TITRE I : LA THEORIE GENERALE DES SOCIETES (Règles communes à toutes les sociét
TITRE I : LA THEORIE GENERALE DES SOCIETES (Règles communes à toutes les sociétés) Les sociétés qu’elles soient civiles ou commerciales obéissent à des règles qui leur sont communes, ces règles sont contenues dans les articles 982 et suivants du D.O.C. L’article 982 définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Il en résulte que pour qu’il y ait société, il faut la réunion de trois éléments : deux ou plusieurs personnes qui constituent les associés, la mise en commun de biens ou de travail sous forme d’apports fait par les associés à la société, la réalisation et le partage de bénéfices. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence ont ajouté un quatrième élément qui n’est pas formulé dans le texte et qui est l’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté commune de contribuer sur un pied d’égalité au succès de l’entreprise. Ces quatre éléments sont particuliers à la société (ce qui la distingue d’autres contrats), mais il faut garder présent à l’esprit que la société est un contrat, et qu’à ce titre elle est soumise à des conditions de fonds et de forme pour la validité de sa formation. Chapitre 1 : les éléments constitutifs de la société Para 1 : les associés Le contrat de société est un contrat synallagmatique qui doit nécessairement réunir deux parties au moins. Il s’en suit qu’une société doit réunir au minimum deux associés à la fois lors de sa constitution et tout au long de la vie sociale. A cette règle générale, la loi a apporté une exception et une atténuation : D’une part, il est permis de constituer une société à responsabilité limitée SARL d’associé unique. D’autre part, lorsque le nombre des actionnaires d’une société anonyme SA est réduit à moins de cinq, jusqu’à atteindre un actionnaire, la dissolution ne peut être demandée en justice par tout intéressé que si cette situation s’est prolongée depuis plus d’un an. Par ailleurs, dans certaines formes de société, la loi exige un nombre minimum d’associés supérieur à deux c’est le cas pour les SA dans lesquelles il faut un minimum de cinq actionnaires et pour les sociétés en commandite par actions, dans lesquelles il faut au moins quatre associés, un commandité et trois commanditaires. Si la loi a fixé un nombre minimum d’associés, il n’y a pas en principe de nombre maximum. Toutefois, la SARL ne peut pas comporter plus de 50 associés. Au-delà de ce chiffre, la société doit être transformée en S.A. Para 2 : les apports Chaque associé doit faire un apport à la société, cet apport peut revêtir trois formes : 1- un apport en numéraire : C’est-à-dire en argent 2- un apport en nature : C’est-à-dire des biens autres que l’argent, il peut s’agir de biens mobiliers ou immobiliers, de biens corporels ou incorporels. 3- un apport en industrie : C’est-à-dire un apport de service tel que la force du travail, les connaissances techniques, l’expérience professionnelle. L’ensemble des apports en numéraire et en nature forme le capital social. Les apports en industrie ne peuvent pas figurer à l’actif social parce qu’il s’agit de biens insaisissables. Le capital social est une notion comptable qui doit être exprimée en chiffres, deux conséquences en résultent : 1- il faut procéder à l’évaluation des biens en nature et éviter que ces biens ne soient surévalués au préjudice des associés qui ont fait des apports en numéraire, 2- une société ne peut être constituée sans capital social. Une société qui ne serait constituée que par des apports en industrie est une société nulle. Sur le plan comptable, le capital social est porté au passif du bilan parce qu’il est considéré comme une dette de la société à l’égard de ses associés, mais cette dette n’est remboursable que lors de la dissolution de la société. Sur le plan juridique, le capital social constitue le gage des créanciers sociaux. En conséquence, les associés ne peuvent effectuer à leur profit des prélèvements sur le capital. Para 3 : les bénéfices Toute société doit avoir pour but la réalisation et le partage des bénéfices. C’est cette notion de bénéfice qui sert de critère à la distinction entre société et association. Les associations poursuivent un but non lucratif c’est-à-dire qui ne procure pas de gains. On entend par bénéfice un gain ou un enrichissement réalisé par la société ou par les associés. Comme les associés sont appelés à partager les bénéfices, ils sont exposés à subir des pertes. La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes, doit être