1 UNJF - Tous droits réservés Cours : Droit des assurances Auteur : Didier Kraj

1 UNJF - Tous droits réservés Cours : Droit des assurances Auteur : Didier Krajeski Leçon n° 2 : L'élaboration du contrat d'assurance Table des matières Section 1. L'élaboration du contrat........................................................................................................ p. 2 § 1. Les mesures préalables à la souscription............................................................................................................ p. 2 A. L'obligation d'information................................................................................................................................................................p. 2 B. Le devoir de conseil.......................................................................................................................................................................p. 3 § 2. La formalisation de l'accord..................................................................................................................................p. 4 A. Le principe du consensualisme......................................................................................................................................................p. 4 B. Le contenu de l'écrit.......................................................................................................................................................................p. 6 C. Les principes de preuve................................................................................................................................................................ p. 7 Section 2. La garantie provisoire........................................................................................................... p. 9 2 UNJF - Tous droits réservés L'entrée dans la relation d'assurance est progressive. Le contrat d'assurance est un contrat déséquilibré. Cela a justifié l'entrée en vigueur de textes de protection. Dans tous les cas où le contrat met en place une relation déséquilibrée, la phase de formation du contrat est un moment critique. Le législateur s'intéresse alors de près à l'échange des consentements.Bien que le processus de formation soit très réglementé, il est parfois difficile de déterminer à quel moment le contrat a été effectivement conclu. La pratique ne simplifie pas l'affaire. Il arrive que le souscripteur ait un besoin d'assurance tel qu'il lui faut être assuré tout de suite, pendant la conclusion. Il faut s'interroger sur la portée de la garantie provisoire. Section 1. L'élaboration du contrat Le droit des assurances réglemente soigneusement l'entrée dans la relation d'assurance. Les parties vont échanger de l'information avant de formaliser leur accord. § 1. Les mesures préalables à la souscription Il faut bien voir que l'information est réciproque. Au consommateur en quête de protection se confronte l'assureur en quête de sécurité. Il doit peser les risques que présente le candidat au contrat. Deux courants d'information se créent de l'assureur au consommateur et du consommateur à l'assureur.Nous nous intéresserons donc au courant d'information allant de l'assureur vers le consommateur d'assurance. Force est de constater que la nécessité d'informer le consommateur n'a pas échappé au législateur. L'insuffisance de l'information n'a pas, elle, échappée à la jurisprudence. Elle développe un devoir complémentaire que nous avons déjà rencontré : le devoir de conseil. A. L'obligation d'information Comme le Code de la consommation, les dispositions du Code des assurances sont très précises. Selon l'article L. 112-2 , l'assureur doit fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties. Il devra en outre fournir un projet de contrat et les pièces annexées ou une notice d'information décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré. Le texte mentionne deux fois que l'information est due avant la conclusion du contrat. Il appelle à distinguer fiche et notice d'information. • La fiche d'information est une information sommaire procurée au consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits et leur prix. • Le texte prend soin d'affirmer que la notice d'information est une description précise des éléments essentiels du contrat. Depuis 1994, le candidat au contrat reçoit une information, s'il y a lieu, sur des éléments de droit international privé. C'est la conséquence de l'organisation de la libre prestation de service.En aucun cas, la remise de ces différents documents ne vaut offre de contrat de la part de l'assureur, il ne faut y voir que l'exécution d'une obligation légale. Cette exécution est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur de la police qui reconnaît avoir reçu ces documents (art. R. 112-3 C. ass.). On voit ici que l'assureur doit aménager la preuve de l'exécution de cette obligation. L'obligation d'information est légale, nous l'avons dit. Est-elle sanctionnée, a-t-elle des limites ? A proprement parler et comme souvent, l'obligation n'a pas de sanctions propres. Mais dans ce cas, on peut toujours prévoir l'application de la théorie des vices du consentement. C'est ce que nous avions déjà précisé à propos de la conclusion du mandat de l'agent général (sur cette question, consulter la première leçon). Jurisprudence La jurisprudence donne un effet particulier à l'obligation mal exécutée. Lorsque celle-ci donne une fausse idée du contrat à conclure, et notamment de l'étendue de la garantie due par l'assureur, elle peut décider que certaines clauses du contrat sont inopposables à l'assuré (Cass. civ. I, 27 février 1996 , RCA 1996, com. 136 et chron. n° 16, H. Groutel). 