1 Sommaire Décret n°2012/3053/PM du 9 octobre 2012 Pages Les modalités d’applic

1 Sommaire Décret n°2012/3053/PM du 9 octobre 2012 Pages Les modalités d’application de certaines dispositions de la loi N° 2004/001 Du 21 avril 2004 portant régime des spectacles.......................................…...2 Arrêté conjoint N°004/ Minepded/Mincommerce du 24 octobre 2012 Portant réglementation de la fabrication, de l’importation et de la Commercialisation des emballages non biodégradables……………………………………9 Arrêté conjoint N° 005/Minnepded/Mincommerce du 24 octobre 2012 Fixant les conditions spécifiques de gestion des équipements électriques et Électroniques ainsi que de l’élimination des déchets issus de ses équipements…………13 2 REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON --------------- --------------- PAIX– TRAVAIL – PATRIE PEACE– WORK - FATHERLAND -------------- ---------------- Décret N° 2012/3053/PM du 9 octobre 2012 Les modalités d’applications de certaines dispositions de la loi 2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles. Le premier ministre, chef du gouvernement Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article I.- Le présent décret fixe les modalités d’application de certaines dispositions de la loi N° 2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles. Article 2.- (1) Le ministre en charge de la culture est chargé de l’organisation des spectacles. (2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au présent décret, peut être autorisée à organiser un spectacle. (3) L’autorisation visée à l’alinéa (2) ci-dessus est délivré par le ministre en charge de la culture dans les conditions prévues par le présent décret. Article 3.- Les spectacles se déroulent au lieu ouvert au public, notamment dans les salles et véhicules spécifiquement destinés à cet effet, ainsi que dans des aires aménagées. Article 4.- L’édification d’une salle de spectacle est soumise, outre aux conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, à une déclaration spéciale auprès du ministre en charge de la culture. Article 5.- Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que propriétaire ou l’usager n’ait obtenu l’autorisation du ministre en charge de la culture. Article 6.- toute demande de démolition ou de désaffection de salles protégées doit faire l’objet d’une autorisation expresse du ministre en charge de la culture. Article 7.- Les collectivités territoriales décentralisées peuvent mettre à disposition des salles aménagées pour l’organisation des spectacles suivant les conditions qu’elles définissent librement. 3 Article 8.- Sous réserve du respect des dispositions des lois et règlements en vigueur, l’exercice des activités liées à l’organisation des spectacles ne peut être faite que par des personnes ayant atteint au moins l’âge de la majorité civile. CHAPITRE II DE L’OBTENTION DE LA LICENCE POUR L’EXERCICE DES ACTIVITES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES OU D’AGENT ARTISTIQUE. Article 9.- L’activité d’entrepreneur de spectateurs vivants professionnels dans l’une des catégories prévues par la loi, ainsi que celle d’agent artistique, est subordonnée à l’obtention d’un d’une licence délivrée par arrêté du ministre en charge de la culture. Article 10.- (1) Le dossier en vue de l’obtention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivant professionnels ou d’agent artistique comporte les pièces suivantes : - Une demande timbrée au tarif en vigueur indiquant les noms et prénoms ou raison sociale, le domicile du requérant, ainsi que l’activité concernée ; - Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois mois; - Un extrait de casier judiciaire, bulletin N°3 datant de moins de trois mois ; - Un certificat de nationalité ; - Un certificat de résidence ; - Un document justifiant une expérience professionnelle de cinq au moins ou d’une formation professionnelle de trois cent heures au moins suivie par le requérant dans le domaine du spectacle ; - Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier pour les personnes exerçant une activité commerciale ; - Une copie certifiée conforme à la carte de contribuable en cours de validité. Ledit dossier est déposé, contre récépissé, auprès du service du ministre en charge de la culture territoriale compétent, qui le transmet, en suivant la voie hiérarchique, dans les quinze jours au ministre en charge des arts et de la culture, assorti de son avis. Article 11.- (1) Le ministre en charge de la culture dispose d’un délai maximum de quatre vingt dix jours à compter de la date de transmission du courrier correspondant pour délivrer la licence sollicitée. (2) A l’expiration de ce délai, la licence est réputée acquise si le dossier n’a formellement pas fait l’objet d’un rejet. Article 12.-(1) La licence d’entrepreneur de spectacles vivants professionnels est délivré à toute personne établie au Cameroun pour une durée de deux ans renouvelable. (2) Le renouvellement est fait dans les mêles formes que la demande initiale, pour la même durée en fonction de la régularité de l’exercice de l’activité. Article 13.