DROIT ADMINISTRATIF Moodle de droit administratif (S4) Jurisprudence : Juridict
DROIT ADMINISTRATIF Moodle de droit administratif (S4) Jurisprudence : Juridiction – Année – Nom de la décision Partiels : Sujets donnés en avance + Oral. DEMAYE-SIMONI. S3 : Encadrement de l’action administrative + Procès + Principe de légalité + Différentes normes + Missions + Polices S4 : Moyens juridiques de l’action administrative : Actes administratifs unilatéraux et les contrats administratifs. Contrôle de l’action administrative : contrôle de légalité des actes administratifs : le REP et la question de la responsabilité administrative Quels objectifs : distinction entre un acte décisoire et un acte non décisoire (origine d’un recours) + droits et garanties qui entourent l’édiction d’un acte admin. Sur l’entrée en vigueur et la sortie voire l’abrogation d’un acte administratif. + Distinction contrat admin et contrat privé. + étude du régime dérogatoire des contrats admin. + Contrôle : quels sont les actes qui peuvent faire l’objet d’un REP ? Quels sont les moyens de légalité interne et externe qui peuvent être invoqué lors d’un REP. + prérogatives du juge admin pour annuler un AAU. (Acte admin unilatéral) + Responsabilité de l’administration : hypothèses d’engagement de la responsabilité de l’administration laquelle peut être engagée pour faute voire même sans faute. PARTIE 1 : LES MOYENS JURIDIQUES DE L’ACTION ADMINISTRATIVE En droit privé les relations qui sont tissées entre les personnes sont assises/nouées sur un accord de volonté et sur des relations contractuelles. En droit public et administratif la situation est différente. Un particulier peut se voir imposer des obligations auxquelles il n’a pas consenti. Car en effet le procédé normal de l’action administrative c’est l’acte unilatéral. C’est-à-dire un acte qui créée des droits et des obligations pour les administrés et les citoyens sans leur consentement. Il est vrai que l’ad ministration rempli une fonction normative. Elle prend des actes juridiques dans l’accomplissement de ses différentes missions (de service public) dont les effets peuvent être d’autoriser, d’interdire, d’imposer ou de règlementer les comportements. Les actes juridiques qui sont adoptés par l’admin s’inscrivent dans l’ordonnancement juridique. (Valeur inférieure). L’acte administratif unilatéral (AAU) a pour destinataire des tiers par rapport à son auteur. On peut dire que c’est ici une des manifestations de la puissance publique. En effet traditionnellement on considère que les AAU révèlent une situation d’inégalité avec les particuliers car l’administration impose des décisions aux administrés/citoyens sans leur consentement et l’administration peut modifier les situations juridiques. L’administration peut agir unilatéralement (seule) pour réaliser l’intérêt général et elle peut prendre des décisions qui s’imposent à leur destinataire (citoyen). Elle peut prendre des sanctions administratives ou elle peut encore émettre un titre de perception à l’égard de ses débiteurs. (Sans passer par le juge pour obtenir le paiement d’une dette). On considérait traditionnellement que le citoyen était placé dans une situation de dépendance unilatérale au regard de l’administration. Cependant cette position subordonnée des individus, des administrés par rapport à l’administration est en recul. D’ailleurs depuis la fin du 20ème siècle on parle de plus en plus souvent dans les textes juridiques du « citoyen » et non plus de « l’administré ». Ce changement de vocabulaire dans les textes juridique s’accompagne de la reconnaissance de droits et de garanties dans l’action administrative au profit des particuliers. (Obligation de motiver les actes administratifs + respect de la vie privée par exemple). Si l’AAU est le moyen classique de l’action administrative, l’administration agit aussi et de plus en plus souvent par le biais de contrats. Le contrat dans l’action publique/admin exprime une recherche de compromis avec les citoyens et le contrat traduit également un assouplissement de plus en plus fréquent du principe selon lequel l’administration ne peut pas se lier par contrat pour accomplir sa mission d’intérêt général. L’action contractuelle des personnes publiques peut être bilatérale (2 personnes) et plurilatérale/multilatérale lorsque l’action contractuelle engage plus de deux personnes. Quoi qu’il en soit, peu importe le nombre de contractant, l’acte contractuel régit des relations réciproques entre ses signataires. Pourtant dans les contrats qu’elle passe/signe, l’administration n’est pas un simple particulier. (Le plus souvent). C’est parce l’admin n’est pas un co-contractant comme les autres que l’exécution des contrats administratifs se trouve être marquée par le sceau de la puissance publique. En effet, l’administration Page 1 sur 114 dispose de prérogatives de puissance publique lorsqu’elle passe un contrat administratif tel que le pouvoir de modification unilatérale du contrat ou encore le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat. L’existence de ces PPP atteste d’un déséquilibre entre les parties au contrat lorsqu’on est en présence d’un contrat administratif. CHAPITRE 