Droit des Sociétés Les sociétés commerciales: Notions générales Introduction Tr

Droit des Sociétés Les sociétés commerciales: Notions générales Introduction Traditionnellement, on considère que la société est un "contrat" qui donne naissance à une personne morale. C'est ce qu'indique l'article 1832 du Code Civil. En réalité, cette définition n'est pas tout à fait exacte puisque les parties n'ont qu'un choix très limité elles doivent accepter ou rejeter globalement les règles fixées par la loi sans pouvoir les modifier à leur guise. La société est donc plus une institution qu'un contrat. Le consentement individuel est nécessairement à l'origine de toute société ; en effet la participation à une société est toujours volontaire. I. Notion de société Trois éléments sont nécessaires pour créer une société. 1. Les apports L'apport est le bien que l'associé s'engage à mettre à la disposition de la société en vue de l'exploitation commune. La réunion des apports constitue le patrimoine initial de la société, et c'est de son montant que dépend la puissance économique de la société. a) La nécessité de l'apport S'il n'y a pas d'apport, il ne peut y avoir de société. L'apport permet de distinguer les associés des autres personnes qui participent également à la gestion de l'entreprise (Exemple : le salarié). b) Nature de l'apport L'apport est une opération rémunérée par l'attribution d'un droit d'associé. Elle a donc un caractère onéreux et translatif de droits. Mais elle a également un caractère aléatoire, en effet l'associé sait ce qu'il apporte mais ne connaît pas la valeur des parts ou actions qu'il reçoit en contrepartie puisque ceux-ci sont fonction des bénéfices ou pertes réalisés par la société. c) L'objet de l'apport L’article 1832 du Code Civil distingue l'apport de biens et l'apport en industrie. Mais la doctrine propose une distinct ion tripartite: les apports en numéraire, en nature et en industrie. Apports en numéraire Il s’agit d'une somme d'argent que l'associé verse à la société en contrepartie de parts sociales ou d'actions. La « souscription », promesse de verser l'apport, est à distinguer de la « libération » qui est le versement effectif des fonds dans la caisse sociale. Apports en nature Ce sont les biens de production autre que le numéraire : les immeubles, fonds de commerce, brevets d'invention, clientèles commerciales et civiles. L’apport peut être fait en propriété : l'apporteur perd tout droit sur la chose, la propriété et les risques sont transférés à la société. L’apport peut être fait en usufruit: la société n'acquiert pas le droit de disposer de la chose apportée. Elle en a l’usus et le fructus, c'est-à-dire qu'elle peut utiliser le bien ou le louer. Apports en industrie C’est l'engagement pris par un associé de consacrer tout ou partie de son activité aux affaires sociales en mettant à la disposition de la société son expérience, ses connaissances techniques ou professionnelles. Cela revient à exécuter un travail ou rendre un service mais l'associé ne doit jamais être en état de subordination par rapport aux autres associés. d) Les apports et le capital social La valeur des apports en nature et en numéraire constitue le capital social. Du point de vue comptable le capital social se distingue de l'actif, c'est-à-dire de l'ensemble des biens composant le patrimoine à un moment donné. Dès les premières dettes de la société pour frais de mise en fonctionnement, l'actif tombe en-dessous du capital, par la suite, si la société fait des bénéfices, l'actif s'accroît et dépasse le capital. 2. Le partage des bénéfices ou la réalisation d'une économie et la contribution aux pertes Jusqu'au 4 janvier 1978, la société était faite uniquement pour réaliser des bénéfices et les distribuer aux associés. C'est la loi de 1978 modifiant l'article 1832 du Code Civil qui a eu pour but de lui permettre une autre finalité : la réalisation d'une économie. Mais il est clair que cela n'est qu'une éventualité, la société peut très bien ne réaliser aucun bénéfice ni aucune économie et au contraire faire des pertes. a) La réalisation de bénéfice ou d'économie Le critère de recherche d'un bénéfice ou réalisation d'une économie permet de distinguer la société des autres personnes morales de droit privé. Il faut distinguer trois grandes catégories de personnes morales: - Les sociétés, qui ont pour objet le partage des bénéfices et la réalisation d'une économie (Art. 1832 Code Civil.) - Les associations, leur objet n'est pas normalement la recherche d'un bénéfice (loi du 1erjuillet 1901, art. 1er). Son objet est en principe désintéressé. - Les groupements d'intérêt économique, ont pour objet de prolonger l'activité économique de leurs membres, en mettant en commun les moyens de