INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0004-2010 EFC C0004-2010 - 1 - CORRI
INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0004-2010 EFC C0004-2010 - 1 - CORRIGÉ DU DEVOIR D0004-2010 SÉRIE DE QUESTIONS SUR L’ENSEMBLE DU THÈME Correction proposée : elle respecte les consignes demandées dans le devoir, les réponses sont courtes, mais précises ; les termes « oui » ou « non », « vrai » ou « faux » figurent dans les réponses. 1. Toutes les entreprises et autres personnes morales ayant une activité économique sont-elles soumises à l’obligation d’établissement de documents de gestion prévisionnelle ? Oui ou non ? Non. Selon les articles L. 232-2 et L. 612-2 du Code de commerce, seules les sociétés commerciales, les EPIC, les GIE et les personnes de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (comme les associations) qui dépassent au moins l’un des seuils légaux suivants sont soumis à cette obligation comptable spécifique : 300 salariés et/ou chiffre d’affaires HT d’au moins 18 000 000 euros (art. R. 232-2 et R. 612-3). 2. La procédure d’alerte est-elle une procédure judiciaire ? Oui ou non ? Non. La procédure d’alerte est interne à l’entreprise, c’est une procédure de prévention et de discussion concertée entre les organes de l’entreprise concernée. 3. Le déclenchement de l’alerte est-il soumis à condition de fond ? Si oui, laquelle ? Oui. Selon la loi, la procédure est déclenchée par le commissaire aux comptes pour attirer l’attention des dirigeants sociaux « sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, qu’il a relevé à l’occasion de l’exercice de sa mission ». Il faut donc, mais il suffit, que les faits qui retiennent l’attention du commissaire aux comptes soient suffisamment graves pour affecter l’exploitation de l’entreprise et que ce risque de rupture de la continuité de cette exploitation soit susceptible de se réaliser dans un avenir prévisible et peu lointain. 4. L’alerte a-t-elle des effets juridiques obligatoires pour les dirigeants de l’entreprise ? Oui ou non ? Non, les conséquences de l’alerte ne sont pas prévues légalement : les organes dirigeants alertés font ce qu’ils veulent du message d’alerte qui leur est transmis. Ils ne sont juridiquement pas obligés d’essayer de remédier à la situation… La loi est donc d’inspiration libérale : elle cherche à mettre le chef d’entreprise devant ses responsabilités. Seule l’information du président du tribunal, en dernière étape de la procédure, est susceptible d’aboutir à des effets juridiques. INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0004-2010 EFC C0004-2010 - 2 - 5. L’alerte n’existe pas dans les entreprises n’ayant pas désigné de commissaire aux comptes. Vrai ou faux ? Faux, l’alerte est un mécanisme de prévention interne des difficultés de l’entreprise, qui est certes confiée en premier lieu au CAC. Mais le législateur n’a pas voulu laisser en dehors de l’utilité de cette procédure les organismes qui ne sont pas dotés d’un CAC. Pour eux, l’alerte peut être déclenchée par les institutions représentatives du personnel ou peut être externe (président de juridiction, groupements de prévention agréés). 6. Quelle est l’origine de la procédure de conciliation créée par la loi du 26 juillet 2005 ? Il s’agit de la procédure de « règlement amiable des difficultés des entreprises » issue de la loi du 1er mars 1984. 7. Comment s’appelle juridiquement la personne désignée par le tribunal pour aider ponctuellement le chef d’entreprise en cas de difficultés toutes récentes ? Il s’agit du « mandataire ad hoc » : dès les premières difficultés, le dirigeant d’entreprise peut spontanément faire appel au tribunal, qui peut désigner une personne chargée de l’épauler ponctuellement, en désignant un mandataire ad hoc. 8. Une entreprise déjà en cessation de paiement peut-elle recourir à la procédure de conciliation ? Oui ou non ? Oui, la situation de cessation de paiement n’est plus un obstacle à l’ouverture d’une procédure amiable et ne conduit plus obligatoirement à l’ouverture directe d’une procédure judiciaire. Il suffit, pour que l’entreprise essaie d’éviter la procédure judiciaire en commençant par la conciliation, que l’état de cessation des paiements ne soit pas trop ancien donc encore rattrapable (inférieur ou égal à 45 jours avant la demande de conciliation). 9. La procédure de conciliation est-elle une procédure judiciaire collective ? Oui ou non ? Non, la procédure de conciliation vise à obtenir un accord amiable entre le débiteur en difficulté et tout ou certains seulement de ses créanciers : dans ce cas, il s’agit, en pratique, de son ou ses créanciers principaux. Ce n’est pas une procédure judiciaire collective : elle ne suspend pas, pendant la durée de la procédure, les droits de poursuite individuelle des créanciers. 