Arret 2005 N DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL Association Sportive et Culturelle SONAM ? DEFENDEUR Fédération Sénégalaise de Football AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- LE CONSEIL D ? ETAT ----------------- ème SECTION ----------------- PRESENTS
N DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL Association Sportive et Culturelle SONAM ? DEFENDEUR Fédération Sénégalaise de Football AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- LE CONSEIL D ? ETAT ----------------- ème SECTION ----------------- PRESENTS Habibatou DIALLO GUEYE Président A l ? audience du jeudi trente novembre de l ? an deux mille cinq ENTRE Oumar GAYE Conseiller référendaire Papa Ousmane DIALLO Conseiller L ? Association Sportive et Culturelle SONAM ? ayant son siège social au avenue du Président Léopold Sédar SENGHOR boite postale à Dakar D ? UNE PART ET référendaire Mamadou Yakham LEYE Commissaire du Droit Ababacar NDAO Gre ?er en chef RAPPORTEUR Papa Ousmane La Fédération Sénégalaise de Football ayant son siège sur la voie de dégagement nord VDN Dakar D ? AUTRE PART Vu la requête enregistrée au gre ?e du Conseil d ? Etat le août par laquelle l ? Association Sportive et Culturelle SONAM ? a saisi le Conseil d ? Etat aux ?ns d ? obtenir l ? annulation pour excès de pouvoir du procès verbal n du er août par lequel le comité d ? appel de la Fédération Sénégalaise de Football a in ?rmé la décision n du juin de la C C S R Q qui lui avait donné match gagné contre l ? A S C Médiour Vu la loi organique n - du octobre sur le Conseil d ? Etat modi ?ée par les lois organiques n - et n - du février CDIALLO AUDIENCE du novembre LECTURE du novembre MATIERE Administrative RECOURS excès de pouvoir Vu les autres pièces produites et versées dans la procédure Ou? monsieur Papa Ousmane DIALLO conseiller référendaire en son rapport Ou? monsieur Mamadou Yakham LEYE Commissaire du Droit en ses conclusions LE CONSEIL D ? ETAT Après en avoir délibéré conformément à la loi Considérant qu ? il ressort des dispositions la loi organique n - du octobre sur le Conseil d ? Etat modi ?ée par les lois organiques n - et n - du février que le demandeur est tenu sous peine de déchéance de signi ?er sa requête à la partie adverse par exploit d ? Huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine du Conseil d ? Etat Considérant que l ? examen du dossier et des pièces de la procédure révèle que le requérant n ? a ni payé l ? amende ni signi ?é la requête à la partie adverse Qu ? il s ? ensuit qu ? il doit être déclaré déchu de son recours PAR CES MOTIFS Déclare l ? association Sportive et Culturelle SONAM ? déchu de son recours Ordonne la con ?scation de l ? amende de consignation au pro ?t du Trésor Public Ainsi fait jugé et prononcé par le Conseil d ? Etat ème Section statuant en matière administrative à l ? audience publique ordinaire des jour mois et an que dessus à laquelle siégeaient Habibatou DIALLO GUEYE Président Oumar GAYE Conseiller référendaire CPapa Ousmane DIALLO Conseiller référendaire Avec l ?
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- Publié le Jui 03, 2022
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