DROIT DES SOCIÉTÉS - QCM - S6 QCM DROIT DES SOCIÉTÉS I. Questions 1. A l’égard

DROIT DES SOCIÉTÉS - QCM - S6 QCM DROIT DES SOCIÉTÉS I. Questions 1. A l’égard des tiers, l’objet social: a. limite les pouvoirs des dirigeants des SARL b. limite les pouvoirs des dirigeants de SA c. limite les pouvoirs des dirigeants des SNC 2. Le commissaire aux compte est: a. obligatoire dans toutes les sociétés b. un organe social des SA c. un tiers qui certiΟe les comptes sociaux 3. Le compte-courant d’associé est: a. un apport en numéraire b. un simple prêt c. un compte bancaire 4. La responsabilité civile du dirigeant d’une SA ou d’une SARL peut être recherchée: a. par un tiers dès lors que le préjudice est social b. par un associé lorsque son préjudice est personnel c. uniquement si les associés n’ont pas donné leur acquis 5. L’abus de majorité sanctionne: a. une atteinte à l’objet social b. une atteinte à l’intérêt social c. une atteinte à l’actif social 6. La révocation d’un gérant de SARL requiert: a. un juste motif b. une décision des associés c. une faut de sa part 7. Le gérant d’une SARL peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail: a. dans toutes les hypothèses b. s’il n’est pas déjà rémunéré comme gérant c. s’il ne détient pas la majorité des parts sociales 8. Le vote des associés d’une SARL peut emprunter la voie de la consultation écrite: a. si les statuts le prévoient b. uniquement pour les décisions relatives à l'aΜectation des bénéΟces et des pertes 1 / 11 DROIT DES SOCIÉTÉS - QCM - S6 c. uniquement si tous les associés peuvent s’exprimer par ce biais 9. La transmission de parts sociales de SARL à un descendant par voie de succession: a. est libre b. peut nécessiter le respect d’une procédure d’agrément c. doit, comme pour les tiers, faire l’objet d’un agrément 10. Dans une EURL, le gérant, personne physique, est: a. toujours l’associé b. toujours un tiers c. l’un ou l’autre 11. Un homme et une femme mariés: a. peuvent être associés dans la même SNC b. ne peuvent pas être associés simultanément dans la même SNC c. ne peuvent qu’être associés dans des SNC diΜérentes 12. La gestion d’une SNC est assurée: a. par celui des associés qui est commerçant depuis le plus longtemps b. par tous les associés dans le silence des statuts c. par les associés représentant la moitié au moins du capital social 13. L’associé d’une SNC qui cède ses parts: a. ne peut plus être poursuivi par les créanciers sociaux de la société b. peut être poursuivi indéΟniment s’il n’a pas respecté le formalisme lié à la cession c. ne peut être poursuivi que pour les dettes qu’il a contribué à faire naître personnellement 14. Dans une SNC, à la mort d’un associé a. la société doit être dissoute b. ses parts sont transmises à ses seuls héritiers c. ses parts doivent être rachetées par la société 15. L’actionnaire d’une SA peut poser des questions aux dirigeants sociaux: a. seulement deux fois par exercice b. uniquement sous forme orale au cours de l’assemblée c. sous forme écrite à compter de sa convocation à l’assemblée 16. L’actionnaire d’une SA peut utiliser une photocopieuse: a. pour photocopier tous les documents sociaux b. pour photocopier les documents sociaux à l’exception de l’inventaire 2 / 11 DROIT DES SOCIÉTÉS - QCM - S6 c. pour photocopier la seule liste des actionnaires 17. Pour être présent à l’assemblée: a. un actionnaire doit détenir un certain pourcentage d’actions b. un actionnaire doit avoir cette qualité depuis un certain temps c. doit prouver sa qualité d’actionnaire 18. Un actionnaire sollicité renvoie un mandat blanc: a. cela signiΟe qu’il ne souhaite pas participer aux votes b. qu’il votera dans le sens arrêté par la direction c. qu’il vote blanc 19. La violation d’une clause d’agrément statutaire par un actionnaire est sanctionnée: a. de l’inopposabilité de la cession à la société b. de la nullité en toutes circonstances c. de la nullité en cas de collusion frauduleuse 20. La création d’une SAS impose la réunion d’au minimum a. deux personnes physiques b. deux personnes c. deux personnes morales 21. Dans une SAS, l’exclusion de l’associé qui vient à changer de contrôle est: a. de droit b. impossible c. possible si les statuts l’ont prévue 3 / 11 DROIT DES SOCIÉTÉS - QCM - S6 II. Correction 1. A l’égard des tiers, l’objet social: a. limite les pouvoirs des dirigeants des SARL b. limite les pouvoirs des dirigeants de SA c. limite