Droit administratif Le droit administratif est tout d’abord matière principale
Droit administratif Le droit administratif est tout d’abord matière principale du droit public interne, qui a pour objet essentiel l’organisation et le fonctionnement des administrations, L’administration et donc soumise à un droit qui régit son organisation et son activité et, par la même, ses rapports avec les administrés qui sont sa raison d’être. C’est ainsi que l’administration, en raison de la mission d’intérêt général dont elle est investie, dispose des prérogatives particulières qui la placent en position de supériorité par rapports aux administrés. Mais il ne faut croire que l’administration n’a que des privilèges, elle est aussi soumise à des obligations, à des procédures et au droit à la légalité. On peut dire que le droit administratif est un ensemble des règles juridiques différentes de celles du droit privé qui régissent les relations de l’administration centrale ou locale avec les citoyens et des diverses administrations entre elles et qui s’appliquent à l’organisation, aux moyens d’action ainsi qu’aux contrôles qui pèse sur l’administration. Le droit administratif est ainsi entendu comme le droit de l’administration , c'est-à-dire l’Etat , les collectivités territoriales et les autres personnes publiques , cette définition qui se base sur le critère organique a été critiquée pour la simple raison que le doit administratif ne s’applique pas uniquement à l’administration , ce critère organique a été remis en cause car d’un côté les personnes publiques ont la volonté d’agir comme des personnes privées selon les règles du droit privé . Toute l’activité administrative n’est pas soumise au droit administratif, l’administration est donc parfois soumise au droit privé comme les particuliers. L’exemple caractéristique est celui de services publics industriel et commerciaux, comme : les services publics de distribution de le l’eau et de l’électricité ou les services publics de transport urbain, D’un autre côté des personnes privés ont agi pour le compte de personnes publiques, voir même ont agi comme des personnes publiques. L’administration les charges des taches qui sont essentiellement des tâches administratives. Le droit administratif ne s’applique pas uniquement à l’administration. L’équation : droit administratif, droit de l’administration n’est plus de mise. Tous les auteurs se retrouvent pour admettre que l’expression administration est utilisée dans deux sens : Un sens organique, à ce titre l’administration est présenté comme un groupe d’hommes en vue de réaliser une certaine oeuvre1, c'est-à-dire l’ensemble du personnel, des agents, des organes qui exercent une activité. A côté de ce sens organique, il existe un sens matériel ou fonctionnel : il s’analyse en une mission donc une activité, celle d’administrer. La racine du mot latin administre, signifie servir, cela veut dire que l’administration devrait être appelée d’abord à servir des objectifs qui lui sont extérieurs et supérieurs. L’administration est « servante » des intérêts publics définis par le pouvoir politique.2 Le terme administration est utilisé aussi bien, pour les affaires privées, que pour les affaires publiques entre elles. Au Maroc l’article 89 de la constitution énonce que « le gouvernement exerce le pouvoir exécutif, sous l’autorité du chef du gouvernement, le gouvernement met en oeuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise les entreprises et les établissements publics et en assure la tutelle ». Et selon l’article 90 le chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire. L’administration publique gère des activités d’intérêt général, il s’agit des services publics par les quels l’administration accordent aux administrés des prestations pour la satisfaction des besoins d’intérêt général. Ce dernier se présente bien comme le dénominateur commun de tous les services publics. L’activité de service public est d’intérêt général, la primauté de la satisfaction de l’intérêt général devient la raison d’être même de la création et de l’organisation de ces activités. L’administration publique se distingue aussi de l’administration privée par les moyens dont elle dispose. Il s’agit des prérogatives de puissance publique qui sont des privilèges qu’on ne peut pas retrouver dans les rapports entre particuliers par exemple , le pouvoir d’éditer des actes administratifs unilatéraux qui obligent les particuliers et qui sont exécutoires par ils mêmes. L’administration peut même exécuter par la force ses propres décisions chose qui n’existe pas dans les rapports entre les particuliers. L’organisme privé, placé sous l’empire du droit privé ne dispose pas de telles prérogatives exorbitantes du droit commun et ne peut prendre des mesures