Droit Pénal des sociétés Département du droit privé Master droit privé et scien
Droit Pénal des sociétés Département du droit privé Master droit privé et science et science criminelle Réalisé par : Hassan Souihel Hassan Makik Encadré par : Hassania Lamtarfi Pr. Salah Eddine Maatouk Layla Kalai Yassine Jamali Ismail Fargani Expose sous le thème : Les infractions liées à la fin de la société Année universitaire : 2022-2023 INTRODUCTION Les notions de dissolution d’une société et celle de liquidation d’une société sont souvent confondus dans les esprits des lecteurs. Il faut préciser que la dissolution est la première étape dans cette procédure de fermeture d’une entreprise. Elle consiste en la prise de décision de la cessation d’activité de l’entreprise. Cette décision est prise, en effet, par les associés à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire. La dissolution de société au Maroc est, ensuite, suivie de sa liquidation. Cette phase consiste en la réalisation des actifs (cession des immobilisations, des stocks, recouvrement des créances clients…), et d’apurement du passif (paiement des dettes envers l’État, les organismes sociaux, les salariés …). Elle se finit, enfin, l’éventuelle distribution d’un boni de liquidation aux associés. Selon l’article 1051 du Dahir 9 ramadan 1331 constituant code des obligations et des contrats, Il existe plusieurs raisons qui peuvent mener une société à mettre fin à son activité, en l'occurrence : l’expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l’accomplissement de la condition sous laquelle elle a été contractée ; la réalisation de l’objet en vue duquel elle avait été contractée, ou par l’impossibilité de le réaliser ;l’extinction de la chose commune, ou la perte partielle assez considérable pour empêcher une exploitation utile ;le décès, l’absence déclarée, l’interdiction, pour infirmité d’esprit, de l’un des associés, s’il n’a été convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants, ou qu’elle continuerait entre les autres associés ;la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de l’un des associés ;la volonté commune des associés ; et enfin autorité de justice. La procédure de dissolution de société au Maroc comporte, en même temps, des formalités juridiques et des travaux comptables. De ce fait un expert-comptable a une vision globale de tous les aspects d’une dissolution de société. Ceci lui permet, de ce fait, de mener à bien une procédure de dissolution et liquidation de société. Alors, sur quoi se base le législateur pour sanctionner les l'infractions liées à liquidation et la dissolution d'une société ? Et aux finales quelles sont du point de vue jurisprudentielle les infractions liées à la fin d'une société en droit comparé ? Pour répondre à ces questions notre sujet va être répartie en deux chapitre : le premier va être réservé les infractions liées à la fin de la société et leurs sanctions quant au deuxième nous allons essayer d’analyser les infractions liées à la fin de la société en droit compare et point de vue jurisprudentielle. Chapitre 1 : les infractions liées à la fin de la société et leurs sanctions Ce sont des infractions qui sont susceptibles d’être commises à l’occasion de la dissolution de la société et surtout de sa liquidation. Nous avons écarté volontairement le cas des infractions liées a la cessation des paiements des sociétés et qui sont prévues par la loi 15-95 formant code de commerce1. Section 1 : les infractions liées à la dissolution Le droit pénal des sociétés concerne l’ensemble des règles relatives à la vie des sociétés. Toutes les sociétés, quel que soit leur statut, ont des droits, mais aussi des devoirs. Elles doivent tout d’abord respecter des règles de manière à ne pas faire d’infractions au droit pénal des sociétés. Même si ces règles ont connu une grosse vague de dépénalisation au cours du début des années 2000, il reste des règles à tenir lors de la création d’une société, comme lors de sa liquidation ou encore sur le fonctionnement de celle-ci pendant son activité. Le droit pénal au Maroc, comme ailleurs prévoit un contrôle des sociétés afin d’éviter tout abus de biens, crédits ou encore de pouvoir. Il s’agit également d’une surveillance de l’activité afin que la société agisse selon le cadre de la loi. Hors ces règles de droit pénal des sociétés, une société est libre d’agir comme bon lui semble, de sa création jusqu’à sa liquidation. SELON L’ARTICLE 407 CHAPITRE VII DE LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES : Seront punis d' un emprisonnement de un à six mois et d' une amende de 4.