Ta de mayotte 20 janvier 2012 durozad

' l TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DEMAYOrl'E N ll M Yann DUROZAD M Brcnier Président Ordonnance du janvier TA j'lIAYOITE PAGE l'f RÉPUBLIQuE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Président du Tribunal administratif de Mayotte Vu la requête enregistrée le décembre présentée pour Yann DUROZAD demeurant rue Vétiviers II à Mamoudzou par Me Tchibozo avocat M DUROZAD demande au juge des référés ? d'ordonner SUI le fondement des dispositions de l'article L - du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision en date du décembre par laquelle le vice-recteur de Mayotte a refusé le renouvellement de son séjour à Mayotte de condamner l'Etat à lui verser une somme de euros au titre de l'article L -J du code de justice adrninistrative Il soutient que venant de l'académie de Guyane il a été a- ?ecté à Mayotte à compter du er septembre que par lettre du novembrê le vice-recteur l'a informé qu'il avait émis un avis défavorable à sa demande de renouvellement d'a ?ectation à Mayotte et a' invité à formuler une demande de réa ?ectation dans une autre académie que le décembre Il le vicerecteur l'informe que la possibilité d'un renouvellement à Mayotte ne lui est pas o ?erte que J'urgence résulte de ce qu'il est empêché d'aller au bout de son mandat de trois ans d'élu du comité technique de proximité que le centre de ses intérêts moraux et matériels sc situe il Mayotte et qu'il perd des points pour une a ?ectation ultérieure que la preuve de la délégation du préfet autorité décisionnaire au vice-recteur n'est pas apportée qu'aucun texte ne donne compétence au vice-recteur que la décision n'est pas motivée qu'il y a détournement de la loi Vu la décision attaquée Vu le mémoire enregistré le janvier présenté par le vice-recteur de Mayotte qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la requête au fond n'a pas été versée au présent dossier qu e Pacte attaqué n'est pas une décision mais un simple document préparatoire que Je requérant n'établit l'existence d'aucune urgence que la correspondance du décembre a été signée par délégation du préfet de Mayotte en vertu d'un arrêté préfectoral du septembre que la décision appartient au ministre qui n'est pas lié par l'avis émis qu'il n'y a pas d'obligation de motivation qu'aucune demande de transfert des intérêts matériels et moraux ne CT A lAYOTTE ? PAGE N lui a été présentée que Je juge des référés peut ne pas prononcer de suspension même si les conditions légales pour le faire sont remplies Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le janvier à heures le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Mayotte M Naidji étant gre ?er d'audience au Tribunal administrati f de Mayotte Après avoir au cours de l'audience publique du janvier présenté S rapport avoir en application de l'article R -B du code de justice administrative di ?éré la clôture de J instructi

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  • Publié le Aoû 29, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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