proportionnelle à son apport, à sa part dans la société. Toute clause qui attribue à l’un des associés une part dans le bénéfice ou dans les pertes supérieure à la part proportionnelle à son apport, est nulle et entraîne la nullité de la société. Para 4 : l’affectio societatis Il faut que les associés aient la volonté commune de collaborer activement à la réalisation de l’objet social. Autrement dit, les associés doivent être animés d’un esprit sociétaire. Dans le cadre de cette collaboration, les associés sont placés sur un même pied d’égalité. Ce quatrième élément a pour conséquence de permettre à chaque associé d’avoir un droit de regard sur la marche de la société, et peut à tout moment en contrôler la gestion. Chapitre 2 : conditions de formation du contrat de société Pour qu’il y ait contrat de société, il faut la réunion de conditions de fonds, conditions de forme et de conditions de publicité. Para 1 : les conditions de fonds Ces conditions sont celles du droit commun à savoir qu’il faut le consentement, la capacité, l’objet et la cause. Le consentement et la cause n’appellent pas d’obligation particulière par rapport aux règles de droit commun en revanche, le contrat de société présente des particularités s’agissant de la capacité et de l’objet. 1- la capacité Les conditions de la capacité diffèrent selon la nature de la société, et selon l’étendue de l’engagement pris par les associés à l’égard des tiers. A cet égard, on distingue deux catégories de société, d’une part les sociétés de personnes dans lesquelles les associés doivent être des commerçants et doivent répondre indéfiniment et solidairement du passif social. Pour cette catégorie de société, les associés doivent avoir la capacité commerciale, il en résulte qu’un mineur ne peut pas être associé dans une société de personnes. D’autres part les sociétés de capitaux, dans lesquelles les associés n’ont pas la qualité de commerçants et ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. Dans ces conditions, un mineur peut être actionnaire dans une société anonyme. 2- l’objet Toute société doit avoir un objet licite c’est-à-dire qui ne soit contraire ni à la loi ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. En outre, une société qui a pour objet des choses prohibées par la loi musulmane est nulle de plein droit, cette nullité ne concerne que les sociétés entre musulmans. Para 2 : les conditions de forme Les sociétés civiles peuvent être constituées sans qu’il soit nécessaire d’établir un acte écrit, en revanche, la constitution d’une société commerciale doit être constatée par la rédaction d’un acte écrit qui prend le nom de « statut ». Ces statuts mentionnent notamment la forme de la société, sa dénomination, son objet, son siège social, sa durée qui ne doit pas dépasser 99 ans, le montant du capital, la répartition de ce capital entre les associés, ainsi que les règles de fonctionnement de la société. La rédaction des statuts peut se faire soit par un acte notarié soit par un acte sous seing privé (ssé). L’exigence de l’écrit est une dérogation au principe de la liberté de la preuve en droit commercial, cette dérogation s’explique par deux motifs : En premier lieu : les clauses du contrat de sociétés sont complexes dans la mesure où elles sont appelées à régir une situation qui doit durer longtemps. En second lieu : la constitution d’une société commerciale donne lieu à publicité, or cette publicité ne peut pas se concevoir sans qu’il y ait un support écrit. Para 3 : conditions de publicité Ces conditions ne concernent que les sociétés commerciales à l’exclusion des sociétés civiles. La publicité consiste dans l’accomplissement de trois formalités : 1- le dépôt au greffe du tribunal d’un exemplaire des statuts Ce dépôt permet à toute personne intéressée de prendre connaissance des statuts ou de se faire délivrer une copie. 2- la publication d’un extrait dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel Toute modification apportée à un statut, doit être soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publication. 3- l’immatriculation au registre du commerce Toute société commerciale doit être immatriculée au registre du commerce. Chapitre 3 : la personnalité morale La société qui satisfait aux éléments et conditions requis pour sa constitution acquiert la personnalité morale, c’est-à-dire qu’il se crée par l’effet de uploads/Societe et culture/ droit-des-affaires 4 .pdf
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- Publié le Jui 24, 2021
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