1 LICENCE 3 ANNALES des ÉPREUVES ÉCRITES 2017 Épreuves à coefficient 3 (écrits

1 LICENCE 3 ANNALES des ÉPREUVES ÉCRITES 2017 Épreuves à coefficient 3 (écrits de 3 heures) : • Droit des sociétés 1 (délestage, 1re session, 2nde session) • Droit administratif : les biens (délestage, 1re session, 2nde session) • Droit européen (1re session, 2nde session) • Contrats spéciaux (1re session, 2nde session) Épreuves à coefficient 1 (écrits d’1 heure) : • Introduction au droit comparé (délestage, 1re session, 2nde session) • Relations individuelles de travail (délestage, 1re session, 2nde session) • Contentieux administratif (1re session, 2nde session) • Droit des sociétés 2 (1re session, 2nde session) 2 Droit des sociétés 1 – Délestage février 2017 Traitez, au choix, l’un des deux exercices ci-dessous : Sujet 1 : Dissertation : L’associé minoritaire Sujet 2 : Commentaire d’arrêt : Cass. com., 12 avril 2016, pourvoi n° 14-19200 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph B..., Mme Béatrice C... et M. Jean C... étaient actionnaires minoritaires de la société anonyme Polyclinique de Gentilly (les actionnaires minoritaires) ; que M. Y... était président du directoire de cette société ; que M. Z... était président du conseil de surveillance dont étaient membres MM. X... et A... ; que les actionnaires minoritaires ayant accepté l'offre de rachat de leurs titres au prix nominal de 120 euros, Joseph B... a, le 26 novembre 2005, cédé ses actions à M. Z..., et les consorts C... ont, en juin et juillet 2006, cédé leurs actions à la société ADR, dans laquelle M. X... détenait une participation ; que le 9 octobre 2006, l'intégralité des actions de la société Polyclinique de Gentilly a été cédée à la société Vitalia ; que soutenant que MM. Y..., Z..., A... et X... leur avaient, au moment de la cession de leurs titres, dissimulé l'existence de négociations en vue d'une cession globale des actions de la société Polyclinique de Gentilly pour un prix nettement supérieur à celui auquel ils avaient cédé leurs titres, Joseph B..., décédé depuis, et aux droits duquel viennent Mme D...veuve B..., Mmes Véronique et Brigitte B... et MM. Philippe, Luc et Dominique B... (les consorts B...), Mme Béatrice C... et M. Jean C... (les consorts C...), les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 14-19. 200, pris en sa première branche (…) : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour dire que MM. Z..., A..., X... et Y... n'ont pas satisfait à leur devoir de loyauté, l'arrêt, après avoir constaté que les titres litigieux avaient été valorisés à un prix unitaire supérieur à 120 euros dès 2003/ 2004, relève, par motifs propres et adoptés, que des projets d'expansion de la polyclinique de Gentilly et des opérations de rapprochement avec d'autres établissements de soins ont été envisagés et débattus dans le courant de l'année 2005, et qu'au cours de la même période, des fonds d'investissement ont réalisé de nombreuses acquisitions tant sur le territoire national que régional et ont clairement annoncé leur volonté de procéder à de nouvelles acquisitions, ce que ne pouvaient ignorer les dirigeants et les membres du conseil de surveillance de la société Polyclinique de Gentilly ; qu'il retient que ces derniers auraient dû tenir informés l'ensemble des actionnaires, fussent-ils minoritaires, de ces opérations et de la potentialité que des fonds d'investissement financier s'intéressent à court ou moyen terme au rachat de cette société ; qu'il ajoute qu'ils ne justifient pas avoir procédé à un examen consciencieux de la matérialité des faits pris en compte et de la situation du marché pour leur permettre d'informer utilement les actionnaires ultra minoritaires sur les conditions d'évaluation du prix offert pour le rachat de leurs titres sociaux ; 3 Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'à l'époque de la cession des titres des actionnaires minoritaires, MM. Z..., A..., X... et Y... détenaient des informations, qu'ils pouvaient seuls connaître, de nature à influer sur le consentement de ces actionnaires, ni que des négociations étaient d'ores et déjà en cours avec la société Vitalia en vue de la revente globale des actions de la société Polyclinique de Gentilly, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 14-19. 200, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X..., in solidum avec MM. Z..., A... et Y..., à payer des dommages-intérêts aux consorts B..., l'arrêt retient que compte tenu de leur qualité de dirigeant social, MM. Z..., A..., X... et Y... étaient d'autant plus tenus de rechercher les éléments essentiels du marché permettant aux actionnaires ultra minoritaires « d'être en capacité d'agir sur leur rapport au monde » qu'ils ont été plus ou moins directement les instigateurs des cessions des titres de ces actionnaires ; qu'il en déduit qu'ils n'ont pas satisfait à l'exigence de loyauté qui pesait sur eux en raison même des fonctions dirigeantes qui étaient les leurs au sein de la polyclinique de Gentilly ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... était intervenu, d'une manière ou d'une autre, dans la cession conclue entre M. Z... et Joseph B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (…) PAR CES MOTIFS, (…) CASSE ET ANNULE Pendant l’épreuve, les téléphones et appareils numériques doivent être éteints et rangés dans les sacs dans les travées latérales de l’amphithéâtre. 4 Droit des sociétés 1 – Examen de mai 2017 – Licence 3 Traitez, au choix, l’un des deux exercices ci-dessous : Sujet 1 : Dissertation : La personnalité morale de la société. Sujet 2 : Commentaire d’arrêt : Cass. com., 22 novembre 2016, pourvoi n° 15-14911. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cube Energy (la société Cube) est une société en commandite par actions dont l'associé commanditaire est la société Cube infrastructes Fund SICAV-SIF et l'associé commandité gérant la société Natixis environnement infrastructure Luxembourg (la société NEIL) ; que la société NEG, dont les statuts prévoyaient que son président était révocable à tout moment sans que cette décision ait à être motivée, avait pour associés les sociétés Cube et Seem, et pour président M. X...; qu'un désaccord étant survenu entre les sociétés Seem et NEIL, M. X..., révoqué par décision d'une assemblée générale convoquée par la société NEIL, a assigné les sociétés NEG, devenue Idex Infra, Cube et NEIL en réparation du préjudice résultant pour lui des circonstances de sa révocation ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les sociétés Idex Infra et Cube font grief à l'arrêt de condamner la société NEG à payer des dommages-intérêts à M. X..., de condamner la société Cube à garantir en totalité la société NEG de cette condamnation et de rejeter toute autre demande alors, selon le moyen : 1°/ que la simple circonstance que, dans le cadre d'un débat judiciaire sur la qualification de « faute grave » d'un dirigeant révoqué, la société auteur de la révocation énonce des griefs différents de ceux ayant pu motiver, à l'époque, la décision de révocation prise par l'assemblée générale, n'est pas de nature, en soi, à permettre de qualifier de « brutale » ladite révocation ; qu'au cas présent, la société NEG avait décidé la révocation de M. X... sur la base d'un rapport comportant un certain nombre de griefs, et que la société NEG avait ensuite complété ou fait évoluer son analyse du comportement de M. X..., au moment d'obtenir, judiciairement, la qualification de « faute grave » ; que la cour d'appel a cru pouvoir déduire de la différence existant, prétendument, entre les griefs contenus dans le rapport et ceux discutés au titre de la faute grave (assignation du 4 octobre 2011 à l'instigation de M. X..., via la Seem, contre l'exposante ; renouvellement du bail commercial Senepart/ Enerpart), l'idée que « le vote sur la révocation de M. X... a été obtenu sur le fondement d'un rapport ne correspondant pas à la réalité et sur lequel il n'a pu dans le détail s'expliquer puisqu'il comportait des points qui ne lui avaient pas été préalablement annoncés », ce qui ouvrirait la voie à la qualification de « révocation brutale » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait que la société qui révoque un dirigeant évolue dans son analyse ne rend pas rétroactivement brutale la révocation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ; 5 2°/ que la révocation du dirigeant d'une société par actions simplifiée intervient dans les conditions prévues par les statuts ; qu'au cas présent, les statuts de la société NEG stipulaient, ainsi que le relève la cour d'appel, que la révocation de M. X... pouvait être décidée ad nutum ; qu'en l'espèce, appelée à déterminer si la révocation avait été brutale, la cour d'appel a cru pouvoir rechercher quelle avait été la « réalité » des motifs de la révocation de M. X... ; que uploads/Societe et culture/ l3-annales-2016-2017.pdf

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