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pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API Circulaire n° 2011/35 du 2 mai 2011 Caisse nationale d'assurance vieillesse Direction juridique et réglementation nationale Département juridique et coordination du contentieux Destinataires Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale Objet Recouvrement des indus de prestations par voie de contrainte Résumé La circulaire précise les modalités d'application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 qui autorisent les directeurs des organismes de sécurité sociale à recouvrer les indus de prestations par voie de contrainte. Sommaire 1 - Contexte législatif et réglementaire 11 - Les textes législatifs et réglementaires 12 - La justification de l'instauration d'un pouvoir de contrainte dans le cadre du recouvrement des indus de prestation vieillesse 13 - Le champ d'application délimité par la circulaire interministérielle du 23 juin 2010 131 - Champ d'application du pouvoir de contrainte 132 - Les limites à l'exercice du pouvoir de contrainte 1321 - Le strict respect du formalisme 1322 - Le seuil d'admission en non valeur 2 - Procédure 21 - La procédure de notification 22 - Les actions du débiteur 221 - Acquittement de la dette 222 - Possibilité de présenter des observations écrites ou orales 223 - Possibilité de demander une remise de dette 224 - Possibilité de contester sur le fond 225 - Absence de réaction du débiteur 23 - La mise en demeure pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 231 - Mentions obligatoires 232 - Modalité de délivrance 233 - Les actions du débiteur 24 - La procédure de contrainte 241 - Les mentions obligatoires 242 - Le modèle de contrainte 243 - Les modalités de délivrance 244 - Les actions du débiteur 2441 - Acquittement de la dette 2442 - Utilisation des voies de recours 25 - L'opposition à contrainte 251 - Délai et forme de l'opposition 252 - Obligations de l'organisme 26 - Les effets de la contrainte 27 - Les effets du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition 28 - La prescription de l'action en recouvrement suite à la contrainte 3 - Date d'entrée en vigueur 4 - Suivi de la mesure Annexe: Modèle de contrainte 1 - Contexte législatif et réglementaire 11 - Les textes législatifs et réglementaires 111 - L'article L.161-1-5 CSS issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 instaure un pouvoir de contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, .... le Directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " 112 - Cet article de loi a fait l'objet d'un décret d'application n° 2009-988 paru au journal officiel du 22 août 2009, lequel prévoit la procédure de contrainte à mettre en place par la branche retraite. pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 113 - La circulaire interministérielle n° DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 a précisé les modalités d'application de la loi et du décret précités. 114 - Enfin, un arrêté du 23 juillet 2010, paru au journal officiel du 14 septembre 2010 a fixé le modèle de contrainte pour les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse. 12 - La justification de l'instauration d'un pouvoir de contrainte dans le cadre du recouvrement des indus de prestation vieillesse La généralisation du pouvoir de contrainte se justifie par : - l'efficacité du recouvrement - l'optimisation du délai des procédures contentieuses de recouvrement - l'allègement des contentieux devant les juridictions 13 - Le champ d'application délimité par la circulaire interministérielle du 23 juin 2010 131 - Champ d'application du pouvoir de contrainte La circulaire interministérielle prévoit que la contrainte peut être délivrée pour recouvrer les prestations indûment versées. Pour les organismes de la branche retraite, il s'agit des prestations contributives et non contributives ainsi que les aides et prestations versées dans le cadre de l'action sociale. Est exclu du champ d'application de la circulaire interministérielle le recouvrement des pénalités et sanctions financières mentionnées à l'article L.114-17 CSS, qui ne sont pas des indus de prestations versées par des organismes de sécurité sociale. Le recouvrement des pénalités financières peut donner lieu à délivrance d'une contrainte en application d'un autre dispositif que celui prévu par la circulaire interministérielle du 23 juin 2010. Ce dispositif est décrit à l'article L.114-17 CSS. 132 - Les limites à l'exercice du pouvoir de contrainte 1321 - Le strict respect du formalisme L'article L.161-1-5 prévoit que la délivrance d'une contrainte par le Directeur d'un organisme de sécurité sociale n'est pas une obligation, mais une faculté. Ce pouvoir exorbitant du droit commun donné aux Directeurs d'organismes impose d'être particulièrement vigilant sur le respect du formalisme instauré par les textes. 1322 - Le seuil d'admission en non valeur Les organismes sont autorisés, en cas d'impossibilité de recouvrer la créance, à admettre en non valeur les créances non prescrites selon les modalités définies par l'article D.133-2-1 CSS. pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API Compte tenu des frais de gestion liés à la délivrance de la contrainte, les organismes pourront ne pas y recourir lorsque le montant des indus à recouvrer est inférieur au seuil de l'admission en non valeur des prestations, actuellement 80 euros. 2 - Procédure 21 - La procédure de notification La notification émane des services de l'agence comptable. Conformément aux dispositions prévues par l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la notification envoyée au débiteur doit comporter : - Le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, - La date du ou des versements indus, - L'existence d'un délai imparti au débiteur (2 mois maximum) pour s'acquitter des sommes réclamées, - Les délais et voies de recours, - Les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai de deux mois, présenter ses observations écrites ou orales. La notification peut être envoyée par lettre simple. 22 - Les actions du débiteur 221 - Acquittement de la dette En cas de paiement de la dette par le débiteur par paiement intégral ou selon un échéancier, la procédure est terminée. 222 - Possibilité de présenter des observations écrites ou orales Le débiteur a la possibilité de présenter ses observations par écrit ou bien oralement. En cas de manifestation de l'assuré, il conviendra de l'inciter à présenter des observations écrites plutôt qu'orales. Ces observations sont à adresser au service en charge du dossier. Elles ne constituent pas une saisine de la CRA et devront être présentées dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification. 223 - Possibilité de demander une remise de dette Le débiteur conserve la possibilité de saisir la CRA pour effectuer une demande de remise de dette. Cette saisine peut intervenir à tout moment, la demande de remise de dette n'étant pas soumise à une condition de délai. La saisine de la CRA a un effet interruptif sur la procédure de recouvrement. L'organisme doit donc suspendre la procédure de contrainte en cas de demande de remise de dette. pdfcrowd.com open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 224 - Possibilité de contester sur le fond Le débiteur peut saisir la CRA pour formuler une contestation relative à la révision de ses droits à prestation ou / et à l'indu notifié. Cette réclamation devra être envoyée dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification de l'indu. La contestation devant la CRA suspend la procédure de contrainte jusqu'à la décision de la commission. 225 - Absence de réaction du débiteur Lorsque le débiteur ne s'est pas manifesté dans le délai imparti de deux mois suivant la réception de la notification, il convient de poursuivre la procédure et de mettre l'intéressé en demeure de payer les sommes demandées. 23 - La mise en demeure 231 - Mentions obligatoires Conformément aux dispositions prévues par l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, signée par le directeur de l'organisme, doit comporter : - Le motif, la nature, le montant des sommes réclamées, - La date du ou des versements indus, - Le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. La mise en demeure ne comporte pas les voies de recours, celles-ci ayant été ouvertes antérieurement sur la notification d'indu. 232 - Modalité de délivrance La mise en demeure est délivrée par lettre recommandée avec avis de réception. 233 - Les actions du débiteur En cas uploads/Voyage/ www-legislation-cnav-fr-textes-cr-cn-tlr-cr-cn-2011035-02052.pdf

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  • Publié le Dec 10, 2021
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