R.C. 405/2016 – Dossier de Procédure n° 191/2016 ORDONNANCE DE REFERE COMMERCIA
R.C. 405/2016 – Dossier de Procédure n° 191/2016 ORDONNANCE DE REFERE COMMERCIAL N° 185 L’an deux mil seize et le dix juin, Nous, Mme RABETOKOTANY Tahina, Juge du Tribunal de Commerce près le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux, Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions, Oui la requise en ses moyens, fins et conclusions, Tous droits et moyens des parties expressément réservés ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance n°159 du 24 mai 2016 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, la société MADAMINING a été autorisée à faire assigner à bref délai commercial la société DHL INTERNATIONAL MADAGASCAR SARL; Suivant exploit d’huissier en date du 26 mai 2016, à la requête de la société MADAMINING, siège social au lot III H 99 E Villa Emiriala Antehiroka Antananarivo, ayant pour conseil Me Eddy Ramangason ANDRIANARISOA, Avocat au Barreau, assignation a été donnée à la société DHL INTERNATIONAL MADAGASCAR SARL, sise à Ankorondrano Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Antananarivo statuant en matière de référé à bref délai pour s’entendre : -rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance n°66 du 15 mars 2016 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, objet de l’opposition n°115-C en date du 13 mai 2016 ; -ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte de la société requérante, -ordonner l’exécution sur minute avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours, -condamner la requise aux frais et dépens d’instance dont distraction au profit de Me Eddy Ramangason ANDRIANARISOA, Avocat aux offres de droit, La société MADAMINING expose que, en exécution de l’ordonnance de saisie arrêt n° 66 du 15 mars 2016 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, la société DHL INTERNATIONAL MADAGASCAR SARL se prétendant être créancière d’une somme de AR.62.468.558,78 à titre de traite, a pratiqué la saisie arrêt par la signification à la banque le 10 mai 2016 . Elle affirme que lors de la saisie, il y a eu une confusion entre la société requérante actuelle MADANING SARL gérée par Dame RAVELO Minah et la société MADANING SARLU, alors que seuls les comptes de la société MADAMINING SARLU devraient être concernés par ladite ordonnance. Aussi, il convient de rétracter l’ordonnance susmentionnée avec toutes les conséquences de droit, Pour fonder ses dires, elle verse au dossier : -la copie du dossier de procédure n°079/16 afférent à l’ordonnance sur requête, -la copie de la carte fiscale de la société MADAMINING SARL- année 2014, -la copie de la situation fiscale de la société MADAMINING SARL-année 2014, En réponse, la société DHL INTERNATIONAL MADAGASCAR SARL, ayant pour conseil Me HAVOSON Hugues Raymond, Avocat au Barreau, soulève l’irrecevabilité de l’opposition faite par la société requérante car étant introduite hors délai, puisque la signification avec commandement aux fins de saisie-arrêt a été faite le 28 avril 2016 et la société requérante a été signifiée le 10 mai 2016 alors que sa déclaration d’opposition date du 13 mai 2016, A titre subsidiaire, elle précise que les trois traites, sources de sa créance, retournées par la banque pour insuffisance de provision sont tous au nom de la société MADAMINING dont la Dame RAVELO Minah en est cogérante ; En plus, l’extrait du registre de commerce et de société au nom de ladite société confirme cette qualité de Dame RAVELO Minah, Et enfin de compte, MADAMINING SARL et MADAMINING SARLU ne sont autres qu’une même société, A l’appui de ses prétentions, elle joint au dossier la copie de l’ordonnance n°615-PPCS/13 en date du 07 octobre 2013 du Premier Président de la Cour Suprême, MOTIFS Aux termes de l’article 235 du code de procédure civile, « sauf disposition contraire de la loi, la partie à qui l’ordonnance fera grief, peut demander sa rétractation ou sa réformation par voie d’opposition…dans les huit jours de la notification ou de la signification de l’ordonnance » ; Etant déclarée le 13 mai 2016, après signification de l’ordonnance le 10 mai 2016, l’opposition a été faite dans le délai prévu par la loi, Il y a lieu de la recevoir. L’ordonnance entreprise a autorisé la saisie arrêt des comptes bancaires de la société Madamining, au vu des photocopies des lettres de change, rejetées pour provision insuffisante ; Que la signification commandement aux fins de saisie arrêt en date du 28 avril 2016 est faite auprès des tiers saisis concernant le compte de la société Madamining ; Que par ailleurs, il relève du juge du fond déjà saisi de la validation en paiement d’établir laquelle Que l’opposition actuelle tend à faire une différenciation entre une société Madamining sarl et Madamining sarlu sans qu’il y ait eu justification que les lettres de change sont tirées par la société Madamining sarlu ; des sociétés précitées est le débiteur de la créance si celle-ci est fondée Qu’il convient de déclarer l’opposition formulée par la société MADAMINING mal fondée et de confirmer par conséquent l’ordonnance n° 66 du 15 mars 2016 en toutes ses dispositions, PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de tous, en matière de référé commercial et en premier ressort ; Nous déclarons l’opposition recevable ; Rejettons l’opposition ; Laissons les frais à la charge du demandeur ; Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.- uploads/Societe et culture/ garnishment-notice.pdf
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- Publié le Mai 12, 2022
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