les pouvoirs des dirigeants des SNC 2. Le commissaire aux compte est: a. obligatoire dans toutes les sociétés b. un organe social des SA c. un tiers qui certiΟe les comptes sociaux 3. Le compte-courant d’associé est: a. un apport en numéraire b. un simple prêt c. un compte bancaire 4 / 11 Dans les SARL, les sociétés en commandites par actions, les SA et les SAS, les actes de dirigeants qui excèdent l’objet social n'engagent pas moins la société. Dans ces sociétés, l’objet social ne constitue donc pas une limite aux pouvoirs externes des dirigeants sauf à prouver que le tiers avec qui le dirigeant a contracté savait que l’acte ne rentrait pas dans l’objet social ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, preuve au demeurant diΝcile à rapporter. En revanche, dans les SNC, comme par ailleurs dans les sociétés en commandite simple, les actes du gérant n’engageront la société vis-à-vis des tiers que s’ils entrent dans l’objet social. Cette limite constitue une protection importante des associés dont la responsabilité est indéΟnie. Le commissaire aux comptes n’est pas obligatoire dans toutes les sociétés. Si c’est le cas dans les SA, il n’en va ainsi dans les SARL et les SNC que si elles dépassent deux des trois seuils suivants: 1 550 000 euros pour le total du bilan, 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiΜre d’aΜaires et 50 salariés. La même règle a cours dans les personnes morales autres que les sociétés exerçant une activité économique. Ce n’est pas non plus un organe de la société anonyme même si son rôle de contrôleur est de plus en plus prégnant au Οl des législations. En revanche, constitue bien l’une de leurs nombreuses missions de certiΟer que les comptes annuels sont réguliers, sincères et donnent une image Οdèle de l’entreprise. Le compte-courant d’associé est une avance de fonds faite par un associé à la société en contrepartie à la qualité d’associé à celle de créancier. DROIT DES SOCIÉTÉS - QCM - S6 4. La responsabilité civile du dirigeant d’une SA ou d’une SARL peut être recherchée: a. par un tiers dès lors que le préjudice est social b. par un associé lorsque son préjudice est personnel c. uniquement si les associés n’ont pas donné leur acquis 5. L’abus de majorité sanctionne: a. une atteinte à l’objet social b. une atteinte à l’intérêt social c. une atteinte à l’actif social 5 / 11 La responsabilité civile d’un dirigeant de société peut être recherchée exceptionnellement par un tiers à la société lorsqu’il a commis une faute détachable de ses fonctions causant un préjudice personnel au tiers. En revanche, le tiers ne saurait prendre prétexte d’un préjudice social pour agir contre ce dirigeant. Par ailleurs, le quitus voté par une assemblée c’est-à-dire la résolution adoptée par cet organe tendant à valider la régularité de la gestion de la société et qui, avant la loi de 1996, mettait les dirigeants de société à l’abri de toutes poursuites civiles ultérieures, a été rendu ineΝcace dans les SA et les SARL. En revanche, un associé peut fort bien agir en responsabilité contre le dirigeant de la société à laquelle il participe soit en réparation d’un préjudice personnel soit en réparation d’un préjudice social au moyen de l’action sociale ut singuli. Relevons que la responsabilité du dirigeant de société suppose, pour être retenue, certes la commission d’une faute mais aussi l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Au terme d’une jurisprudence constante initiée par l’arrêt de la C.Com de la C.Cass du 18 avril 1961, l’abus de majorité se déΟnit comme la décision prise par la majorité à l’assemblée contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité. DROIT DES SOCIÉTÉS - QCM - S6 6. La révocation d’un gérant de SARL requiert: a. un juste motif b. une décision des associés c. une faut de sa part 7. Le gérant d’une SARL peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail: a. dans toutes les hypothèses b. s’il n’est pas déjà rémunéré comme gérant c. s’il ne détient pas la majorité des parts sociales 8. Le vote des associés d’une SARL peut emprunter la voie de la consultation écrite: a. si les statuts le prévoient b. uniquement pour les décisions relatives à l'aΜectation des bénéΟces et des pertes c. uniquement si tous les associés peuvent s’exprimer par ce biais 6 uploads/Societe et culture/ qcm-droit-des-societes.pdf

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