10. En cas de non-respect de l’accord obtenu à la fin de la procédure de conciliation, une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est automatiquement ouverte. Vrai ou faux ? Faux, l’accord est simplement résolu par le tribunal à la demande de l’une des parties et cela provoque la déchéance des délais de paiement éventuellement accordés. INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0004-2010 EFC C0004-2010 - 3 - 11. La procédure de sauvegarde est une procédure judiciaire et collective. Vrai ou faux ? Pourquoi ? Vrai : la sauvegarde est une procédure judiciaire, ouverte, contrôlée et clôturée par un juge ; c’est une procédure collective dont l’ouverture suspend les droits de poursuites individuelles des créanciers. 12. La procédure de sauvegarde reprend de nombreuses dispositions antérieurement intégrée à une autre procédure collective. Laquelle ? Il s’agit du redressement judiciaire, que la procédure de sauvegarde a en partie vidée de son contenu, son régime procédant désormais beaucoup par renvois à la procédure de sauvegarde. 13. Quelle est la grande particularité de la procédure de sauvegarde par rapport aux conditions traditionnelles d’ouverture d’une procédure collective ? Procédure collective d'anticipation des difficultés importante, la procédure de sauvegarde est une innovation de la loi du 26 juillet 2005 et une petite révolution de notre droit de la faillite, puisqu'elle est une procédure collective judiciaire au bénéfice des entreprises en difficultés, mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements. La sauvegarde permet donc aux entreprises de se mettre sous la protection de la justice tout en étant encore in bonis, c'est-à-dire en disposant encore de liquidités. Par ailleurs, la sauvegarde est une procédure collective judiciaire ouverte à l'initiative du seul débiteur. 14. Classez ces créances dans leur ordre de paiement suite à leur déclaration à la procédure de sauvegarde : créances de salaires frais de justice créances nées après le jugement d’ouverture mais nécessaires à la poursuite de l’activité. créances ordinaires nées après le jugement d’ouverture créances nées avant le jugement d’ouverture 15. Que se passe-t-il lorsque le débiteur se retrouve en état de cessation des paiements au cours de la procédure de sauvegarde ou de l’exécution du plan ? Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée en cours de procédure ou au cours de l'exécution du plan de sauvegarde, le tribunal qui a ouvert la procédure ou arrêté le plan devra, après avis du ministère public, transformer la procédure et/ou prononcer la résolution du plan et ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0004-2010 EFC C0004-2010 - 4 - 16. Seules les entreprises de nature commerciale peuvent bénéficier d’une procédure collective de redressement judiciaire. Vrai ou faux ? Faux, toutes les sociétés civiles ou commerciales sont concernées, ainsi que toutes les entreprises individuelles (commerciales, artisanales, agricoles), les associations et même, depuis 2005, les professionnels libéraux… 17. Quelle condition économique de fond conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ? Il faut que l’entreprise soit en état de cessation des paiements, c'est-à-dire qu’elle soit « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible », article L. 631-1 C. com. La preuve de cet état peut résulter de l’aveu du débiteur, de simples indices, de refus de paiement, de refus de crédit. Elle est à l’appréciation souveraine des juges du fond qui fixent également souverainement la date de cet état. 18. Quels sont les plans de redressement possibles à l’issue de la procédure de redressement judiciaire ? Une entreprise en redressement judiciaire dispose de deux voies pour en sortir : le plan de continuation ou le plan de cession, selon les résultats de la période d'observation et la capacité de la société de rembourser ses créanciers. 1. Le tribunal peut décider, sur le rapport de l'administrateur, la continuation de entreprise lorsqu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif. En effet, la continuation implique le paiement de l’intégralité du passif, celui-ci est simplement étalé mais il ne disparaît pas automatiquement, sauf s’il y a accord des créanciers. 2. Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement : la cession intervient lorsqu'à l'issue de la période d'observation, l'administrateur constate l'impossibilité pour l'entreprise de solder son passif. Le tribunal ordonne alors la cession de l'entreprise, « dans le but de maintenir une uploads/s1/ corrige-du-devoir-d0004-2010-serie-de-questions-sur-l-x27-ensemble-du-theme.pdf
Documents similaires










-
57
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 05, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.0547MB