- Identification des sociétés soumises à l'IS : Le champ d'application de l'IS
- Identification des sociétés soumises à l'IS : Le champ d'application de l'IS est régit par l'article 45 et 46 d'IRPP et l'IS. Bien qu'il soit dénommé " impôt sur les sociétés", le champ d'application de cet impôt a une portée parfois plus large, parfois plus étroit que celle que peut laisser penser sa dénomination. D'une part, l'impôt sur les sociétés ne frappe pas toutes les sociétés. Certaines sociétés sont exclues du champ d'application de l'IS et ne sont par conséquent pas soumises à cet impôt. Il s'agit notamment des sociétés visées à l'article 4 du l'IRPP qui sont logées dans le cadre du régime de la transparence fiscale. D'autre part, l'impôt sur les sociétés ne frappe pas uniquement les sociétés. Il s'étend à des personnes morales autres que les sociétés. Il s'agit à titre d'exemple des coopératives et des établissements publics à caractère industriel et commercial. A- Les personnes morales soumises à l'IS: Les personnes morales soumises à L'IS comprennent les personnes morales tunisiennes, les établissements stables en Tunisie de sociétés de capitaux étrangères et les personnes morales étrangères non établis en Tunisie en raison de revenus de source tunisienne.1 Aux termes de l'article 45. Du code de l'IRPP et l'IS, sont soumises à l'IS les personnes morales suivantes qui exercent leurs activités en Tunisie quel que soit leur objet: 1-Les sociétés de capitaux Les sociétés de capitaux sont définies par l'article 7 du code des sociétés commerciales; il s'agit des sociétés commerciales de par leur forme juridique, indépendamment de la nature de l'activité exercée (industrie, commerce, agriculture…, à savoir: - Les sociétés anonymes - Les sociétés en commandite par actions - Les sociétés à responsabilité limitée (SARL); et - Les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (S.U.A.R.L). 2-Les personnes morales assimilées aux sociétés de capitaux 1 Raouf Yaich L'impôt sur les sociétés édition 2008 p87 Il s’agit des établissements publics à caractère non administratif (EPNA), les organismes de l'Etat, des gouvernorats et des communes, à caractère industriel et commercial. Généralement, les caractéristiques rendant un établissement ou un organisme public passible de l'impôt sur les sociétés se trouvent définies dans ses statuts. Néanmoins, il convient de s'attacher à la substance des activités et de ne pas se suffire de la désignation de l'établissement ou de l'organisme public pour savoir s'il est ou non passible de l'impôt les sociétés. 3-Les coopératives de production, de consommation ou des services et leurs unions A l’exception des coopératives suivantes qui sont exonérées d’impôt : - Coopératives de services dont l’activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l’enceinte des marchés de gros ; - Coopératives de services agricoles et de pêche ; - Coopératives ouvrières de production. 4- Les Sociétés civiles Les sociétés civiles à objet civil (agriculture, activité non commerciale), sont soumises à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles revetent la forme de sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée). Il en est ainsi non seulement lorsque la société est constituée en la forme d'une société de capitaux mais encore lorsque le statut de la société présente les caractéristiques d'une société de capitaux, c'est-à-dire lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies: - L capital social est devisé en parts cessibles et négociables, dans le sens ou les membres ont la liberté statutaire de céder leurs parts sociales; - La responsabilité des membres est limitées, vis-à-vis des tiers, à leurs apports; - La société n'est pas dissoute à cause du décès de l'un des associés. 5- Les coparticipants des sociétés en participations Les sociétés en participations sont situées en dehors du champ d'application de l'impôt Sur les sociétés. Toutefois, les membres des sociétés en participation, qui sont constitués sous forme de personnes morales revêtant les caractéristiques de sociétés de capitaux et assimilée, demeurent personnellement soumis à l'impôt sur les sociétés chacun pour sa part dans les bénéfices sociaux. Dans ce cadre et sous réserve des dispositions des conventions internationales de non double imposition, les entreprises dont le siège central est situé à l'étranger et qui se constituent coparticipantes de sociétés en participation ou membres de groupements d'entreprises sont considérés, du seul fait de leur qualité de coparticipants ou de membres, à la manière des associés de personnes, comme exerçant directement une activité économique en Tunisie et sont en conséquences considérées comme disposant d'un établissement stable en Tunisie, que l'exécution de l'objet du contrat d'association, telle que la réalisation d'un marché, soit menée directement par l'association ou le groupement ou par les coparticipants ou les membres, chacun dans la limite d'une tache déterminée. 