Exhibit FO-4 Case 2:22-mc-00004-MCS-E Document 31-7 Filed 05/06/22 Page 1 of 8

Exhibit FO-4 Case 2:22-mc-00004-MCS-E Document 31-7 Filed 05/06/22 Page 1 of 8 Page ID #:731 02/05/2022 10:00 Tribunal de commerce d'Angers, 5 janvier 2016, n° 2015016595 | Doctrine https://www.doctrine.fr/d/TCOM/Angers/2016/VB3F987CF7588C737BF02?q=Tribunal de commerce d’Angers%2C 5 Janvier 2016%2C n° 20150… 1/3 Sur la décision Référence : T. com. Angers, 5 janv. 2016, n° 2015016595 Juridiction : Tribunal de commerce d'Angers Numéro(s) : 2015016595 Sur les personnes Parties : BGS Solutions (SARL) c/ ETABLISSEMENTS SCHNEIDER JAQUET ET CIE (SAS) Texte intégral NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 016595 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS AUDIENCE DES REFERES ORDONNANCE DE REFERE DU 05/01/2016 DEMANDEUR (S) : BGS Solutions (SARL) […] […] 49070 Saint-H-de-Linières REPRESENTANT(S) : ACR Je de cle Je che e de le che k cke ke "k dk de cke k de ok de […] DEFENDEUR (S) : ETABLISSEMENTS Y JAQUET ET CIE (SAS) ZI la […]) : AVOCONSEIL Je de de cle he de de k k dk de ok de dk e ck dk dk k dk dk d de d de PRESIDENT : MONSIEUR Z A GREFFIER D’AUDIENCE : MADAME D E e de de ce che che che ce k « k ke ke ke »e 9 cle ok "he che […] A6 N°2015 016595 EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier en date du 18 novembre 2015, la société BGS SOLUTIONS a fait assigner la société ETABLISSEMENTS Y JAQUET et CIE devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ANGERS, statuant en référé, sous le visa de l’article 145 du Code de Procédure, aux fins d’entendre : — - sur la régularité de la procédure, dire et juger que la mission confiée à l’huissier dépasse les mesures légalement admissibles ; en conséquence rétracter l’ordonnance entreprise, — - sur le fond, dire et juger que la société Y JAQUET ne justifie pas d’un intérêt légitime pour solliciter la mesure d’instruction contestée et en conséquence rétracter l’ordonnance entreprise, — subsidiairement, dire et juger que l’huissier ne pourra se dessaisir des éléments appréhendés entre les mains de la société Y JAQUET et lui ordonner de ne communiquer dans son procès-verbal remis à la société Y JAQUET que le constat des fichiers et dossiers provenant de la société Y JAQUET et à défaut d’avoir trouvé de tels dossiers et fichiers dans la mémoire informatique de la société BGS SOLUTIONS de porter dans son procès-verbal de constat la mention « néant », — - condamner la société Y JAQUET à payer à la société BGS SOLUTIONS la somme de 10 000 €uros à titre de dommages et intérêts, . — - condamner la société Y JAQUET à payer à la société BGS SOLUTIONS la somme de 3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. La société BGS SOLUTIONS expose que la société Y JAQUET, spécialiste en solutions de triage, calibrage et tamisage de céréales, a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ANGERS l’autorisation de mener des mesures d’instruction in futurum au motif que la société BGS SOLUTIONS aurait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique caractérisés notamment, selon la société Y JAQUET, par la création d’une entreprise concurrente par trois anciens salariés, le démarchage de clients, la copie de plans de machines ASF et d’un programme informatique et la sollicitation de fournisseurs. Par ordonnance en date du 28 octobre 2015, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ANGERS a fait droit à la requête de la société Y JAQUET. La société BGS SOLUTIONS sollicite la rétractation de cette ordonnance aux motifs : Tribunal de commerce d'Angers, 5 janvier 2016, n° 2015016595 e EXHIBIT FO-4 Page 37 Case 2:22-mc-00004-MCS-E Document 31-7 Filed 05/06/22 Page 2 of 8 Page ID #:732 02/05/2022 10:00 Tribunal de commerce d'Angers, 5 janvier 2016, n° 2015016595 | Doctrine https://www.doctrine.fr/d/TCOM/Angers/2016/VB3F987CF7588C737BF02?q=Tribunal de commerce d’Angers%2C 5 Janvier 2016%2C n° 20150… 2/3 — - qu’elle est irrégulière car elle n’a aucune limite géographique, — que la mesure d’investigation confiée à l’huissier permet de s’emparer de toutes informations, fichiers, courriers, documents, notes de travail, pièces jointes… — - que le séquestre temporaire prescrit, d’une durée de 15 jours, est inopérant, — que la mission confiée à l’huissier conduit à appréhender l’intégralité des données commerciales et techniques de la société BGS SOLUTIONS et dépasse ce qui est nécessaire et légitime, — - que la société Y JAQUET ne justifie pas