SEMINAIRE DE FORMATION EN DROIT DES AFFAIRES SOUS LE THEME LES TECHNIQUES DE CO
SEMINAIRE DE FORMATION EN DROIT DES AFFAIRES SOUS LE THEME LES TECHNIQUES DE CONSTITUTION DES GROUPES DE SOCIETES EN DROIT MAROCAIN ET COMPARE Préparé par : CHAOUI MED AISSAM INSPECTEUR DIVISIONNAIRE 1 ROYAUME DU MAROC Le droit des groupes des sociétés occupe une importante place parmi la panoplie des règles de droit des affaires. En tant que dispositif nouveau, le groupe de sociétés est à vrai dire l’une des disciplines qui a attiré les juristes d’affaires. En effet, plusieurs disciplines de droit se croisent, depuis le droit civil jusqu’au droit fiscal, pour encadrer une notion, qui jusqu’à une époque récente est restée ignorée du législateur. A cet égard, le droit civil intervient dans la vie du groupe pour régir les contrats de coopération momentanée passés entre deux ou plusieurs sociétés de groupe. Le droit des sociétés intervient quant à lui, pour définir les modes de constitution, ainsi que les critères du pouvoir au sein de groupe. Le droit fiscal intervient de son côté pour préserver les droits du trésor dans les relations et les flux financiers entre les sociétés du groupe. Le groupe des sociétés a été jusqu’à une date récente ignorée du législateur marocain. La loi 17-95 ne lui a pas consacré aucune définition. En fait, la loi a défini la notion de contrôle, les filiales et les participations alors qu’elles sont les principales composantes du groupe. Il faut attendre la loi 26-03pour que le législateur marocain consacre pour la première fois une définition du groupe. Ainsi, dans son article 19, le législateur définit le groupe en ces termes « On entend par groupe de sociétés l’ensemble constitué par une société mère et ses filiales ainsi que les sociétés dans lesquelles une société mère et/ou ses filiales détiennent des participations et qu’elles contrôlent au sens de l’article 144 de la loi n°17-95 précitée. » Il en résulte les deux composantes du groupe : la société mère et la filiale . La filiale est définit à l’article 143 de la loi 17-95 comme étant la 2 société dans laquelle une autre société détient plus de la moitié du capital. Au sens contraire, une société mère est une société qui détient plus de la moitié du capital d’une autre société. Ceci étant, quelques distinctions méritent d’être faites : Tout d’abord, il convient de distinguer la filiale de la succursale. La première est une société dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Tandis que la succursale est une agence de représentation d’une société existante dans une région déterminée. Dans la plus part des cas, la succursale est une agence commerciale d’une société. Ensuite, il faut distinguer le groupe de société du groupement d’intérêt économique. Celui-ci est défini par la loi 13-95 du 05-02-199 comme étant une entité créée par deux ou plusieurs personnes morale ou physiques pour une durée déterminée ou indéterminée en vue de promouvoir leurs activités. Les liens donc qui lient les membres du groupement sont des liens contractuels tandis que les liens qui lient les sociétés du groupe sont des liens financiers. En outre, le groupe de société doit être distingué du groupement d’entreprises ou consortium. Celui-ci est le résultat des accords de coopération entre deux ou plusieurs entreprises en vue de réaliser un chantier important. A cet égard, pour réaliser des méga projets qui nécessitent le déblocage des fonds importants et des études techniques très concentrées, les entreprises recourent à ces consortiums en vue d’unir leurs compétences. Le groupe de sociétés est d’une importance particulière. D’une part, il constitue incontestablement une technique inédite de concentration des entreprises. D'autre part , il permet de réaliser des économies d’échelle en groupant des sociétés qui exercent des activités inter complémentaires. 3 Du point de vue juridique, les sociétés de groupe sont indépendante, chaque société doit tenir ses propres assemblées générales, composer son propres conseil d'administration et accomplir toutes les formalités requises par la loi. Du point de vue fiscal. Le droit marocain nie les régimes fiscaux de faveur et ce contrairement au droit français et aux autres régimes européens. En effet, pour le législateur marocain, chaque société est taxée pour son propre résultat au droit commun, sans prendre en compte le résultat d'ensemble du groupe. Quant aux dividendes distribués par la société filiale à la société mère, ils sont soumis à la taxe sur les produits des actions. Pour les flux ou pools de trésorerie constatés entre les sociétés du groupe, ils sont soumis au régime des prix de transfert ( article 213 II CGI). En France, deux régime d'imposition sont proposés