Cours Droit Des Sociétés Cours Introduction Titre 1 : GENERALITES SUR LES SOCIE
Cours Droit Des Sociétés Cours Introduction Titre 1 : GENERALITES SUR LES SOCIETES Chapitre 1 : notion société * Le contrat de société * La personnalité de la société Chapitre 2 : les règles de constitution et de dissolution commune à toutes les sociétés Titre 2 : l'étude des principales sociétés commerciales * La SA * La SNC * La SARL Introduction Les sociétés occupent dans l’économie moderne une place de plus en plus importante, et ce succès revient au fait que les sociétés répondent mieux aux exigences d’une économie moderne nécessitant des moyens de plus en plus importants en capitaux et en compétences. Les sociétés commerciales sont réglementées par les textes suivants : La loi n 17 95 relative aux sociétés anonymes La loi n 5 96 sur la société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par action, à responsabilité limité et la société en participation Le dahir DOC. Titre 1 : Généralités sur les sociétés : Chapitre 1 : notion de société : La société est un contrat par lequel deux ou plus personnes mettent en commun leurs biens ou leur travails ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. DOC. Il s’agit donc d’un accord. Le contrat comprend 3 conditions : consentement, objet et cause. Ce contrat donne naissance à une personne morale exerçant le commerce (ayant des droits et des obligations). Toutefois, il y a une exception où la loi met en place la société à responsabilité limitée à associé unique donc par l’acte de volonté d’une seule personne. La nullité et ses causes : La nullité d’un contrat d’une société à un caractère exceptionnelle. Lorsque le contrat ne remplis pas l’un des caractères de validité, ce contrat est nul. La règle de nullité ne s’applique pas de la même manière à tous les types de société. Si l’objet de ce contrat est illicite à l’ordre public, le contrat de cette société sera frappé de nullité quel que soit sa forme juridique. L’incapacité de tous les fondateurs de la société : dans la SNC si un seul associé est mineur, la SNC sera frappé de la nullité. Seul dans la SA : pour que le contrat soit nul il faut tous les associés soit mineur. Le législateur a limité les causes de la société afin d’encourager la création des sociétés. Le législateur se force par certaines dispositions de limiter au minimum le cas de nullité de société : par la possibilité de régulariser ou par la prescription prévu par la loi (3ans pour la demande de la société) Section 1 : le contrat de société : La société étant un contrat, toutes les règles régissant les contrats ont vocation à s’appliquer. Une société n’est valable que si l’objet et la cause sont licites, et que le consentement des parties est exempt de vices. Ce contrat doit répondre à 3 conditions : La réunion d’apports : Les associés doivent mettre quelque chose en commun : les apports à la société. - Ils peuvent être des apports en numéraire (espèces) - Des apports en nature (biens : ex immeuble meuble, droit incorporels comme nom commercial ou brevet d’invention…) - Apports en industrie (travail : connaissance techniques professionnelles...). Les apports en industrie sont exceptionnellement admis dans la société à responsabilité limitée. - Si l’apport est constitué par des choses autres que du numéraire, ces choses doivent être évaluées. (L’ensemble des apports constitue le fonds commun des associés ou le CAPITAL SOCIAL, qui est divisé en part ou en actions selon les apports des associés.) Les commissaires aux comptes sont les personnes qui sont chargés de contrôlerles comptes des sociétés, pour être un commissaire aux comptes il faut remplir les conditions suivantes : être un expert-comptable, ne doit pas être dirigeant au sein de la société, ne pas avoir un lien de parenté avec la société. Les commissaires aux apports contrôlent l’évaluation des apports, leur rôle est le contrôle entre les associés ? la procédure des commissaires aux apports varie selon les sociétés. Par exemple les sociétés à risque c a d la SNC c’est la société dont les associés sont indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la société. (Si la société à une dette les associés sont soumis à rembourser les dettes même si un des associés est incapable de payer). Contrairement dans une société à risque limité c’est le cas de la SA la responsabilité des associés est limitée, chaque associé est responsable de sa mise. En cas de dette, le paiement