Titre 1 – L’enquête policière Chapitre 1 – Les organes de la police judiciaire
Titre 1 – L’enquête policière Chapitre 1 – Les organes de la police judiciaire L’enquête policière est, selon l’article 18 C.P.P., menée par la police judiciaire. Elle a pour mission de constater les infractions, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs de ces infractions. La police judiciaire, qui intervient très tôt dans le processus pénal, a un rôle très important dans la constitution matérielle et juridique du dossier. La police judiciaire, c’est la police nationale et la gendarmerie. Elles exercent deux types de mission : Des missions dites de police administrative ; et des missions dites de police judiciaire. Alors la mission de police administrative ça consiste à quoi ? Ça consiste à s’assurer, à veiller au maintien de l’ordre public, ou à le rétablir. Pour la police judiciaire il a un but : rechercher et constater une infraction déjà commise ou qu’elle va l’être. La mission de la police administrative est de préserver davantage l’ordre public. Imaginons, et c’est un exemple donné en doctrine, une ronde menée par la police dans tel ou tel quartier, si la police mène cette ronde pour s’assurer qu’il n’y pas de bruit, on est dans une mission de police administrative. Mais si la police mène cette même ronde après avoir été alertée par un riverain par exemple que il y avait du bruit, qu’un individu rodait de près autour de tel ou tel véhicule faisant de bruit, là on est devant une mission de police judiciaire parce qu’on s’intéresse à quelque chose de beaucoup plus précis que le simple fait de surveiller ou de veiller sur la protection de l’ordre public. Mais ce sont les mêmes organes qui mènent ces deux types de missions : police administrative et police judiciaire. Enquête de police judiciaire, ce sont les investigations menées par les officiers de police judiciaire avec l’assistance des agents de police judiciaire, pour constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et rechercher les auteurs. La police judiciaire comprend les officiers supérieurs de police judiciaire (section 1), les officiers de police judiciaire (section 2), les agents de police judiciaire (section 3), et certains fonctionnaires que la loi leur attribue la qualité de police judiciaire (section 4). Section 1 - Les officiers supérieurs de police judiciaire Les officiers supérieurs de la police judiciaire peuvent, outre les fonctions d’officiers de police judiciaire, donner des ordres aux simples officiers de police judiciaire. §. 1 - Les catégories Les officiers supérieurs de police judiciaire comprennent : • le procureur général du Roi et ses substituts ; • le procureur du Roi et ses substituts ; • les juges d’instruction. §. 2 - Les pouvoirs Le ministère public est représenté auprès de la Cour d’appel par le procureur général du Roi en personne sous le contrôle de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de sa circonscription. Il a dans l’exercice de ses fonctions le droit de requérir directement la force publique. Le procureur général du Roi procède en personne ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche des crimes, en appréhender les auteurs et les présenter aux fins de poursuite. Quant au procureur du Roi, il a le droit selon l’article 40 § 2, code procédure pénale de procéder ou faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche des auteurs des infractions à la loi pénale. Il ordonne qu’ils soient appréhendés et présentés aux fins de poursuite. Il a aussi le droit de décerner des mandats d’arrêt internationaux de recherche et d’arrêt aux fins d’extradition. Le procureur du Roi dirige, dans le ressort de son tribunal, l’activité des officiers de police judiciaire et procède à leur notation à la fin de chaque année. De même, le procureur du Roi veille sur le respect des mesures de garde à vue, ses délais et son déroulement dans les locaux aménagés à cet effet dans le ressort de sa circonscription. Pour cela, il procède à une visite des locaux de garde à vue, au moins deux fois par mois. Il établit un rapport à l’occasion de chaque visite. Le juge d’instruction est un officier supérieur de la police judiciaire. Le législateur lui attribue des pouvoirs importants, car il procède à l’instruction des infractions commises dans le ressort de sa circonscription. Le juge d’instruction est le plus souvent saisi par un réquisitoire afin d’informer du procureur du Roi. Il peut aussi être saisi par une plainte de la victime accompagnée de constitution de partie civile. Dans la situation de la flagrance, le transport du juge d’instruction sur les lieux de l’infraction lui attribue la priorité pour