aux groupes; soit le régime des sociétés mères et filiales, quant la société mère détient moins de 95% du capitale de la filiale. Et le régime de l'intégration fiscale si la participation dépasse 95%. Nous n'allons nous intéresser à ces régimes d'imposition en raison des restrictions du temps. Nous allons examiner seulement les techniques de constitution des groupes de sociétés, et ce en deux parties: I – La prise de participation amiable II- La prise de participation hostile 4 Le groupe de sociétés peut se constituer de plusieurs manières, tirées toutes des règles de droit des sociétés. Ainsi, la première modalité est la constitution d’une société. La société mère prend l’initiative de constituer une société. On suit dans ce cas les règles de constitution de droit commun suivant le type de société choisi. La société fait alors appel à un ou plusieurs autre associés, personnes physiques ou morales en vue d’atteindre le nombre minimum d’associés requis. La deuxième modalité de constitution est la plus courante, consiste dans l’achat par la société mère des actions de la société contrôlée. L’opération suit alors les règles de cession de droits sociaux, avec cependant des particularités en ce qui concerne la cession de contrôle. Le groupe peut se constituer en outre par l’augmentation réservée de capital. La société réserve la souscription à l’éventuelle augmentation de capital à la société qui s’engage à en prendre le contrôle. En fin le groupe peut se constituer par l’apport partiel d’actifs. Par ce mécanisme la société mère apporte une partie de son activité immobilisée à la société filiale en contrepartie des droits sociaux de cette dernière. I –LES PRISES DE PARTICIPATION AMIABLES Les prises de participation amiables ou concertées peuvent prendre deux formes ; soit l’achat pure et simple des droits sociaux donnant ainsi à l’acquéreur le contrôle de la société, soit l’augmentation de capital réservée. A- L’achat des actions : la cession de contrôle La cession de contrôle présente l’originalité de porter sur un bloc de titres donnant l’accès au contrôle de la société cible. Contrairement à une opération de simple placement financier motivé par la réalisation des plus 5 values suite à la rétrocession des actions, la cession de contrôle est inscrite dans le processus de prise de contrôle des sociétés. Toute la difficulté donc est de définir la notion de contrôle. En général, le contrôle peut être défini comme étant « le pouvoir de définir les options économiques de l’entreprise. Il s’exprime principalement en termes économiques et sociaux : c’est la détermination de sa politique générale, de sa stratégie, de ses objectifs à court, moyen et long terme, de sa politique commerciale et financière »1. Le législateur marocain, au lieu de donner une définition du contrôle fondée sur la domination économique et managerielle, s’était contenté plutôt à définir la notion en fonction du degré de participation. Ainsi, à l’article 144 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, le législateur a fait la distinction entre le contrôle de droit, le contrôle de fait et le contrôle présumé en ces termes : Une société est considérée en contrôlant une autre ; -lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; -lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qu’il n’est pas contraire à l’intérêt de la société (convention de vote). Dans ces deux hypothèses, il y’a contrôle de droit. -il y’a contrôle de fait lorsqu’elle détermine en fait par les droits dont elle dispose les décisions dans les assemblées générales de cette société. Ce contrôle est généralement lié à une grande dispersion des titres dans le public. -le contrôle est présumé lorsque la société dispose directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieure à 40% et 1 J.PAILLUSSEAU : la cession de contrôle. JCP.1986 ed E.14585.n°55 6 qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Ceci étant dit, il convient de s’interroger sur les techniques de la cession de contrôle. En fait, deux techniques se présentent ; soit l’achat direct des droits, soit la constitution d’une société holding. L’achat direct des actions. La constitution de l’entreprise sociétaire permet, contrairement à l’entreprise individuelle, de faire interposer la personnalité morale entre les associés ou actionnaires et l’entreprise. C’est cette personnalité morale qui est propriétaire des biens, titulaires des droits qui en découlent. uploads/Societe et culture/ les-modalites-de-constitution-des-groupes-de-societes.pdf
Documents similaires










-
44
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 08, 2023
- Catégorie Society and Cultur...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2196MB