la recherche de l’efficacité dans la gestion des sociétés visant leur pérennité, qui se traduit par une meilleure réglementation du statut et des fonctions du commissaire aux comptes, de la tenue particulièrement des comptes prévisionnels, et l’institution de la procédure d’alerte ; - une certaine flexibilité ou souplesse à travers certains choix laissés aux associés ou actionnaires (choix laissé relativement aux organes de gestion de la SA). L’objectif global est de faire des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (GIE) des instruments efficaces et fiable pour des investisseurs nationaux et étrangers et donc pour le développement économique dans les Etats parties ou traité OHADA. Les dispositions de l’Acte uniforme,qui s’appliquent égalent aux entreprises publiques revêtant la forme de société commerciale ( art.1er)., sont d’ordre public ; l’on ne peut utiliser que les formes de sociétés qu’elles reconnaissent. De surcroît, l’Acte uniforme frappe la plupart des stipulations ou décisions contraires de nullité absolue ou les répute non écrites (art. 2). Toutefois, les dispositions non contraires des lois nationales continuent de recevoir application ( art.1er, alinéa 3). Formellement, si l’on néglige le chapitre préliminaire comprenant trois articles, l’Acte uniforme comprend 4 parties. Ainsi : - la première partie traite des « dispositions générales sur la société commerciale » : - la deuxième partie traite des « dispositions particulières aux sociétés commerciales » ; - la troisième partie est relative aux dispositions pénales » ; - et la quatrième partie est relative aux « dispositions finales et transitoires ». Si l’on exclut les dispositions pénales, qui pour l’essentiel retiennent des solutions qui étaient en en grande partie généralement acquises mais éparses, et le s disposition finales et transitoires qui, avec la fin de l’année 1999, ont perdu de leur importance ou de leur intérêt, l’on s’aperçoit que l’Acte Uniforme consacre nettement d’une part un droit général ou droit commun des sociétés et d’autre part un droit spécial des sociétés. Nous aborderons donc successivement les règles communes aux différentes sociétés celles spécifiques à chacune d’entre elles 1ère partie : LES REGLES COMMUNES AUX DIFFERENTES SOCIETES . I- LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE Les différents types de société déterminés par l’AUSC obéissent aux mêmes règles de constitution. L’inobservation de ces règles entraîne les mêmes sanctions. A. CONDITIONS DE CONSTITUTION Il y a des conditions de fond auxquelles il faut ajouter une condition de forme destiné à révéler la société aux tiers. 1- Conditions de fond La création de la société résulte d’un acte juridique d’où toutes les conditions de formation relevant des actes juridiques. Toutefois, compte tenu de la nature particulière de cet acte, ces conditions se présentent sous une physionomie particulière. Ainsi le consentement devient la volonté de s’associer ; et cette volonté doit être concrétisée par la réalisation d’apports. a) la volonté de s’associer : De l’article 4 al 1er de l’ AUSC selon lequel la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes, il résulte qu’il faut en principe un concours de volontés. Ce texte utilise aussi l’expression contrat.. Le principe selon lequel la société résulte d’un accord de volontés posé, l’acte uniforme é prévu une exception. En effet de l’article 5 dispose que la société commerciale peut également être créée par une seule personne dénommée associée unique. Il s’agit là d’une situation exceptionnelle, car la société unipersonnelle n’est admise que dans les cas prévus par l’acte uniforme. L’article 309 al 2 admet cette possibilité pour la société à responsabilité limitée et l’article 365 al.1er l’admet pour la société anonyme. Qu’elle soit exprimée par une seule personne (société unipersonnelle ou par plusieurs personnes ( société pluripersonnelle), la volonté de s’associer doit toujours être consignée dans un écrit, savoir les statuts. Deux possibilités son offertes aux associés pour l’établissement des statuts ; ceux-ci peuvent en effet faire l’objet soit d’un acte authentique, soit d’un acte offrant des garanties d’authenticité dans l’Etat du siège de la société déposé avec reconnaissance d’écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d’un notaire ( article 10). Lorsque les statuts font l’objet d’un acte sous seing privé, il faut observer la formalité presque écrite à l’article 11, savoir l’établissement de l’acte en autant d’originaux que nécessaires avec dépôt ay siège social d’un exemplaire et exécution des formalités requises. Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un exemplaire orignal doit être remis à chaque associé. La volonté de s’associer établie, il est nécessaire de procéder à un apport. b) les apports Chaque associé doit faire un apport à la société ( art.37 al 1) qu’il soit en numéraire en nature ou en industrie. - l’apport en numéraire consiste en un apport de sommes d’argent dont la propriété est transférée à la société. - l’apport en nature porte sur les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. Cette forme d’apport soulève des problèmes d’évaluation qui sont réglés par les dispositions propres aux SARL et aux SA. - l’apport en industrie qui consiste dans l’engagement pris par un associé de consacrer tout ou partie de son activité aux affaires sociales en mettant à la disposition de la société son expérience, ses connaissances techniques ou professionnelles, son talent et sa notoriété. L’article 40 de l’Acte Uniforme n’envisage l’apport en industrie que sous la forme d’un apport de main d’œuvre. L’apport serait donc seulement matériel et beaucoup moins intellectuel par exemple le « know how ». Contrairement à certaines législations (par exemple le code des obligations civiles est commerciales) qui interdisaient l’apport en industrie dans les SARL, l’acte uniforme semble l’admettre dans toutes les formes de société. 2- L’immatriculation au RCCM En vertu des dispositions de l’art 10 de l’ AUSSC toute société commerciale doit être immatriculée au RCCM. Seule échappe à cette règle la société en participation. Cette immatriculation est importante car elle confère la personnalité morale à la société. Sous le régime antérieur, la société non immatriculée au Registre du commerce jouissait cependant de la personnalité morale qui existait depuis la signature par les associés du contrat de société. Une telle société était seulement inopposable aux tiers. La jurisprudence avait refusé de lier l’acquisition de uploads/Societe et culture/ cours-droit-des-societes 2 .pdf

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