production. La loi du 4 janvier 1978 confirme la définition donnée par la Cour de Cassation et ajoute la notion d'économie résultant de l'activité de la société. L'économie la plus courante sera une économie en argent. Quand une société se limite à réaliser une économie, le problème de la détermination des droits des associés ne se pose pas puisque chaque associé profite automatiquement de la réduction des frais généraux résultant de la prise en charge par la société de certaines activités. Mais si la société réalise des bénéfices, il faut se demander s'il existe des bénéfices distribuables: - Si les comptes font apparaître qu'il n'y a pas de bénéfices distribuables, aucun dividende ne peut être versé aux associés, si c'était le cas cela voudrait dire qu'ils seraient prélevés sur le capital social au détriment des créanciers. Il s'agit d'une faute pénale et civile mais le vrai problème est d'ordre fiscal, beaucoup de sociétés ne font pas de bénéfice mais demeurent tout de même des "sociétés" puisque leur objet social reste le partage des bénéfices, elles y arrivent en gonflant le poste des frais généraux. Ce procédé aboutit à une fuite fiscale et l'Etat a réagi : - les services des impôts peuvent demander la réintégration dans les bénéfices des frais généraux excessifs - l'Etat peut imposer les sociétés lorsqu'elles n'ont pas réalisé de bénéfices pendant plus de deux exercices. - Si les comptes font apparaître l'existence de bénéfices, les associés peuvent décider d'une mise en réserve des bénéfices afin de garantir une situation future plus difficile. Cette décision s'impose aux minoritaires néanmoins les majoritaires ne doivent pas abuser de leur droit en imposant systématiquement une mise en réserve des bénéfices sans raison économique. Les associés peuvent également décider de distribuer les bénéfices de l'année et y joindre les réserves libres constituées les années précédentes. b) La participation aux pertes C'est une des conditions nécessaire à l'existence et à la validité d'une société (Article 1844-1 du Code Civil). Cette participation a un caractère normal dans les sociétés dont le but est de réaliser une économie, au contraire, dans les sociétés dont le but est la recherche de bénéfice, la participation aux pertes a un caractère exceptionnel. Il n'y a dans ce cas de véritable perte que si le capital social est entamé et pas seulement si le passif est plus important que l'actif. L'obligation du passif est d'ordre public, son étendue varie selon les types de société ; ainsi dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, l'obligation aux dettes est limitée aux apports. Dans les sociétés de personnes, elle est totale, indéfinie et solidaire. 3. L'élément intentionnel du contrat de société l'affectio societatis L'intention, de s'associer — l'affectio societatis - n'est pas expressément envisagée dans la définition de l'article 1832 Code Civil, néanmoins la jurisprudence affirme de façon constante qu'il ne saurait y avoir de société sans une volonté de s'associer" (Conv. 6 octobre 1953 JCP 1954 111908 note Bastian). De façon générale, l'affectio societatis a un aspect volontaire : c'est la volonté de se comporter en associé. L'exigence de l'élément intentionnel permet de distinguer la société d'autres notions voisines comme par exemple le contrat de travail qui suppose l'existence d'un lien de subordination. II. La personnalité morale de la société La personnalité morale, c'est d'une façon générale, avoir l'aptitude à devenir sujet de droits et d'obligations. La personne morale est indépendante des membres qui la compose (distinction entre la société et ses associés), elle a un nom propre, un patrimoine propre, les associés ne sont pas copropriétaires du patrimoine. Mise à part la société en participation, toutes les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés (RCS) Nous étudierons la personnalité morale de la société en suivant le cours logique de la vie d'une société : sa constitution, les effets de la personnalité morale, les limites. 1. La constitution d'une société Sur le plan juridique, une société ne se crée pas lors de la conclusion du contrat. Ll'attribution de la personnalité morale suppose que la société ait été immatriculée au registre du commerce. (Article 1842 du Code Civil). La constitution de la société suppose en effet que soient satisfaites certaines conditions de fond et de forme. a) Les conditions de fond La pluralité des associés: L'exigence d'une pluralité d'associés est exprimée par l'article 1832 du Code Civil : "Un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes..." Cette règle est le principe. Toutefois, uploads/Societe et culture/ droit-des-societes 13 .pdf

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