Code de procedure penale a imprimer
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE MADAGASCAR CODE DE PROCEDURE PENALE LICENCE RABEARIVAZAHA Andrandraina Année Universitaire - CCode de procédure pénale AVERTISSEMENT LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES TITRE PREMIER DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE CHAPITRE PREMIER DE L'ACTION PUBLIQUE Art Premier - L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est con ?ée par la loi Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code Art - L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du délinquant la prescription l'amnistie l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée Elle peut en outre s'éteindre par transaction ou par paiement d'une amende de composition lorsque la loi le prévoit expressément il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite Art - En matière de crime l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour o? le crime a été commis si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite S'il en a été e ?ectué dans cet intervalle elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite Art - En matière de délit la prescription de l'action publique est de trois années révolues sauf dans les cas o? un délai plus court a été ?xé par des lois particulières La prescription s'accomplit selon les distinctions spéci ?ées à l'article précédent Art - En matière de contravention la prescription de l'action publique est d'une année révolue elle s'accomplit selon les distinctions spéci ?ées à l'article Toutefois lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques concernant un délit et une contravention connexe la prescription pour les deux infractions sera celle ?xée par l'article CHAPITRE II DE L'ACTION CIVILE Art - L'action civile en réparation du dommage causé par un crime un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement sou ?ert du dommage directement causé par l'infraction La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique sauf dans les cas o? la loi subordonne celle-ci à une plainte de la partie lésée Art - L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction Elle sera recevable tant contre le délinquant que contre ceux qui en son civilement responsables Elle pourra viser tous chefs de dommages matériels corporels ou moraux qui découleront des faits objets de la poursuite Art - L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique Toutefois il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé dé ?nitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement Art - La partie qui a exercé son action
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Aucune attribution requise- Détails
- Publié le Nov 11, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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