d’un intérêt légitime car elle ne démontre pas que ses anciens salariés se soient livrés à des agissements de concurrence déloyale. La société Y JAQUET s’oppose aux demandes de la société BGS SOLUTIONS. ' Elle soutient que plusieurs éléments permettaient de justifier que la mesure sollicitée soit ordonnée à l’insu de la société BGS SOLUTIONS et procède d’un motif légitime car les éléments dont fait état la société Y JAQUET démontrent que le litige ultérieur est suffisamment déterminable. ° 13 N°2015 016595 La mesure ordonnée est circonscrite à un lieu, à une période et à des mots-clés en lien avec le litige potentiel, et elle est encadrée par la mise sous séquestre des éléments appréhendés et la réalisation sous certains délais. La société Y JAQUET demande donc au Juge des Référés de : — - débouter la société BGS SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; — - ordonner la communication aux parties de l’ensemble des éléments mis sous séquestre par Maître X-G, Huissier de Justice à ANGERS, en exécution de l’ordonnance présidentielle du 28 octobre 2015 ; — - condamner la société BGS SOLUTIONS à lui payer la somme de 3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; — - condamner la société BGS SOLUTIONS aux entiers dépens de l’instance ; — - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Juge des Référés se réfère à leurs conclusions. Lors de l’audience publique des référés du 15 décembre 2015, les parties ont comparu, représentées par leur conseil. La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2016. MOTIVATION Sur la demande de rétractation de l’ordonnance ATTENDU que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », ATTENDU qu’en l’espèce et à l’appui de sa demande d’une mesure d’investigation, la société Y JAQUET a justifié de la création de la société concurrente BGS SOLUTIONS par ses trois anciens salariés, a présenté une attestation établie par Monsieur B C, Président de la société C, principal client de la société Y JAQUET, précisant que la société BGS SOLUTIONS s’était rapprochée de lui et de ses collaborateurs « pour présenter ses services et matériels dans le domaine du nettoyage des grains avec des équipements qui semblent similaires à la gamme SJC », et a versé aux débats des photos comparatives d’alimentateurs, l’un fabriqué par la société Y JAQUET, l’autre par la société BGS SOLUTIONS, ATTENDU que, comme le souligne la société Y JAQUET, le délai d’environ un mois, entre la création de la société BGS SOLUTIONS au mois d’août 2015 et la présentation de ses produits au mois de septembre 2015, apparaît particulièrement court pour que la société BGS SOLUTIONS ait pu en assurer l’entière conception, la mise au point et la fabrication, ATTENDU que ces éléments sont de nature à rendre vraisemblables, au sens de la jurisprudence, des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique de la part de la société BGS SOLUTIONS et sont ainsi suffisants pour justifier d’un motif légitime pour que la société Y JAQUET sollicite, avant tout procès, une mesure d’investigation à l’insu de la société BGS SOLUTIONS, ° A6 N°2015 016595 ATTENDU que l’ordonnance en date du 28 octobre 2015 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ANGERS précise bien que l’huissier doit effectuer sa mission dans les locaux de la société BGS SOLUTIONS à SAINT H I, ou dans tout autre lieu où pourraient se trouver les trois gérants de la société BGS SOLUTIONS, ATTENDU que ladite ordonnance précise que, compte tenu des circonstances, les preuves recherchées justifient qu’elle ne soient pas obtenues contradictoirement, et limite la recherche des documents, fichiers, correspondances… à ceux qui comportent des mots clés ayant un rapport avec les produits de la société Y JAQUET, la liste précise de ces mots clés figurant dans EXHIBIT FO-4 Page 38 Case 2:22-mc-00004-MCS-E Document 31-7 Filed 05/06/22 Page 3 of 8 Page ID #:733 02/05/2022 10:00 Tribunal de commerce d'Angers, 5 janvier 2016, n° 2015016595 | Doctrine https://www.doctrine.fr/d/TCOM/Angers/2016/VB3F987CF7588C737BF02?q=Tribunal de commerce d’Angers%2C 5 Janvier 2016%2C n° 20150… 3/3 l’ordonnance, et qu’ainsi elle est expressément circonscrite aux faits litigieux décrits sans porter atteinte au secret des affaires, ATTENDU enfin que la mesure ordonnée est assortie d’une mise sous séquestre d’une durée de 15 jours pour permettre à uploads/Societe et culture/ exhibit-fo-4.pdf

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