M. Hicham RAHAL Université Ibn Tofail / ENCG kénitra 2 La gestion de la SARL Le
M. Hicham RAHAL Université Ibn Tofail / ENCG kénitra 2 La gestion de la SARL Les règles concernant les associés II I 3 A. Les conditions de la gérance : La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants, qui est obligatoirement une personne physique, associé ou non. La capacité civile suffit mais, en tout état de cause, il ne doit pas tomber sous le coup d’interdictions ou de déchéances. D’autre part, certaines professions sont incompatibles avec la fonction de gérant (les fonctionnaires, avocat par exemple). Le cumul de mandats de gérant dans deux ou plusieurs SARL est possible. Mais il est interdit au gérant d'exercer une activité similaire à celle de la société, à moins qu'il ne soit autorisé par les associés. La durée des fonctions de gérant relève des statuts ou de l’acte de nomination, à défaut, elle est légalement fixée à 3 ans. Sa rémunération est fixée par les statuts ou par décision ultérieure des associés. A. Les conditions de la gérance : La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants, qui est obligatoirement une personne physique, associé ou non. La capacité civile suffit mais, en tout état de cause, il ne doit pas tomber sous le coup d’interdictions ou de déchéances. D’autre part, certaines professions sont incompatibles avec la fonction de gérant (les fonctionnaires, avocat par exemple). Le cumul de mandats de gérant dans deux ou plusieurs SARL est possible. Mais il est interdit au gérant d'exercer une activité similaire à celle de la société, à moins qu'il ne soit autorisé par les associés. La durée des fonctions de gérant relève des statuts ou de l’acte de nomination, à défaut, elle est légalement fixée à 3 ans. Sa rémunération est fixée par les statuts ou par décision ultérieure des associés. Partie I: La société à responsabilité limité 4 B. La cessation de fonction de gérant : Le gérant de la SARL a la possibilité de démissionner; Les associés peuvent le révoquer par décision représentant au moins trois quarts des parts sociales . Une révocation abusive, de même qu’une démission abusive, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du gérant ou de la société. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé . Enfin, l’arrivée du terme ou la survenance d’un événement personnel (incapacité, déchéance, etc.) entraînent la fin des fonctions du gérant. B. La cessation de fonction de gérant : Le gérant de la SARL a la possibilité de démissionner; Les associés peuvent le révoquer par décision représentant au moins trois quarts des parts sociales . Une révocation abusive, de même qu’une démission abusive, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du gérant ou de la société. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé . Enfin, l’arrivée du terme ou la survenance d’un événement personnel (incapacité, déchéance, etc.) entraînent la fin des fonctions du gérant. Partie I: La société à responsabilité limité 5 C. Les pouvoirs du gérant: Cas du gérant unique: Les pouvoirs du gérant face à ses associés : Dans les rapports avec les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société ; toutefois, les statuts prévoient souvent une limitation de ses pouvoirs en soumettant certains actes à l’autorisation préalable des associés (vente d’immeubles, dépenses excessives, constitutions de sûretés, etc.). Les pouvoirs du gérant face aux tiers : Il existe toutefois une différence quant à l’engagement de la société vis-à-vis des tiers. En effet, si pour la SNC la société est engagée dans la limite de l’objet social, la SARL se trouve tenue de tous les actes de gestion du gérant même s’ils dépassent l’objet social, à moins de prouver que les tiers connaissaient ce dépassement, ce qui demeure difficile en pratique car la publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. Les limites statutaires des pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. Le gérant peut seulement, en l’absence de dispositions statutaires faire touts acte de gestion dans l’intérêt de la société. C. Les pouvoirs du gérant: Cas du gérant unique: Les pouvoirs du gérant face à ses associés : Dans les rapports avec les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société ; toutefois, les statuts prévoient souvent une limitation de ses pouvoirs en soumettant certains actes à l’autorisation préalable des associés (vente d’immeubles, dépenses excessives, constitutions de sûretés, etc.). Les pouvoirs du gérant face aux tiers : Il existe toutefois une différence