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes d' administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, sciemment, lorsque la situation nette de la société, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse devient inférieure au quart du capital social n'auront pas, dans les trois mois qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l' effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La dissolution est le terme de l’existence de la société. LES CAUSES EN SONT MULTIPLES. Tout d’abord, certains événements entraînent automatiquement la dissolution (survenance du terme, cessation d’activité par réalisation ou extinction de l’objet social). Il se peut également que la dissolution soit judiciaire. 1 Bulletin official n4418 du 3octobre 1996 Pour finir, la dissolution peut être aussi bien volontaire et donc résulter d’une décision des associés de mettre fin au contrat social de façon anticipée. Aussi, la dissolution de la société entraîne sa liquidation dont les opérations s’avèrent assurées par le liquidateur. Mais la loi a mis en place des règles précises à respecter. Avant de voir ces règles, il faut préciser l’obligation faite aux dirigeants de consulter les associés en cas de perte de la moitié du capital social. EN PREMIER LIEU, LES PRINCIPES : Lorsque du fait de pertes constatées dans des documents comptables, les capitaux propres d’une société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le code de commerce fait peser sur les dirigeants de la société la double obligation de consulter les associés sur la dissolution anticipée de la société et de faire connaitre leur décision. EN SECOND LIEU, LE DÉFAUT DE CONSULTATION DES ASSOCIÉS : Le code de commerce impose aux dirigeants d’une SA de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société, dans les quatre mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital. Il existe la même disposition du code pour la SARL. ENFIN, LE DÉFAUT DE DÉPÔT ET DE PUBLICATION DE LA DÉCISION : Les associés consultés peuvent décider de prononcer la dissolution de la société à la majorité exigée pour la modification des statuts, mais ils peuvent aussi décider de poursuivre l’activité sociale. Quelle que soit la décision adoptée par les associés, celle-ci doit être déposée au greffe du tribunal de commerce, inscrite au RCS et publiée dans un journal d’annonces légales. Le législateur n’a pas fixé de délai pour accomplir cette formalité. Pour la jurisprudence, le délit est constitué lorsqu’elle n’a pas été effectuée dans un délai normal. Alors, l’élément nécessaire pour qu’il y a responsabilité est : La perte de plus de la moitié du capital Plusieurs obligations Convoquer l’AGE dans les 4 mois suivant l’approbation des comptes. Publier la décision de l’AG. Dissolution anticipée, reconstitution ou réduction du capital. Elément intentionnel est nécessaire. Personnes punissables => dirigeants Section 2 : les infractions liées à la liquidation Ces infractions sont toutes liées aux missions confiées au liquidateur par la loi et les statuts de la société. Elles sont prévues par les articles 421 à 424 de la loi n 17-95 et sont applicables en vertu de l’article 105 de la loi n 5-96 relative aux autres sociétés commerciales. On peut les regrouper en six infractions. 1. Défaut de publication de l’acte nommant le liquidateur L’article 421 de la loi n 17-95 punit d’un emprisonnement d’un a trois mois et/ou d’une amende de 5000 à 25000 dirhams, le liquidateur d’une société qui, sciemment, n’aura pas, dans le délai de trente jours de sa nomination, publié dans un journal d’annonces légales et, en outre, au « bulletin officiel » si la société a fait publiquement appel à l’épargne, l’acte le nommant liquidateur et procédé au dépôt au greffe du tribunal et à l’inscription au registre de commerce des décisions prononçant la dissolution. L’article 363 prévoit qu’a la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d’actions et d’obligations nominatives, mais cette obligation n’est pas concernée par les sanctions prévues à l’article 421. 2. Défaut de convocation des actionnaires en fin de liquidation ou défaut de dépôt des comptes au greffe du tribunal Le même article 421 punit de la même sanction d’emprisonnement d’un a trois mois et/ou d’une amende de 5000 à 25000 dh, le liquidateur qui : N’aura pas convoqué les actionnaires, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et de la décharge uploads/Societe et culture/ droit-penal-societe.pdf
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- Publié le Dec 19, 2021
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