Jurisprudence n° 96-2128/R7637 Date de décision: 17/06/1999 Date de recours: 29

Jurisprudence n° 96-2128/R7637 Date de décision: 17/06/1999 Date de recours: 29/11/1996 Origine: RWANDAISE Membre: Avocats: P . DEWOLF et l’Etat belge étant représenté par F. de Roy loco E. MATTERNE COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES, NORTH GATE II, Boulevard E. Jacqmain, 152 bte 7, 1000 BRUXELLES. 2ème CHAMBRE FRANCAISE Décision N° 96-2128/R7637/cd En cause de : NOM, PRENOM: X NE A: X LE: X NATIONALITE: RWANDAISE DOMICILE ELU : Parc du Peterbos, 17A/519, 1070 BRUXELLES Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ci-après dénommés « la Convention de Genève »; Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par les lois des 14 juillet 1987, 18 juillet 1991, 6 mai 1993, 10 et 15 juillet 1996, ci-après dénommée « la loi »; Vu l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1996; Vu la décision (CG/94/17084B/RA11522) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 novembre 1996; Vu la requête introduite auprès de la Commission par pli recommandé à la poste le 29 novembre 1996; Vu la décision du 9 décembre 1996 des deux premiers présidents attribuant le recours à une chambre française; Vu les convocations notifiées aux parties en date du 19 février 1999 pour l'audience du 31 mars 1999, mise en continuation aux audiences des 5, 6, 7, 17 et 18 mai 1999; Entendu les parties en leurs dires et moyens, les audiences étant publiques à l’exception de celles du 17 mai 1999, à huis clos, et du 18 mai 1999, partiellement à huis clos, la partie requérante étant assistée par Maître P. DEWOLF, avocat, et l’Etat belge étant représenté par Maître F. de Roy loco Maître E. MATTERNE, avocates ; Considérant que le requérant expose en substance les faits suivants à l’appui de sa demande : Qu’il est le fils de Monsieur Dominique Mbonyumutwa, premier Président à titre intérimaire de la République du Rwanda de janvier à septembre 1961 ; qu’il a occupé des fonctions élevées dans l’administration rwandaise au début des années 70 et a été ministre du Plan et des Ressources naturelles de 1973 à 1975, au sein du gouvernement formé après la prise du pouvoir du général- major Habyarimana ; qu’il a été démis de ces fonctions en juin 1975 après qu’il se fut opposé à l’arrestation d’anciens dignitaires ; qu’il a ensuite exercé diverses responsabilités jusqu’en 1983, notamment dans le secteur public rwandais et en qualité d’expert auprès de l’Organisation des Nations Unies ; qu’il a séjourné en Belgique de 1983 à 1987, pour y mener à bien des études universitaires de troisième cycle, avant de regagner son pays pour s’y lancer dans les affaires privées ; Qu’en juillet 1991, il participa à la création du Mouvement démocratique républicain (MDR), dont il fut élu membre du bureau politique et trésorier pour Gitarama ; qu’en 1993, il fut l’un des membres de l’aile majoritaire du bureau du parti qui désavoua le président Faustin Twagiramungu dans la querelle pour l’attribution du poste de Premier ministre qui l’opposait à Dismas Nsengiyaremye, premier vice-président du parti et Premier ministre depuis avril 1992, querelle qui aboutit en juillet 1993 à l’exclusion du MDR de Faustin Twagiramungu et de quatre ministres, dont Madame Agathe Uwilingyimana, qui venait d’accéder à la primature ; que suite à l’éclatement du parti qui s’ensuivit, il se retrouva dans la faction majoritaire, dont les principaux dirigeants étaient à ce moment Donat Murego, secrétaire général, et Froduald Karamira, second vice-président ; Qu’en 1993, il participa à la création de l’association Démocratie pour le progrès (DEMOPRO), dont il exerça les fonctions de président ; que cette association regroupait diverses personnalités du MDR et avait pour objet social la promotion des valeurs démocratiques par le biais d’ « activités sociales, culturelles et éducationnelles » ; Que le 7 avril 1994, il s’est réfugié chez le président du Mouvement républicain national pour le développement et la démocratie (MRND), Matthieu Ngirumpatse, la demeure de celui-ci étant le lieu le plus proche où il pouvait espérer une protection ; que le 12 avril il a accompagné le repli du gouvernement à Gitarama, dont il est originaire ; qu’il s’est établi dans la commune de Nyamabuye où sa famille possédait une propriété ; qu’il ne détenait à ce moment aucun mandat officiel mais admet avoir participé à plusieurs réunions organisées par les autorités afin de débattre des mesures imposées par le contexte de guerre et de désorganisation ; qu’il dit y avoir pris part en qualité de notable ou de membre du MDR ; qu’il affirme avoir pris l’initiative