REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL- PATRIE PRESIDENCE DE LA REPU PRESIDliNCY O

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL- PATRIE PRESIDENCE DE LA REPU PRESIDliNCY OF T SECRETAR SEIIVICf DU FICHIE IR€ : lEGISLATIVI 411 IC E RUE COPY 2 0 JUIL 2020 LOI N° 2 Ü 2 Ü / Ü 1 l DU ----=-=--=---'- ............. ------- ----------- REGISSANT LES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CUL TURELLES AU CAMEROUN Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 er __ Les associations artistiques et culturelles se créent et exercent leurs activités conformément à la législation sur la liberté d'association et aux dispositions de la présente loi. ARTICLE 2.- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises: Agrément: acte par lequel le Ministre chargé de la culture reconnaît la qualité d'association artistique et culturelle à une association déclarée dont la mission consiste en la promotion de l'esprit de créativité de ses membres, en la diffusion de la culture et la pérennisation du patrimoine culturel national et universel Association artistique et culturelle: convention par laquelle des personnes s'engagent à promouvoir l'esprit de créativité, la diffusion de la culture et la pérennité du patrimoine culturel national et universel par l'organisation d'activités artistiques et culturelles. CHAPITRE Il DES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CUL TURELLES ARTICLE 3.- (1} Les associations artistiques et culturelles sont constituées par des associations déclarées ou des associations étrangères. (2) Les associations visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont affiliées au mouvement artistique et culturel tel qu'indiqué à l'article 9 ci-dessous. SECTION 1 DE LA DECLARATION OU DE L'AUTORISATION ARTICLE 4.- (1) Les associations déclarées souhaitant accéder au statut d'association artistique et culturelle sont créées dans les mêmes conditions que celles des associations soumises au régime de la déclaration encadrée par la loi relative à la liberté d'association. (2) Les associations étrangères souhaitant accéder au statut d'association artistique et culturelle sont créées dans les conditions fixées par la loi relative à la liberté d'association. 2 SECïlON li E L'AGREMENT - ARTICLE 5.- Les associations déclarées et autorisées accèdent au statut d'association artistique et culturelle après l'obtention d'un agrément délivré par le Ministre chargé de la culture. ARTICLE 6.- (1) Toute association qui souhaite être agréée comme association culturelle et artistique doit en faire la demande au Ministre chargé de la culture. (2) Le dossier est déposé, contre décharge, dans les services déconcentrés du Ministère en charge de la culture. (3) Les dossiers déposés auprès des services déconcentrés sont transmis par voie hiérarchique au Ministère en charge de la culture dans les trente (30) jours à compter de la date de dépôt, assortis de l'avis desdits services. (4) L'agrément est accordé par le Ministre chargé de la culture dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du dossier de demande. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. (5) Le rejet de la demande d'agrément est motivé et notifié aux intéressés sans délai par le Ministre chargé de la culture. (6) La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par un texte du Ministre chargé de la culture. ARTICLE 7.- (1) L'agrément des associations artistiques et culturelles est accordé pour une durée de cinq (05) ans renouvelable dans les conditions fixées par la présente loi. (2) L'agrément visé à l'alinéa 1 ci-dessus est personnel, intransmissible et inaccessible. ARTICLE 8.- L'agrément des associations artistiques et culturelles se renouvelle dans les mêmes conditions de forme, délais et procédure que lors de son octroi. CHAPITRE Ill DU MOUVEMENT ARTISTIQUE ET CUL TU REL ARTICLE 9.- ( 1) Les associations artistiques et culturelles peuvent se regrouper dans le cadre du mouvement artistique et culturel. (2) Les regroupements d'associations artistiques et culturelles peuvent s'organiser de la manière suivante: - les Compagnies; 3 - les Unions ; - les Guildes ; les Fédérations. (3) Les regroupements visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont constitués par des associations artistiques et culturelles se livrant à la même activité ou exerçant dans la même discipline. SECTION 1 DES COMPAGNIES ARTICLE 10.- (1) La Compagnie regroupe au moins trois (03) associations artistiques et culturelles dûment constituées et exerçant la même activité. (2) Elle exerce son activité au sein du mouvement artistique et culturel au niveau Communal ou de !'Arrondissement. ARTICLE 11.- (1) La Compagnie est régie par les dispositions de la présente loi, ses statuts et ceux de l'Union dont elle est l'émanation. (2) Elle assure la coordination des activités des associations artistiques et culturelles qui sont ses membres. (3) Elle est soumise au contrôle de l'Union à laquelle elle est affiliée, ainsi que de la Guilde et de la Fédération. SECTION Il DES UNIONS ARTICLE 12.