- (1) Lorsqu’un entrepreneur de spectacles vivants professionnels étranger ne justifie pas d’un titre jugé équivalent au regard des conventions internationales dûment ratifiées pat le Cameroun, celui-ci peut solliciter dans les mêmes formes que les nationaux, une licence qui ne lui sera délivrée que pour la durée des représentations en public envisagées. 4 (2) Dans ce cas, il ne lui est pas fait obligation de respecter certaines conditions spécifiques aux nationaux, notamment la résidence et l’inscription au régime du commerce. Article 14.- Les associations reconnues par la loi, les collectivités publiques et les particuliers qui organisent les spectacles culturels de manière occasionnelle, dans un but philanthropique, socio-éducatif, sportif ou pour des besoins de culte, sont exemptés de cette licence. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DES SPECTACLES Article 15. – L’entrepreneur de spectacles vivants professionnels, détenteur d’une licence en cours de validité, est habileté à organiser des spectacles sur toute l’étendue du territoire national et d’y avoir des représentations. Article 16.- L’organisation de tout spectacle est soumise à une autorisation préalable et doit se faire dans le strict respect de la règlementation relative à la sécurité et aux libertés publiques. Article 17.-Nonobstant la déposition de l’article 2 ci-dessus, l’autorité administrative territorialement compétente, peut autoriser l’organisation d’un spectacle dans son ressort de commandement, après avis technique des services déconcentrés du ministre en charge de la culture. Article 18.-Le dossier de demande d’autorisation aux fins de l’organisation d’un spectacle à titre professionnel comprend les pièces suivantes : - Une demande timbrée au tarif en vigueur - Une copie légalisée de la licence d’entrepreneur de spectacles culturels ; - Une pièce justificative de la disposition d’une salle ou d’un lieu devant abriter le spectacle ; - Une quittance de paiement des redevances de droit d’auteur délivré par les sociétés de droits d’auteur agréée dans le domaine du spectacle concerné ; - Une pièce justifiant la souscription d’une polie d’assurance pour la couverture de risques liés au spectacle dans une compagnie agréée ; - Une quittance de versement de la contribution forfaitaire au fonds de promotion culturelle délivré par l’administration en charge des affaires culturelles ; - Un engagement à réparer les éventuelles dommages en cas de dégradations de biens ou de l’établissement public au sein duquel se tien le spectacle ; - Une copie du ou des contrats dûment signés avec les artistes qui doivent se produire audit spectacle. - Article 19.-(1) Toute demande d’autorisation de spectacles vivants à titre professionnel doit parvenir à l’autorité administrative territorialement compétente, deux semaines au moins avant la date projetée pour le spectacle. (2) Ladite autorité administrative dispose d’un délai maximum de sept jours pour se prononcer. Faute de quoi, l’autorisation est réputée accordée. Article 20.- Les entrepreneurs de spectacles vivants étrangers ne résidant pas au Cameroun qui envisagent d’organiser un spectacle peuvent faire élection de domicile près d’un entrepreneur de spectacles national, détenteur d’une licence en cours de validité. 5 Article 21.- (1) Les entrepreneurs de spectacles vivants ne résidant pas au Cameroun qui envisagent d’organiser un spectacle doivent conclure un contrat avec un entrepreneur détenteur de la licence. (2) ledit contrat doit clairement mentionner : - L’identité de l’adresse représentant de l’entreprise au Cameroun pour la durée de la prestation ; - L’enseigne, le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale établie à m’étranger, l’identité du représentant légal ou statuaire, la forme juridique et, le cas échéant, les références de son immatriculation à u registre professionnel ; - L’identité et l’adresse de l’entrepreneur de spectacles établi au Cameroun, titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles exploitant, diffuseur ou entrepreneur de tournées avec qui le contrat de prestation de services est passé ; - L’adresse du ou es lieux où doit s’effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible. Article 22 ;- (1) L’autorisation d’organiser un spectacle vivant à titre professionnel n’est valable que pour la durée du spectacle pour lequel elle a été accordée. (2) Aucune publicité ne sera organisée à cet effet avant l’obtention de ladite autorisation qui devra être requise avant toute diffusion de spots et d’encarts publicitaire dans mes médias. Article 23.- La responsabilité de tout spectacle vivant annulé incombe entièrement à l’entrepreneur de spectacle qui devra au cas où ce spectacle aurait fait uploads/Societe et culture/ textes-de-loi-octobre-2012.pdf

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