MASTER DROIT DES RELATIONS D’AFFAIRES Commentaire de texte « Le projet de loi 4
MASTER DROIT DES RELATIONS D’AFFAIRES Commentaire de texte « Le projet de loi 41.21 relative à la liberté de prix et de la concurrence » Droit de la concurrence Préparé par : ELHABIB AHBAIZ Sous la direction de professeur : Lazrak Selon Montesquieu « c’est la concurrence qui met un juste prix aux marchandises et qui établit les vrais rapports entre elles ». Dans la suite d’Adam Smith et Montesquieu, la concurrence est un concept fondamental de la tradition libérale, elle contribue à stimuler l’esprit d’entreprise et la productivité en favorisant l’adaptation permanente entre l’offre et la demande, à faire baisser les prix et à améliorer la qualité des biens et services, l’efficience économique et l’innovation. La libre concurrence est un principe général du droit. Elle constitue une application particulière d’un autre grand principe : celui de la liberté du commerce et de l’industrie, tant il est vrai que la concurrence n’est concevable que si les agents économiques peuvent développer librement leurs activités. Au Maroc, la liberté du commerce est un principe constitutionnel énoncé par l’article 15 de la constitution de 1996 et confirmé par l’article 35 de la constitution de 2011 qui garantit le droit de propriété et la liberté d’entreprendre tout en respectant certaines règles et des formalités particulières à chaque commerce. Et comme il a dit Steve Ballmer : « Je considère la concurrence légitime, a condition qu’il ait quelque chose en face ». et de ce fait cette liberté de concurrence est comme toute liberté, ni n’est générale ni absolue, mais c’est une liberté contrôlée et limitée, pour ne pas tomber dans une concurrence déloyale, c’est ce qui a motivé le législateur marocain de présenter le 18 mars 2022 le projet de loi n 41.21 modifiant et complétant la loi 104.12 relative a la liberté de prix et de la concurrence promulguée par le Dahir n 1.14.116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) ; qui a fait l’objet de certaine insuffisance remarquable dont ce projet de loi vient les compléter et les réformer, on parle plus précisément des articles 11 ;13 ;14 ;15 ;16 ;17 ;29 ;31 ;33 (4ème alinéa) ;36 (2ème alinéa) ; 37 ;39 ;44(1er alinéa) ; 71 et 72 de cette loi. On va s’intéresser seulement dans cette étude de traiter seulement et selon le plan suivant : les articles 11 ;13 et 14 (PARTIE 1), puis les articles 15 ;16 ;17 (PARTIE 2). Il s’agit des dispositions qui réglementent les opérations de concentration économique ; titre 4 de cette loi (de l’article 11 à l’article 22). Le législateur marocain a traité ce sujet de concurrence, on adoptant des mesures diverses (législatives et institutionnelles), on commençant par la consécration d’un certain nombre des principes, la lutte contre des pratiques anticoncurrentielles (contrôle a posteriori), on terminant par le contrôle (a priori) des opérations de concentrations économiques. L’article 11 de la loi de la loi 104.12 nous donne une définition textuelle et les cas pour créer une concentration économique, il s’agit d’une opération juridique résultant de l’état de fusionnement de deux ou plusieurs entreprise ; ou lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise ou de l’ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises ; lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise ou de l’ensemble ou de parties de plusieurs autres entreprises. La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article. Par la suite on constate que le législateur a ajouté une paragraphe qui nous fait éclairer une ambiguïté qui s’entoure sur le nombre de concentration réalisée en se basant sue le critère de deux années pour les mêmes personnes concernées. l’article 13 de la loi 104.12 met l’accent sur une formalité très exigeante et qui doit être respecter par le entreprises qui cherchent de réaliser une concentration économique il s’agit de la notification de de l’opération au conseil de concurrence, le Conseil doit publier sur son site internet et dans un journal d’annonces légales, un communiqué comportant des informations sur ladite opération notamment, les noms des entreprises, la nature de l’opération, le secteur économique concerné et le délai dans lequel les tiers intéressés peuvent formuler leurs observations. Un procédé essentiel afin d’assurer la transparence et garantir les droits de toures les parties concernées. Par la suite le projet de loi 40.21 dans son article 13 souligne comme nouveauté l’exigence de paiement d’une redevance en vue d’examiner le dossier déposé par les personnes concernées. A la lecture de l’article 14 on peut dire que la création d’une concentration économique dépend a l’accord de conseil de concurrence ou celui de l’administration cette dernière nouveauté de projet de loi qui ajoute aussi que la dérogation en cas de nécessité particulière dument motivée pour créer une concentration économique, cesse de produire ces effets si, dans un délai de 90 jours à compter de la réalisation effective de ladite opération, le conseil n’a pas reçu la notification complète de l’opération. Apres qu’on traiter la procédure stricte et les étapes exigées pour demander la création d’une concentration économique il convient de traiter dans la deuxième partie le rôle de conseil de faire des contrôles et des enquêtes pour s’assurer que cette opération n’est pas de nature de fausser le jeu de la concurrence au marché ; Au terme des article 15 ; 16 et 17 de la loi 104.12, Le Conseil est tenu de se prononcer sur l’opération dans un délai ne dépassant pas soixante jours à compter de la date de notification. Mais d’une manière générale, la durée de l’examen dépend de la nature de l’opération et de sa complexité. En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 15, les parties peuvent demander au conseil de la concurrence de suspendre les délais d’examen de l'opération dans la limite de vingt (20) jours. Le projet de loi 41.21 dans son article 15 ajoute comme nouveauté que le conseil de concurrence peut suspendre ce délai si les parties concernées n’ont pas marquer dans la notifications un nouveau fait, quelque éléments importants de dossier, ou bien la communication de toute information nécessaire. La décision de conseil peut revêtir plusieurs formes ; soit il constate que l’opération n’entre pas dans le champ de son contrôle, soit il l’autorise sans conditions, soit il l’autorise en la subordonnant à la réalisation des engagements pris par les parties concernées, consistant à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération de concentration. Comme il peut renoncer à l’examen approfondi de l’opération notifiée en cas de désistement des parties concernées ou de résiliation des accords conclues entre ces derniers ; nouveauté mentionnée par l’article 17 de la loi 41.21. Lorsque le Conseil estime qu’il y a un risque sérieux d’atteinte à la libre concurrence, il engage un examen approfondi pour vérifier si l’opération est de nature à porter préjudice à la concurrence, notamment «par la création ou le renforcement d’une position dominante ou par la création ou le renforcement d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique». Le Conseil apprécie en même temps si les apports de l’opération sont de nature à compenser les atteintes à la libre concurrence. Durant cette phase, le conseil peut entendre les tiers pour recueillir leurs avis sur l’opération de concentration. De même, les parties ont la possibilité de proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération. En respectant le principe de la liberté contractuelle le législateur consacre et encadre une certaine liberté pour la concurrence dans un marché la chose qui exige de faire un contrôle mais aussi adopter des mesures préventive contre tout acte qui peut faire atteinte à la libre concurrence, dans contexte le projet de loi 41.21 va renforcer l’arsenal juridique du monde des affaires et va permettre au Maroc de suivre le développement économique à l’échèle international. uploads/s1/ commentaire-de-texte.pdf
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- Publié le Oct 16, 2021
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