Master 2 PASSATION DES MARCHES PRESTATIONS INTELLECTUELLES Animateur : Malick G

Master 2 PASSATION DES MARCHES PRESTATIONS INTELLECTUELLES Animateur : Malick Guibril NDIAYE A A AN N NN N NE E EE E E 2 2 20 0 02 2 20 0 0 2 CHAPITRE I TERMES UTILISES DANS MARCHES « PRESTATIONS INTELLECTUELLES » 1.1. DEFINITIONS 1.1.1. Acte d’engagement Le terme « Acte d’engagement » désigne la pièce fondamentale dans la formation d’un marché, il consacre l’échange de consentements des parties et la démonstration de leur accord sur l’objet, le contenu et le prix de la prestation. 1.1.2. Approbation Le terme « Approbation » désigne l’acte par lequel une Autorité compétente ou approbatrice, valide pour donner effet au marché la décision d’attribution postérieurement à l’avis favorable de la Direction du Contrôle des marchés publics sur la procédure. 1.1.3. Approche méthodologique Le terme « Approche méthodologie » désigne la démarche rationnelle du « Prestataire de services intellectuels » qui lui permet d’examiner des problèmes en vue d’obtenir des réponses précises et, par une série d’étapes identifier les meilleures alternatives. 1.1.4. Association de « Prestataires de services » Le terme « Association de “Prestataires de services intellectuels” » désigne la démarche volontaire sous la forme d’une coentreprise entre « Prestataires de services intellectuels » dans le cadre d’un projet ou de manière pérenne, pour accroître leur efficacité par un renforcement de leurs compétences par la mise en commun leurs moyens techniques, financiers et humains en vue de disposer d’un vivier plus important d’experts, afin d’offrir des approches et des méthodologies meilleures et dans certains cas, des prix inférieurs. 1.1.5. Attributaire Le terme « attributaire » désigne le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du marché par la commission des marchés et confirmée par la Personne responsable des marchés publics. 1.1.6. Autorité contractante Le terme « Autorité contractante » désigne les personnes morales, services et organismes de droit public. 1.1.7. Autorité de Régulation des marchés publics (ARMP) Le terme « Autorité de Régulation des marchés publics (ARMP) » désigne l’instance de l’Administration, chargée notamment d’analyser et diffuser les informations relatives à la commande publique, de donner tout avis sur les procédures et processus, de proposer des adaptations à la réglementation des marchés publics, d’assurer le contrôle a posteriori des marchés. 1.1.8. Avis de non-objection Le terme « Avis de non-objection » signifie que la structure chargée de la vérification d’un dossier qui lui est soumis au cours d’une étape du processus de passation de marchés n’a pas trouvé les arguments qui pourraient invalider ce qui y est exposé. 3 1.1.9. Budget d’une consultation Le terme « Budget d’une consultation » désigne l’ensemble des prévisions coordonnées des ressources dont dispose une Autorité contractante et qui sont affectées à divers postes de dépenses (paiement de personnel, achat de fournitures, frais de voyage, production et multiplication de rapports) dans le cadre d’une mission de prestations intellectuelles. 1.1.10. Candidat Le terme « Candidat » désigne indifféremment, toute personne physique ou toute personne morale privée ou publique gérée suivant les règles commerciales privées et jouissant d’une autonomie financière, qui participe à une procédure de passation d’un marché public. 1.1.11. Cellule de Passation des marchés Le terme « Cellule de Passation des marchés » désigne l’organe dont les membres sont désignés par l’Autorité contractante et qui est chargée de veiller sur la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la commission des marchés. 1.1.12. Code des marchés publics Le terme « Code des marchés publics » désigne le « recueil d’articles » qui constitue la base juridique utilisée pour encadrer les procédures relatives à la conclusion et à la gestion des marchés publics de travaux, de fournitures, de prestations de services physiques ou prestations intellectuels et se prémunir contre les risques engendrés lors l’extinction des relations contractuelles générées. 1.1.13. Commission de Passation des marchés publics Le terme « Commission de Passation des marchés publics » désigne l’organe dont les membres sont désignés annuellement par l’Autorité contractante qui est chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation et du classement des propositions. 1.1.14. Comité technique d’étude et d’évaluation Le terme « Comité technique d’évaluation des propositions » désigne le groupe d’évaluateurs ou d’experts mandatés par la commission des marchés sur proposition de son Président. 1.1.15. « Coefficient de pondération » Le terme « Coefficient de pondération » désigne le facteur appliqué à un nombre en vue d’en modifier la valeur. 1.1.16. Coefficient de pondération de la note financière Le terme « Coefficient de pondération de la note financière » désigne le facteur sous la forme d’un pourcentage (entre 10 et 40 %) ou d’un coefficient (entre 0,1 et 0,4) appliqué à la note financière obtenue par chaque Candidat en vue de modifier leur poids ou valeur. 