de rédiger et de faire radiodiffuser sur Radio – Rwanda , vers le 15 avril, un communiqué du MDR s’opposant aux massacres et demandant à tous de « faire barrage aux tueries » ; qu’il a participé, le 21 avril, en qualité de représentant du MDR, à une émission sur Radio – Rwanda à laquelle participaient également des représentants des principaux partis siégeant dans le gouvernement intérimaire ; qu’il déclare, à l’audience, avoir été désigné fin avril par le Premier ministre, Jean Kambanda, pour constituer avec Donat Murego, secrétaire général du MDR, une commission chargée, d’une part, d’ « étudier les causes de la guerre » et, d’autre part, de mener à bien des pourparlers avec le général Dallaire en vue de négocier un cessez-le-feu avec le Front patriotique rwandais (FPR) ; qu’il quitta Gitarama pour Gisenyi fin mai ; qu’il a, peu après, accepté le poste de directeur de cabinet du Premier ministre et exercé cette fonction du 18 juin au 12 juillet, date de son départ du Rwanda, bien que la procédure formelle de nomination n’ait pu être menée à son terme ; Considérant que la Commission a pris connaissance d’une nombreuse documentation, relevant du domaine public, sur les événements survenus au Rwanda entre avril et juillet 1994 ainsi que sur la situation actuelle des droits de l’Homme dans ce pays ; qu’elle a également fait verser au dossier les enregistrements d’une émission du 21 avril 1994 à laquelle le requérant a participé sur Radio – Rwanda, ainsi qu’une traduction (pièce 42 et annexes) ; Considérant que Madame Alison Des Forges, docteur en histoire, spécialiste de l’histoire du Rwanda, consultante auprès de l’organisation Human Rights Watch et auteur de l’ouvrage « Aucun témoin ne doit survivre » (Human Rights Watch / Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, Karthala, Paris,1999, titre original en anglais : « Leave none to tell the story »), a été entendue en qualité d’expert désigné par la Commission ; Que la Commission a également entendu à la demande de la partie requérante les témoignages de Messieurs Jean-François de Liedekerke, ancien ambassadeur de Belgique au Rwanda, Joseph Matata, coordinateur du Centre de lutte contre l’impunité et l’injustice au Rwanda, Stanislas Mubiligi, Augustin Ndindiliyimana et Marcel Bangagatare ; Qu’elle a entendu à la demande de l’Etat belge, Monsieur François-Xavier Nsanzuwera, ancien procureur de la République à Kigali et secrétaire général de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) ; Considérant que Madame Alison Des Forges cite le requérant à quatre occasions dans son ouvrage : il aurait avec Monsieur André Rwamakuba, ministre de l’Enseignement primaire et secondaire, dénoncé au cours d’une réunion publique à Kibilira (préfecture de Gisenyi) le Communiqué du commandement des forces armées rwandaises, fait le 12 avril 1994 à Kigali, par lequel plusieurs officiers supérieurs appelaient à décréter une trêve afin de mettre fin aux massacres en cours (p.239) ; il participa à une réunion le 18 avril au siège du gouvernement, à Murambi, suite à une initiative du préfet de Gitarama qui souhaitait amener les responsables politiques à prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux tueries, réunion au cours de laquelle lesdits responsables politiques reprochèrent au contraire de façon injurieuse au préfet et aux édiles locaux de s’opposer aux milices « qui protégeaient les Rwandais contre l’ennemi » (p.320) ; il défendit sur les ondes des thèses ethnistes, utilisant « son prestige considérable pour attiser le peur et la haine contre les Tutsis », au cours de l’émission sur Radio – Rwanda le 21 avril (p.267) ; il aurait participé le 22 avril à une réunion à l’initiative des généraux Ndindilyimana et Rusatira, au cours de laquelle les militaires tentèrent en vain de convaincre les responsables politiques de mettre fin au génocide (p.315) ; Qu’à l’audience, elle confirme ces informations et fournit certaines explications concernant les sources et les méthodes d’investigation utilisées par l’équipe de documentation dont les recherches constituent la base de son ouvrage ; Qu’elle expose que cette équipe n’a pas mené d’investigations particulières sur la région de Gitarama ; qu’en conséquence, elle ne dispose pas d’autres informations au sujet du requérant que celles qui figurent dans son livre, informations ayant retenu l’attention parce que revêtant une uploads/s1/ decision-concernant-un-fils-de-dominique-mbonyumutwa-president-interimaire-du-rwanda-en-1961.pdf

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  • Publié le Dec 17, 2021
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