procéder à toute opération et à tous actes justifiés par l’urgence, et cela en dépit de la présence du procureur général du Roi ou du procureur du Roi sur le lieu de l’infraction. Il peut ainsi procéder à des constatations d’indices matériels, à des perquisitions et saisies (…). Il a le droit, dans l’exercice de ses fonctions, de requérir directement la force publique. Le juge d’instruction peut aussi décerner des mandats et décider de contrôle judiciaire, ou la détention préventive. Section 2 - Les officiers de police judiciaire Selon l’article 20, code procédure pénale1, ont qualité d’officiers de police judiciaire : • le directeur général de la sûreté nationale, les préfets de police, les contrôleurs généraux de police, les commissaires de police, les officiers de police ; • les officiers et gradés de la Gendarmerie Royale ainsi que les gendarmes commandant une brigade ou un poste de Gendarmerie Royale, pendant la durée de ce commandement ; • les pachas et caïds ; • le directeur général de la direction de la surveillance du territoire, les préfets de police, les contrôleurs généraux de police, les commissaires de police, les officiers de police de cette direction concernant les infractions visées à l’article 108 de ce code. (…) ». Cette qualité peut être octroyée aux inspecteurs de la sûreté nationale ayant une ancienneté d’au moins trois ans de service mais il faut un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur ; aux gendarmes ayant effectué le même temps de service avec un arrêt du ministre de la justice. Leur compétence d’attribution s’étend à la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et des indices et la recherche des délinquants. Ils reçoivent également les plaintes et les dénonciations, effectuent les enquêtes préliminaires. En cas de flagrant délit, ils peuvent effectuer les actes nécessaires au bon déroulement de l’enquête et informer, sans délai, le procureur. §. 1 - Le directeur général de la sûreté nationale, les préfets de police, les contrôleurs généraux de police, les commissaires de police, les officiers de police Les contrôleurs généraux de police et les commissaires et officiers de police exercent, souvent, les fonctions de police judiciaire avec la coordination du ministère public. Le directeur général de la sûreté nationale et les préfets de police prennent seulement, en tant que haute autorité administrative, la direction et le contrôle de ces organes. §. 2 - Les officiers de police judiciaire chargés des mineurs Selon l’article 460 du C.P.P., un officier de police judiciaire est en charge des mineurs. Il s’agit d’une police spécialisée en la matière conformément aux dispositions de l’article 40.3 de la C.I.D.E. Cette police judiciaire est tenue d’un certain nombre d’obligations. Il s’agit de garder le mineur auquel est imputée l’infraction dans un endroit spécialement aménagé à cet effet pour une durée ne dépassant pas celle de la garde à vue. 1Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 35-11 promulguée par le Dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011. §. 3 - Les pachas et caïds Les pachas et caïds à la tête d’une circonscription ont la qualité d’officiers de police judiciaire pour les délits mineurs. En ce qui concerne le wali ou le gouverneur, ils ont la qualité d’officiers de police judiciaire, mais il faut la réunion de trois conditions : 1) en cas d’urgence ; 2) dans le cas des infractions contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ; 3) Cette autorité de l’Etat n’a pas connaissance que l’autorité judiciaire soit déjà saisie. Ils peuvent donc faire personnellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les infractions ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents. Le wali ou le gouverneur est tenu, s’il fait usage de ce droit, d’en aviser immédiatement le représentant du ministère public de la juridiction compétente, de se dessaisir de l’affaire à son profit dans les vingt-quatre heures de l’ouverture des opérations en lui transmettant les pièces et en lui présentant toutes les personnes appréhendées. §. 4 - Les officiers et gradés de la Gendarmerie Royale ainsi que les gendarmes commandant une brigade ou un poste de Gendarmerie Royale, pendant la durée de ce commandement Cette catégorie de la police judiciaire concerne les officiers de la Gendarmerie Royale et les gendarmes dont le grade est supérieur au grade de lieutenant, car ce dernier n’a pas la qualité d’officier de police judiciaire, à moins qu’il commande une brigade uploads/s1/ cours-proc-pen.pdf
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- Publié le Dec 12, 2021
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