LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, LA SOCIETE EN COM

LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET LA SOCIETE EN PARTICIPATION Version Consolidée en date du 19 Août 2021 - 2 - LOI N° 5-96 SUR LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET LA SOCIETE EN PARTICIPATION Modifiée par : - Dahir n° 1-21-75 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ; Bulletin Officiel n° 7014 du 10 moharrem 1443 ( 19 Août 2021), p. 1216 ; - Dahir n° 1-19-79 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-19, Bulletin Officiel n°6784 du 2 chaoual 1440 (6 juin 2019), p. 1030 ; - Dahir n° 1-11-39 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10; Bulletin Officiel n°5956 bis du 27 rejeb 1432 (30 juin 2011), p. 1775 ; - -Dahir n°1-06-21 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)portant promulgation de la loi n° 21-05 ; Bulletin Officiel n°5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 347 . - 3 - DAHIR N° 1-97-49 DU 5 CHAOUAL 1417 (13 FEVRIER 1997) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 5-96 SUR LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET LA SOCIETE EN 1 PARTICIPATION Louange à dieu seul ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, adoptée par la Chambre des représentants le 27 chaabane 1417 (7 janvier 1997). Fait à Rabat, le 5 chaoual 1417 (13 février 1997) Pour contreseing : Le Premier ministre ; ABDELLATIF FILALI. 1- Bulletin Officiel n°4478 du 23 hija 1417 (1er mai 1997), p. 482. - 4 - LOI N° 5-96 SUR LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET LA SOCIETE EN PARTICIPATION TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier2 La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, sont régies par la présente loi et par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de ladite loi. Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 222 à 229, 337 à 348, 361 à 372 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés visées par la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres. La société par actions simplifiée est régie par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres à l’exception des articles 6, 24, 36, 39, 40, les articles 43 à 67 ter, les articles 69, 70, 71, 73, 74, 74 bis, le chapitre 2 du titre III, les articles 106 à 118 et les articles 122,123, 2 - Article premier ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article 5 Dahir n° 1-21-75 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ; Bulletin Officiel n° 7014 du 10 moharrem 1443 ( 19 Août 2021), p. 1216. - 5 - 127, 129, 131, 131 bis, 134, 142, 145, 146, les articles 148 à 152 et les articles 216, 257, 258 et 260 de ladite loi. Article 2 Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés visées aux titres II, III, III bis et IV de la présente loi et n'acquièrent la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière de la société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation3. Sont commerciales les sociétés en participation dont l'objet est commercial. TITRE II : DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF Article 3 La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. La mise en demeure sera considérée comme vaine si, dans les huit jours qui la suivent, la société n'a pas payé ses dettes ou constitué des garanties ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée. Article 4 La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en nom collectif. Les indications prévues à l'alinéa précédent, ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce doivent figurer dans les actes, 3-1er de l’article 2 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article 5 de la loi n° 19-20, précitée. - 6 - lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers. Toute personne, qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditions applicables aux associés. Article 5 Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer : 1. les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses dénominations, forme et siège ; 2. la constitution en forme de société en nom collectif ; 3. l'objet de la société ; 4. la dénomination sociale ; 5. le siège social ; 6. le montant du capital social ; 7. l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée ; 8. le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ; 9. la durée pour laquelle la société a été constituée ; 10. les prénoms, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ; 11. le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ; 12. la signature de tous les associés. Article 6 Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. - 7 - Article 7 Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue. Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l'un de ses gérants doit être soumise à l'autorisation préalable des associés. Il est interdit au gérant d'exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu'il ne soit autorisé par les associés. Article 8 Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi uploads/Societe et culture/ loi-5-96-2021.pdf

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