Chapitre IV : Les sociétés de personnes Les sociétés commerciales de ce type so
Chapitre IV : Les sociétés de personnes Les sociétés commerciales de ce type sont régies par: la loi n° 5-96 promulgué par dahir du 13 février 1997, par le D.O.C., en plus de Certaines dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes. Notre étude portera sur les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés de participation. I- La société en nom collectif 1- Les caractères de la SNC : Nous pouvons présenter ces caractères de la manière suivante : - l’élément personnel y est très affirmé; - c’est une société commerciale par la forme et confère la qualité de commerçant à tous ses associés; - la responsabilité des associés est indéfinie et solidaire; - sa dénomination sociale peut incorporer le nom d’un ou de plusieurs associés, obligatoirement précédé ou immédiatement suivi de la mention: société en nom collectif; - Elle est dotée de la personnalité morale, après son immatriculation au registre de commerce, qui lui permet d’avoir un patrimoine propre. 2- La constitution de la SNC Des conditions de fond et de forme sont exigées pour la constitution de la SNC. a- les conditions de fond : elles tiennent au capital, au nombre des associés et à la capacité d’exercer le commerce. → le capital : aucun montant minimal n’est exigé. 1 → le nombre des associés : il ne peut être inférieur à deux mais n’est pas limité par un maximum. → la capacité d’exercer le commerce : les associés de la SNC ont tous la qualité de commerçant. La capacité commerciale est donc requise pour chacun d’eux. b- les conditions de forme : elles sont relatives à la forme écrite de l’acte et aux mentions obligatoires qui doivent figurer dans l’acte. → l’exigence de la forme écrite : l’acte constitutif de la société (statut) doit être écrit. → les mentions obligatoires de l’acte : sous peine de nullité de la société, l’acte constitutif doit comporter les mentions suivantes : - les prénom, nom, domicile de chacun des associés ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses dénomination, forme et siège ; - l'objet de la société ; - la dénomination sociale ; - le siège social ; - le montant du capital social ; - l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée ; - le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ; - la durée pour laquelle la société a été constituée ; - les prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ; - le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ; - la signature de tous les associés. - la constitution en forme de société en nom collectif. 2 c- les formalités d’immatriculation, de dépôt et de publicité L’immatriculation au registre de commerce se fait conformément à l’art. 32 de la loi n°17- 95. Mais jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et les principes généraux du D.O.C. Les formalités de dépôt et de publicité consistent à: ▪ déposer au siège social l’original d’un exemplaire des statuts, s’ils sont établis par acte sous seing privé; ▪ déposer deux copies ou deux exemplaires des statuts au greffe du tribunal du lieu du siège social et deux exemplaires des états de synthèse ; ▪ insérer un extrait des statuts dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et au Bulletin officiel. 3- le fonctionnement de la SNC A/ la gestion des SNC Des règles régissent la désignation du ou des gérants, leurs pouvoirs et la cessation de leurs fonctions. 1- la désignation des gérants - Le ou les gérants peuvent être statutaires ou non statutaires; - La gestion peut être assurée par une personne extérieure à la société (rarement); - La gestion peut être assurée par: ▪ une personne physique ou morale, dans ce cas, les dirigeants de celle-ci sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité de la personne morale qu’ils dirigent (art 6 de la loi n° 5-96). ▪ une pluralité de gérants et, dans ce cas, chacun d’eux détient tous les pouvoirs reconnus aux autres et peut faire opposition aux actes avant leur conclusion. - À défaut de stipulation des statuts, tous les associés sont gérants; 3 - La capacité d’exercer le commerce est exigée chez le gérant, associé alors que seule la capacité civile est exigée chez le gérant non associé ; - La rémunération du gérant est fixée par les statuts, ou par une décision ultérieure. 2- les pouvoirs des gérants Le gérant a seul le pouvoir d’engager la société et d’en assumer la responsabilité Ces pouvoirs sont variables en fonction des rapports avec les associés et avec les tiers: ▪ avec les associés: - les pouvoirs du gérant peuvent être fixés par les statuts (pour soumettre certains de ses actes à l’autorisation préalable par exemple); - à défaut, il doit accomplir tous les actes de gestion qui rentrent dans l’objet de la société, dans l’intérêt de la société; - la société n’est pas tenue par les actes du gérant qui dépassent son objet social; - en cas de pluralité, les gérants sont responsables individuellement ou solidairement des actes contraires à la loi ou des statuts. ▪ avec les tiers: - vis-à-vis des tiers, le gérant engage la société par tous les actes qui entre dans le cadre de son objet social; - en cas de pluralité de gérant, l’opposition formée par l’un aux actes d’un autre est sans effet à l’égard des tiers, sauf s’ils en ont eu connaissance. - les limitations imposées par les statuts aux pouvoirs du gérant ne sont pas opposables aux tiers. 3- la cessation des fonctions des gérants Elle peut avoir lieu au terme prévu, suite à une démission, une incapacité, une déchéance ou une révocation. Dans ce dernier cas, on fait la distinction entre le gérant associé et le gérant non associé. 4 Si le gérant associé est statutaire, sa révocation doit être décidée à l’unanimité des autres associés. Cela entraine la dissolution de la société à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. - Si le gérant associé n’est pas statutaire, sa révocation exige également l’unanimité des associés, à moins qu’il y ait des dispositions contraires dans les statuts; cela n’entraine pas la dissolution de la société. - Si le gérant est non associé, la majorité suffit à sa révocation, sauf dispositions contraires des statuts. B/ les pouvoirs des Assemblées Générales Les Assemblées Générales regroupent tous les associés et dans ce cadre que ceux qui ne sont pas gérants ont le pouvoir de participer à la prise de certaines décisions et d’exercer un contrôle. 1- les pouvoirs de décision La loi confère aux AG la compétence exclusive de la prise de certaines décisions (nomination et révocation des gérants, modification des statuts….). Selon le type de décision, il est exigé, soit l’unanimité, soit la majorité quand elle est prévue par les statuts ou encore la voie de la consultation écrite si la réunion d'une assemblée générale n'est pas demandée par l’un des associés (art 9 de la loi n° 5-96). 2- les pouvoirs de contrôle L’AG a le pouvoir d’examiner pour approbation certains documents (art 10 de la loi n°5-96). De leur part, les associés non gérants ont, deux fois par an, le droit de prendre connaissance au siège social de certains documents et de poser des questions écrites sur la gestion sociale qui doivent recevoir des réponses écrites (art.11 de la loi n°5-96). En outre, les associés peuvent nommer à la majorité un ou plusieurs commissaires aux comptes ou demander à la justice de le faire (art.12 de la loi n°5-96). C/ la cession des parts sociales Etant nominatives, les parts sociales dans une SNC ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés (art.15 de la loi n°5-96). La cession doit être constatée par 5 écrit à peine de nullité. L’acte de cession peut être déposé au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt, pour être opposable à la société. Pour être opposable aux tiers, il faut en outre l’inscrire au RC. 4- la disparition de la SNC Outre les causes de droit commun, la SNC peut prendre fin à la suite de causes qui lui sont propres et qui sont : - La révocation du gérant associé statutaire; - Le décès de l’un des associés; - Une décision judiciaire. II- la Société en Commandite Simple Nous nous intéressons dans l’étude de la société en commandite simple aux caractères de celle-ci, à sa constitution, à son fonctionnement et à sa disparition. 1- Les caractères de la SCS C’est une société de personne dans laquelle coexistent deux catégories d’associés: → Les commandités qui ont le statut d’associés en uploads/Societe et culture/ chapitre-iv 1 .pdf
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- Publié le Jul 15, 2021
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