Commentaire seance 2 dcd Cour de cassation Civ ere juin n - n - I Suppression des clauses illicites et abusives A Clauses illicites et abusives - notion B La suppression d ? une clause abusive par une association des consommateurs agréée La règle de procé

Cour de cassation Civ ere juin n - n - I Suppression des clauses illicites et abusives A Clauses illicites et abusives - notion B La suppression d ? une clause abusive par une association des consommateurs agréée La règle de procédure en revanche permet aux associations de consommateurs agréées d ? agir pour supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite ? article L - du Code de la consommation Dans le cas d ? espèce le contrat est bien soumis à la législation sur les clauses abusives mais il n ? appartient pas à l ? association de consommateurs agréée d ? agir pour en solliciter la suppression Seuls les syndicats de copropriétaires concernés peuvent agir pour faire reconna? tre le caractère abusif de ces clauses II La notion du consommateur ? A Distinction entre le non-professionnel et le consommateur Selon la Cour de cassation l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L - du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs ? Or si les syndicats de copropriétaires ne sont pas des professionnels Cass civ ère juin n - ils ne sont pas des consommateurs En e ?et seules les personnes physiques peuvent être considérées comme des consommateurs Cette condition était énoncée en jurisprudence Cass civ ère avril n - Elle est désormais exigée par la loi La loi du mars dite loi Hamon a en e ?et créé un article préliminaire du Code de la consommation énonçant que au sens du présent code est considérée comme un consommateur toute personne Cphysique qui agit à des ?ns qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale industrielle artisanale ou libérale ? Le non-professionnel est une personne distincte du consommateur Se trouve en conséquence protégé par la législation sur les clauses abusives d ? une part le professionnel personne physique contractant pour ses besoins professionnels mais dans un domaine ne relevant pas de sa compétence et d ? autre part les personnes morales ce que la Cour avait déjà clairement déduit de l ? arrêt du novembre de la CJUE Sté Cape c Sté Ideal service MN RE n C- et C- a ?rmant que si la notion de consommateur telle que dé ?nie à l'article sous b de la directive n CEE du Conseil du avril concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques la notion distincte de non-professionnel utilisée par le législateur français n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ? Civ re mars préc V déjà Civ re avr n - sauf à constater l ? existence d ? un lien direct entre le contrat et son activité professionnelle B La fausse application de l ? art L - A l ? encontre la société Foncia faisait valoir que les associations agréées à cette

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  • Publié le Jul 22, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 25.7kB