quant à l’engagement de la société vis-à-vis des tiers. En effet, si pour la SNC la société est engagée dans la limite de l’objet social, la SARL se trouve tenue de tous les actes de gestion du gérant même s’ils dépassent l’objet social, à moins de prouver que les tiers connaissaient ce dépassement, ce qui demeure difficile en pratique car la publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. Les limites statutaires des pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. Le gérant peut seulement, en l’absence de dispositions statutaires faire touts acte de gestion dans l’intérêt de la société. Partie I: La société à responsabilité limité 6 Pluralité de gérants : Chacun des gérants a le même pouvoir que s’il était seul à l’égard des tiers; Vis-à-vis des associés chacun des gérants a le même pouvoir, à moins qu’une clause statutaire n’ait déterminé les pouvoirs de chacun d’eux; (exp: un sera chargé des question techniques, un autre des opérations commerciales,…..) L’obligation d’une signature conjointe est valable à l’égard des associés mais non des tiers; Chacun des gérants peut faire oppositions à l’acte que se propose de passer un cogérant, mais pour ce celle-ci soit valable (doit être faite avant la conclusion de l’opération, ceci envers les associés); a l’égard des tiers non valable sauf si ces derniers en ont eu connaissance; Dans les rapports avec les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société ; toutefois, les statuts prévoient souvent une limitation de ses pouvoirs en soumettant certains actes à l’autorisation préalable des associés (vente d’immeubles, dépenses excessives, constitutions de sûretés, etc.); Présentation des conventions faites avec (1 ou +ieurs) gérants et sa soumission à l’approbation de l’AG; Préparation des rapports de gestion; de l’inventaire et des états de synthèse, Pluralité de gérants : Chacun des gérants a le même pouvoir que s’il était seul à l’égard des tiers; Vis-à-vis des associés chacun des gérants a le même pouvoir, à moins qu’une clause statutaire n’ait déterminé les pouvoirs de chacun d’eux; (exp: un sera chargé des question techniques, un autre des opérations commerciales,…..) L’obligation d’une signature conjointe est valable à l’égard des associés mais non des tiers; Chacun des gérants peut faire oppositions à l’acte que se propose de passer un cogérant, mais pour ce celle-ci soit valable (doit être faite avant la conclusion de l’opération, ceci envers les associés); a l’égard des tiers non valable sauf si ces derniers en ont eu connaissance; Dans les rapports avec les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société ; toutefois, les statuts prévoient souvent une limitation de ses pouvoirs en soumettant certains actes à l’autorisation préalable des associés (vente d’immeubles, dépenses excessives, constitutions de sûretés, etc.); Présentation des conventions faites avec (1 ou +ieurs) gérants et sa soumission à l’approbation de l’AG; Préparation des rapports de gestion; de l’inventaire et des états de synthèse, Partie I: La société à responsabilité limité 7 D. La responsabilité du gérant : 1. responsabilité civile : se fonde sur la théorie des obligations; une faute, un dommage et un lien de causalité. Il existe trois types de fautes concernant la gérance : des fautes de gestion (mauvais contrats, emprunts trop forts, etc.) ; la méconnaissance ou la violation des lois et règlements en vigueur (non-respect du droit du travail, par exemple) ; ou encore le non-respect des statuts (lorsque le gérant outrepasse ses pouvoirs que les statuts limitent). L’action en responsabilité peut être intentée contre le gérant par les associés ou les tiers dans le cadre d’une action individuelle Si le dommage est causé à la société, il est possible d’intenter l’action sociale. Elle sera exercée soit par la société (un des gérants ou le nouveau gérant), soit par les associés, Les actions en responsabilité prévues par la loi se prescrivent par 5 ans à compter du fait dommageable 2. responsabilité pénale : En outre des dispositions du code pénal, la loi 5/96 a édicté de nombreuses règles relatives aux infractions des gérants. (émission de valeurs mobilières ; fausse déclaration dans les statuts sur la répartition des parts sociales, la libération des parts ou le dépôt des fonds, etc.) D. La responsabilité du gérant : 1. responsabilité civile : se uploads/Societe et culture/ expose-sarl-encg.pdf
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- Publié le Nov 23, 2021
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