- (1) L'Union est un regroupement de : deux (02) ou plusieurs Compagnies appartenant à au moins deux (02) Arrondissements du même Département exerçant la même activité ou - quatre (04) associations artistiques et culturelles appartenant à au moins trois (03) Arrondissements exerçant la même activité. (2) Elle exerce son activité au sein du mouvement artistique et culturel au niveau du département. ARTICLE 13.- (1) L'Union est régie par les dispositions de la présente loi, ses statuts et ceux de la Guilde à laquelle elle est affiliée. (2) Elie assure la coordination des activités de ses membres qui exercent leurs activités dans la même discipline artistique ou culturelle. (3) Elle est soumise au contrôle de la Guilde à laquelle elle est affiliée, ainsi qu'à la Fédération. 4 ARïiCLE 14.- Une Union peut être reconnue d'utilité publique. SECTION Ill DES GUILDES - deux (02) Unions exerçant la même activité et appartenant à au moins deux (02) départements de la même région - quatre (04) Compagnies exerçant la même activité et appartenant à au moins deux (02) départements. (2) Elle exerce son activité au sein du mouvement culturel au niveau de la région. ARTICLE 16.- (1) La Guilde est régie par les dispositions de la présente loi, ses statuts et ceux de la Fédération à laquelle elle est affiliée. (2) Elle assure la coordination des activités de ses membres qui exercent leurs activités dans la même discipline artistique et culturelle. (3) Elle est soumise au contrôle de la Fédération dont elle est l'émanation. ARTICLE 17 .- La Guilde peut être reconnue d'utilité publique. ARTICLE 18.- Les missions, l'organisation et le fonctionnement des Guildes sont fixés par des statuts-types, établis par la Fédération concernée. SECTION IV DES FEDERATIONS ARTICLE 19.- (1) Les Fédérations regroupent en leur sein des Guildes. (2) L'activité des Fédérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus s'exerce au niveau national. ARTICLE 20.- (1) Les Fédérations assurent la coordination des activités de leurs membres qui exercent leurs activités dans la même discipline artistique et culturelle. (2) Etles exercent leur autorité sur les Compagnies, les Unions et les Guildes qui leur sont affiliées. ARTICLE 21.- (1) Les Fédérations sont régies par les dispositions de la présente loi, leurs statuts et règlements, ainsi que ceux des entités artistiques et culturelles internationales auxquelles elles sont affiliées. 5 (2) Elles s'affilient à leurs fédérations internationales ou entités internationales respectives après accord du Ministre chargé de la culture. ARTICLE 22.- L'organisation et le fonctionnement des Fédérations des associations artistiques et culturelles obéissent aux dispositions des statuts-types rendus exécutoires par arrêté du Ministre chargé de la culture. ARTICLE 23.- (1) Les dirigeants des Fédérations des associations artistiques et culturelles sont soumis au régime des incompatibilités prévues à l'article 36 ci­ dessous. (2) Les fonctions de dirigeant d'une Fédération et celle de dirigeant d'une Compagnie, d'une Union ou d'une Guilde relevant de cette Fédération sont incompatibles. ARTICLE 24.- Dans chaque secteur de l'art ou de la culture, une seule Fédération reçoit l'autorisation du Ministre chargé de la culture pour organiser, dans le respect des lois et règlements en vigueur, les activités culturelles en vue d'encadrer les associations artistiques et culturelles qui lui sont affiliées. ARTICLE 25.- (1) Chaque Fédération doit informer le Ministre chargé de la culture de la tenue des évènements culturels d'envergure nationale ou internationale, ainsi que des modalités de leur organisation. (2) L'organisation des évènements et manifestations à caractère international par les Fédérations est subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre chargé de la culture. ARTICLE 26.- (1) L'autorisation de la Fédération concernée est requise pour l'organisation, par une association artistique et culturelle ou toute personne physique ou morale, d'une manifestation ou d'un évènement culturel auquel participent des associations artistiques et culturelles qui lui sont affiliées. (2) Toute association artistique et culturelle affiliée, participant à un évènement culturel qui n'a pas reçu l'autorisation de la Fédération dont elle est membre, s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par les règles internes de la Fédération. ARTICLE 27.- (1) Toute Compagnie, Union ou Guilde doit, dans le cadre de l'organisation des manifestations et évènements culturels, se conformer aux orientations et chronogrammes arrêtés par la Fédération d'affiliation. (2) L'inobservation des dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus expose l'auteur au paiement d'une amende fixée et recouvrée par la Fédération d'affiliation, conformément aux prescriptions prévues par ses statuts. 6 PRESIDENCE OE LA REPUILIQU QRESID&NCY OF THE RE SECltETAlll4T GE SUVICE eu l'ICHIER UGIS CHAPITRE IV llGISlATIVI uploads/Societe et culture/loi-regissant-les-association-artistiques-et-culturelles-au-cameroun-20-juillet-2020.pdf

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