6-Les associations qui n’exercent pas leur activité conformément aux dispositions de la législation les régissant Les associations doivent se conformer à la législation relative aux associations et en particulier aux l articles 2, 4 et 37 du décret-loi N°88 du 24 septembre 2011. Les associations exerçant leur activité conformément aux dispositions de la législation les régissant se trouvent en dehors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés tel que fixé par l’article 45 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, les associations qui n’exercent pas leur activité conformément à la législation les régissant, notamment celles qui exercent des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de leurs membres dans leur intérêt personnel ou celles qui utilisent l’association dans le but d’évasion fiscale, se trouvent dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés et les bénéfices qu’elles réalisent, dans ce cadre, sont soumis à IS. 7-L'assurance TAKAFUL Conformément à l'article 45 du l'IRPP/IS, les sociétés d'assurance qu'elles prennent la forme d'une société anonyme ou d'une société mutuelle, sont soumis à l'impôt sur les sociétés. 2 Ensuite , l'article 11-1 de loi de finance pour l'année 2020 a ajouté au paragraphe I de l'article 45 du l'IRPP/IS au numéro 7 ainsi libellé "le fonds des adhérons prévu au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquentes dont notamment la loi n° 2014-470du 24juillet2014" Suite à cette modification le champ d'application de l'IS couvrira désormais non seulement les sociétés d'assurance Takaful qui sont visées par le numéro I du 2 Mohamed KOSSENTINI Détermination d'un régime fiscal spécifique a l'assurance TAKAFUL RTF29 p.387. paragraphe I de l'article 45 susvisé, mais aussi les fonds des adhérents visés désormais par le numéro 7 du même article. 3 8- Les personnes morales non résidentes qu’elles soient établies ou non Les personnes morales non résidentes mais établies en Tunisie sont soumises à l’IS dans les conditions du droit commun. Le résultat imposable de l’établissement stable est déterminé sur la base d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Les établissements stables sont soumis aux obligations incombant aux entreprises tunisiennes. Toutefois, les établissements stables sis en Tunisie des entreprises non résidentes dont la période d’activité en Tunisie ne dépasse pas 6 mois sont dispensés de la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises ; ils sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés par voie de retenue à la source libératoire au taux de : - 5% pour les montants payés en contrepartie des travaux de construction ; - 10% pour les montants payés en contrepartie des opérations de montage ; - 15% pour les montants payés en contrepartie des autres services. Lesdits établissements stables peuvent opter pour le paiement de l’impôt par voie de déclaration sur la base des bénéfices nets dégagés par la comptabilité tenue à cet effet. L’option est exercée par une demande à déposer à cette fin au bureau de contrôle des impôts compétent lors du dépôt de la déclaration d’existence. Pour plus de précisions à ce titre, il ya lieu de se référer à la note commune n°3 de l’année 2015 Toutefois, et pour celles non résidentes et non établies, et sous réserve des conventions internationales de non double imposition, elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés et ce, à raison des seuls revenus de source tunisienne y compris la plus-value immobilière et la plus-value mobilière à l'exception de ceux que la loi a expressément exonéré en régime de droit commun. L'imposition des personnes morales étrangères a lieu dans le cadre d'un établissement stable ou par voie de retenue à la source libératoire. B-Personnes morales exonérés de l’IS Certaines personnes morales qui devraient normalement être passibles de l’IS sont par l’effet de dispositions spéciales de droit commun exonérées de l’IS, alors que d’autres personnes morales en sont exonérées de façon permanente ou durant une période limitée en vertu d’avantages fiscaux. Aux termes de l’article 46 du code de l’IRPP et de l’IS, Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés dans la limite de leur objet social : 3 Mohamed KOSSENTINI Détermination d'un régime fiscal spécifique a l'assurance TAKAFUL RTF29 p.385. 1- les groupements interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre principal des activités lucratives et dont les ressources sont d'origine fiscale ou parafiscale ; 2- Abrogé Art 28 -LF 2017 66 du 18/12/20174 uploads/Societe et culture/ expose 87 .pdf
Documents similaires










-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 04, 2021
- Catégorie Society and Cultur...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0980MB