1.1.17. Coefficient de pondération de la note technique Le terme « Coefficient de pondération de la note technique » désigne le facteur sous la forme d’un pourcentage (entre 60 et 80 %) ou d’un coefficient (entre 0,6 et 0,8) appliqué à la note technique obtenue par les Candidats en vue d’en modifier leur poids ou leur valeur. 1.1.18. Comité technique d’étude et d’évaluation des propositions techniques Le terme « Comité technique d’étude et d’évaluation des propositions techniques » désigne le groupe d’évaluateurs ou d’experts mandatés par la Commission de Passation des marchés publics sur proposition de son Président pour procéder à l’évaluation de la proposition technique et restituer devant la Commission de Passation des marchés publics les éléments d’analyse et d’évaluation consignés dans un rapport. 4 1.1.19. Confidentialité Le terme « confidentialité » désigne la stricte observation des recommandations de la Charte d’Ethique et de Transparence, qui voudrait qu’aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations d’attribution ne puisse être communiqué aux Candidats ayant soumis une proposition ou à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure, tant que l’attribution du marché n’a pas été publiée. 1.1.20. Conflit d’intérêts Le terme « conflit d’intérêts » désigne la situation conflictuelle dans laquelle pourrait se trouver, un prestataire de services intellectuels (y compris son personnel et ses sous-traitants) qui a une relation d’affaires ou familiale avec un membre du personnel de l’Autorité contractante qui intervient directement ou indirectement dans, la préparation des Termes de référence du marché, le processus de passation pour ledit marché ou pour l’exécution de ce même marché. 1.1.21. Contrôle a priori Le terme Contrôle a priori désigne la vérification préalable des processus de passation des marchés. 1.1.22. Contrôle a posteriori Le terme Contrôle a posteriori désigne la vérification de la validité des processus antérieurs menés pour la conclusion d’un marché. 1.1.23. Corruption Le terme « Corruption » désigne le fait d’offrir, de donner, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de la passation ou de l’exécution d’un marché. 1.1.24. Détermination préalable des besoins Le terme « Détermination préalable des besoins » désigne la définition précise de la qualité des prestations à obtenir, le contexte dans lequel ces prestations doivent pouvoir être assurées, les quantités souhaitées et une bonne appréhension des services associés afin de déterminer le coût global de la prestation. 1.1.25. Délais Le terme « Délais » désigne le temps exprimé en jours calendaires accordé du début d’un processus à sa finalisation. 1.1.26. « Demande à manifestation d’intérêt Le terme “Demande de manifestation d’intérêt” désigne l’avis spécifique publié par une Autorité contractante à la suite de l’avis général de passation de marchés, pour recevoir des Candidats potentiels, un document écrit informant sur leur intention de participer à l’exécution de la mission pour laquelle il est fait appel à leurs compétences. 1.1.27. Demande de propositions Le terme “Demande de propositions (DP)” désigne le document délivré par l’Autorité contractante pour inviter les Candidats “Prestataire de services intellectuels” (retenus sur une liste restreinte) à soumissionner à un projet spécifique sur la base d’une procédure donnée de sorte que la manière de réaliser les prestations attendues et les prix proposés puissent être facilement évalués, comparés et soumis à négociation. 5 1.1.28. Direction du Contrôle des marchés publics Le terme “Direction du Contrôle des marchés publics ” désigne le service en charge du contrôle a priori des processus de passation des marchés. 1.1.29. Données particulières de la Demande de propositions Le terme “Données particulières de la Demande de propositions ” signifie les données complétant ou modifiant les clauses des Instructions aux Candidats à la réalisation de marchés de prestations intellectuelles et qui font partie de la Demande de propositions. 1.1.30. Dossiers Types » Le terme « Dossiers Types » désigne les différents documents contenant les instructions aux Candidats, les données particulières des modèles et commentaires permettant d’élaborer les dossiers de mise en concurrence pour : les demandes de propositions prestations intellectuelles marchés importants ; les demandes de propositions pour des prestations intellectuelles pour des marchés de petits montants, etc. 1.1.31. Enregistrement Le terme « Enregistrement » désigne le paiement par le titulaire d’un marché, des droits d’enregistrement et de timbre prévus par le Code général des Impôts, auprès des services fiscaux. 1.1.32. Entente directe Le uploads/s1/ cours-consultant-2020.pdf

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  • Publié le Aoû 18, 2021
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