se réfère sur la vente des patrimoines de la société, et en cas d’insuffisance de paiement le créancier paie. Souscription : c’est l’acte par lequel une personne s’engage à faire partie d’une société en apportant une somme en principe égale au montant de ce titre. Libération : c’est le versement d’une somme d’argent où la remise du bien correspondant à la valeur nominal du titre souscrit. La recherche et le partage des bénéfices et la contribution aux pertes : le but de la société devrait être la réalisation de bénéfices et leur partage entre les associés. Donc une vocation à se partager les bénéfices et supporter les pertes. Si la société fait de mauvaises affaires, l’associé risque de perdre son apport. La règle ne signifie pas que l’associé peut être poursuivi par un créancier impayé si la société est insolvable. Seuls les associés d’une société en nom collectif ou les associés commandités sont tenus indéfiniment et personnellement du passif social. L’esprit sociétaire : les associés doivent avoir la volonté de collaborer ensemble en vue de la réalisation de l’objet social. (affectio societatis)= une intention commune de participer à l’activité de la société sur un même pied d’égalité que les autres associés. (donner leur avis) Section 2 :la personnalité morale de la société : L’originalité du contrat de société c’est qu’il donne naissance à un être juridique autonome avec des droits et des obligations qui lui sont propres. La personnalité morale est acquise à la société à compter de son immatriculation au registre de commerce et disparaît à la clôture de la liquidation. Paragraphe 1 : les attributs de la personnalité morale : La société est une personne morale qui comporte de manière distincte les mêmes attributs qu’une personne physique :Un nom : une dénomination sociale. Un domicile : siège social. Nationalité : celle du siège social. Patrimoine propre. Capacité juridique dans la limite de son objet social (conclure des accords et défendre ses intérêts devant les tribunaux et assumer une responsabilité pénale et civile. Elle agit par l’intermédiaire de ses représentants. Paragraphe 2 : les sociétés sans personnalité morale : Il existe des sociétés reconnues par le droit mais dépourvues de leur personnalité juridique, c’est le cas des sociétés : La société en participation : c’est une société occulte en ce sens qu’elle n’existe que dans rapports entre associés. Elle ne se manifeste pas aux tiers, qui sont censés ignorer le contrat existant entre les associés. Cette société n’est soumise à aucune des formalités de publicité imposées par la loi aux autres sociétés commerciales, son existence peut être constatée par tout moyen de preuve. Vu qu’elle n’a pas de personnalité morale elle ne peut pas avoir un patrimoine propre, chaque associé est propriétaire de son apport. Les associés peuvent décider de mettre en indivision certains apports. A l’égard des tiers chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers même s’il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Par contre si les associés se sont eux-mêmes dévoilés aux tiers en agissant comme associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif. La société en formation : il ne s’agit pas ici d’une société, mais c’est une période dans la vie de la société. Elle dure au moment où la décision a été prise jusqu’au moment où elle est immatriculé au RC. La question qui se pose : qui va assurer la responsabilité des actes ? la responsabilité sera faitepar les personnes qui s’engagent aux actes. Quand est ce qu’il y a reprise de la société ? 1- dans un état des actes souscrit pour le compte de la société, 2- mandat spécial donné à un ou plusieurs tiers associés. 3- reprise par décision de l’assemblée des associés. La société de fait et la société créée de fait : - La société de fait : cas exceptionnel ou une société a été voulue et créée par les participants puis annulé pour cause de vice de constitution par exemple. Elle survivra comme société de fait pour procéder à sa liquidation. - La société créée de fait : la jurisprudence admet l’existence de ce type de société, ou des personne qui n’ont accompli aucune formalité de constitution de société mais se sont comportés comme des associés (participation à une œuvre commune + apports+ uploads/Societe et culture/ droit-des-socie-te-s-s4.pdf
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- Publié le Mar 23, 2021
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