3 UNJF - Tous droits réservés Jurisprudence Le manquement à l'obligation peut consister dans la réponse erronée donnée par le préposé de l'assureur (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, RGDA 2004, 985, note Mayaux). Elle peut aussi consister, lors du renouvellement d'un contrat, dans un manque de précision sur les garanties non reconduites (Cass. 2e civ., 8 mars 2006, Resp. civ. et assur. 2006, 170). La sanction est ici encore originale : l'assuré est indemnisé à hauteur de l'indemnité perdue. L'obligation n'est pas sans sanction, elle n'est pas sans exceptions. L'article R. 112-2 du Code des assurances indique qu'elle n'a pas lieu pour les assurances de grands risques (corps de véhicules ferroviaires, aériens ou maritimes) et de petits risques (villégiature, camping et sports d'hiver). A cette obligation générale d'information, une obligation complémentaire vient souvent s'associer. Cela peut être dû au schéma de formation du contrat. On se souviendra de l'obligation d'information pesant sur le souscripteur de l'assurance de groupe . Cela peut dépendre aussi de la nature de l'assurance. Ainsi, la réglementation de l'assurance de protection juridique prévoit une information sur le mode de gestion des sinistres, le principe de liberté de choix du représentant, et la solution des conflits d'intérêt entre assuré et assureur. Il faut dire que la protection juridique est l'assurance des risques juridiques. Elle réclame un soin dans la gestion des difficultés juridiques de l'assuré (L. 127-1 et s. C. ass.).Cette information complémentaire peut provenir du mode de diffusion de l'assurance. Une Ordonnance récente a réglementé l'information en cas de fourniture à distance de produits financiers (O. 6 juin 2005, fourniture à distance de services financiers, RCA 2005, 236). La loi n° 2008-3 du 3 janv. 2008 a créé, au profit des personnes physiques concernant des contrats en dehors de l'activité commerciale ou professionnelle, un droit de rétractation et une information correspondant à celui-ci aussi pour les contrats conclu à la suite d'un démarchage à domicile (C. ass., art. L 112-9). Selon la personne concernée, la protection est plus ou moins importante. Alors que le Code des assurances protégeait tout assuré quel qu'il soit, les textes récents créent différentes catégories de consommateurs d'assurance. Au total, l'information du consommateur est complète si elle est effective. Elle ne supprime pas la nécessité du conseil. Obligation d'information Documents obligatoires • Fiche d'information sur le prix et les garanties. • Notice d'information- Eléments de droit international privé (s'il y a lieu). Sources de l'obligation Obligation légale Charge de la preuve Incombe à l'assureur B. Le devoir de conseil A priori, l'obligation légale de l'assureur se limite à la transmission d'information, il n'est pas censé conseiller le consommateur d'assurance. Mais avant tout, quelle est la différence entre les deux ? Selon Philippe le Tourneau (Ph. le Tourneau et L. Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2004/2005) , la distinction est essentiellement pratique. Le devoir de renseignement est la catégorie regroupant l'information et le conseil. L'information peut se définir comme une transmission de données affiliée à la transparence entre les parties. Le conseil est une discussion sur l'opportunité de l'opération affiliée à la bonne foi. La différence est assez importante puisque l'information ne suffit pas toujours à juger de l'opportunité.Le devoir de conseil se conçoit facilement dans des hypothèses spécifiques. 4 UNJF - Tous droits réservés Jurisprudence On a déjà vu que la jurisprudence décidait que le souscripteur dans l'assurance de groupe avait une obligation de conseil. Nous en avons éprouvé le contenu et les limites. En second lieu, la jurisprudence a estimé que le contrat de courtage donne naturellement naissance à cette même obligation. C'est l'essence même de la mission du courtier que de conseiller son client : il en est le guide sûr et le conseiller expérimenté. L'obligation s'étend en définitive à tous ceux qui présentent des opérations d'assurance. L'agent d'assurance et les salariés de l'assureur en sont donc tenus (Cass. civ. I, 21 janvier 1997, RCA 1997, com. 171, chron. n° 13, H. Groutel). L'action liée à l'inexécution du devoir de conseil relève de la prescription biennale (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, RGDA 2005, 51, note Bruschi). Le devoir de conseil va consister pour l'ensemble des personnes citées, à s'assurer que le souscripteur s'assure pour les risques qu'il court. Jurisprudence Couvrir les éventuels dommages immatériels, Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, RCA 2007, 142, obs. Groutel. - Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, RCA 2007, 143, attirer l'attention sur l'importante activité de la clinique. Ce devoir induit donc de déconseiller un produit inadapté. En revanche, la jurisprudence décide que le conseil ne porte que sur l'opération d'assurance. L'assureur, son agent ne sont pas tenus de conseiller l'assuré à propos de toute sa situation juridique ( Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, RCA 2006, 356). Tout est affaire d'espèce. De façon assez classique, la jurisprudence considère que l'ampleur du devoir dépend uploads/S4/ 2-l-x27-elaboration-du-contrat-d-x27-assurance.pdf

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  • Publié le Jui 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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