1 : LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX L’AAU est le moyen classique de l’action administrative par lequel l’administration impose sa volonté aux administrés ou aux citoyens. Cet AAU peut être un arrêté de police qui est pris par le maire ou le préfet, un décret du PM, un arrêté ministériel ou encore une délibération du conseil municipal. En disant cela, l’AAU peut émaner d’une seule personne (maire, ministre, préfet…) mais il peut également émaner de plusieurs personnes. (Conseil départemental, municipal…). C’est le cas d’arrêtés pris conjointement par plusieurs ministres du gouvernement. Les AAU s’imposent à des personnes qui sont étrangères à leur édiction. On observe que l’exorbitance des modes d’action de l’administration permet à cette dernière de prendre des décisions qui s’imposent aux personnes sans leur consentement. (Sans passer par le juge pour leur donner force exécutoire). C’est ce que Hauriou, le doyen de Toulouse, appelle « le privilège du préalable ». Ainsi il souhaite indiquer que l’admin dispose du pouvoir de prendre des décisions qui s’imposent par elles même et qui modifient l’ordonnancement juridique. En d’autres termes par le privilège du préalable l’admin prend des décisions exécutoires. D’ailleurs de ce point de vue dans l’affaire Huglo en date de 1982 le conseil d’état a indiqué que le caractère exécutoire des décisions administratives était la règle fondamentale du droit public. Avec le privilège du préalable les décisions de l’admin doivent être appliquées car elles bénéficient d’une présomption de légalité. On suppose qu’elles sont légales. Pourquoi ? Parce que l’admin agit pour satisfaire l’intérêt général. Aussi les administrés doivent obéir aux décisions de l’administration même si elles sont illégales (ce qui arrive) tant que le juge ne les a pas annulées. Même s’ils contestent une décisions admin en justice, les citoyens doivent continuer à appliquer cette décision puisqu’en droit admin les recours juridictionnels n’ont pas d’effet suspensif. Si les recours juridictionnels n’ont pas d’effet suspensif c’est pour éviter toute paralysie dans l’action administrative. (Même si on peut demander la suspension par référé : L. CJA 521-1). Toutes les décisions admin n’ont pas de caractère exécutoire et que tous les actes adoptés par les personnes publiques/autorités publiques ne sont pas des actes admin. CE, 2 JUILLET 1982, HUGLO (Le caractère exécutoire des décisions administratives est la règle fondamentale du droit public) Page 2 sur 114 SECTION 1 : IDENTIFICATION DES ACTES ADMIN UNILATERAUX Un acte admin peut être un acte admin unilatéral adopté par une autorité administrative qui modifie l’ordonnancement juridique. L’acte administratif unilatéral est donc une manifestation de volonté en vue de produire des effets. Acte qui émane d’une autorité admin. Cela étant tous les actes qui émanent d’une autorité admin n’ont pas la même force juridique car certains sont des actes décisoires et d’autres n’ont pas de caractère décisoire. (Décision admin ou pas) §1 : UN ACTE D’UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE Une autorité admin n’est pas nécessairement une structure admin ou bien un organe admin. On conçoit l’autorité admin comme une personne qui dispose du pouvoir de prendre des décisions unilatérales. Suivant une approche large de la notion d’autorité admin, une autorité administrative concours a une mission de service public au moyen de procédés exorbitants c’est-à-dire de PPP. Dit comme cela l’autorité admin est une personne qui peut adopter un acte admin. Cela signifie que l’autorité admin se définit par son pouvoir de décisions juridique. Elle peut prendre des décisions admin unilatérales. On peut dire ici que bien plus que le statut public ou privé d’un organe c’est l’activité diligentée et les moyens mobilisés qui permettent de repérer le caractère admin ou non d’un acte unilatéral. Car en effet l’identification d’un acte admin unilatéral combine les critères organiques et matériels (gestion publique ou privée d’une activité). En principe les personnes publiques adoptent des actes admin alors que les personnes privées adoptent des actes de droit privé. Toutefois le critère organique n’interdit pas aux personnes publiques de prendre des actes de droit privé alors qu’à l’inverse les personnes privées peuvent parfois édicter des actes admin. Par ailleurs nous pourrons constater qu’il existe également des actes adoptés par des autorités publiques qui ne sont pas des actes admin unilatéraux. Car en effet l’AAU implique une participation à la fonction administrative. A. LES ACTES DES PERSONNES PUBLIQUES Les AAU adoptés par les personnes publiques bénéficient d’une présomption d’administrativité. Cela signifie que les actes des personnes publiques sont des actes admin (en principe) en raison du critère organique. (Parce qu’adoptés par une personne publique). Donc les décisions qui sont prises au nom d’une collectivité territoriale ou un établissement public uploads/s1/ copie-de-droit-administratif.pdf
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- Publié le Fev 26, 2021
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