obligeant les particuliers. L’administration publique peut utiliser d’autres prérogatives comme l’expropriation pour cause d’utilité publique, la réquisition.., etc. Elle dispose aussi des prérogatives en matière des contrats administratifs qui permettent à l’administration d’être dans une position prédominante comme par exemple : le pouvoir de direction et de contrôle, le pouvoir de sanction, le pouvoir de modification et le pouvoir de résiliation unilatéral. Ces prérogatives appartiennent à l’administration même lors- qu’elles ne sont pas expressément prévues par le contrat. L’Etat exerce trois types d’activités : législative, juridictionnelle, et gouvernementale, les trois types d’activités sont des activités publiques et les trois sont aussi gérées par des organes publics. L’activité législative s’exerce par le parlement, l’activité juridictionnelle s’exerce par les juridictions et l’activité gouvernementale s’exerce par l’administration en général. L’activité de l’administration se distingue des autres activités publiques. Il nous faut connaitre les autorités et les procédés techniques qui donne naissance aux diverses règles constituant le droit administratif. On doit dire qu'elles constituent un ensemble hiérarchisé. En partant de la plus élevée, on peut les désigner comme la constitution, la loi, les règlements ou les textes règlementaires et la jurisprudence. Chapitre 1 Présentation générale de l’organisation administrative. En matière d’organisation administrative dans les Etats unitaires comme le Maroc, on trouve deux principes opposés : la centralisation ou la décentralisation. Section 1 La centralisation. La centralisation est un mode d’organisation administrative qui se caractérise par la négation de l’autorité locale, l’Etat est la seule entité juridique dans un pays centralisé il n’existe qu’une seule personne morale de droit public c’est l’Etat. La centralisation peut se présenter sous deux aspects : la concentration ou la déconcentration. § I La concentration La concentration administrative peut être définie comme le système d’organisation de l’Etat ou tous les pouvoirs administratifs sont rassemblés entre les mains des agents de l’Etat, qui gèrent non seulement les intérêts généraux de la nation, mais aussi les affaires locales. Toutes les décisions soit au niveau national ou local sont prises par le pouvoir central (qui peut être des ministres) et exécutées par des agents qui ne sont que des représentants des autorités centrales. § II La déconcentration. A l’inverse, dans le cadre de la déconcentration certaines compétences sont attribuées à des agents locaux de l’Etat. La déconcentration n’est donc qu’une modalité de la centralisation, puisque les autorités locales de l’Etat restent soumises au pouvoir hiérarchique des autorités centrales auxquelles elles doivent rendre compte. La déconcentration peut être considérée comme un moyen de transfert d’importants pouvoirs de décisions à des agents locaux de l’Etat répartis sur l’ensemble du territoire national et liés au pouvoir central (appelé autorités déconcentrée). Section 2 La décentralisation. C’est un mode d’administration qui repose sur le transfert d’attributions de l’Etat vers des institutions publiques disposant d’une autonomie juridique et financière sous le contrôle de l’Etat. Il existe deux formes de décentralisation. § I Les formes de la décentralisation. Il est usuel de distinguer deux formes de la décentralisation : celle qui intéresse les collectivités territoriales et celle qui s’applique aux établissements publics : A. La décentralisation territoriale. La décentralisation territoriale est une technique d’administration qui permet à des collectivités locales de gérer leurs propres affaires et qui sont instituées spécialement à cet effet.Enfin, on peut dire que la décentralisation territoriale repose sur deux éléments très importants : D’abord sur les collectivités territoriales telles les régions, les préfectures, les provinces et les communs et sur des organes propres élus par les membres de la collectivité elle-même. B. La décentralisation technique. La décentralisation technique (ou par services ou spéciale ou encore fonctionnelle) ne repose pas sur une sphère géographique limitée comme la décentralisation territoriale mais elle repose sur un service public déterminé, les pouvoir publics estime qu’il est utile ou nécessaire de placer certains services dans une situation d’autonomie de gestion , c’est pour individualiser la gestion de certaines activités d’intérêt général qui sont confiées à des organismes dotés de la personnalité morale comme les établissements publics . C. Les établissements publics. L’établissement public qui n’a pas nécessairement une assise géographique déterminée, gère une mission d’intérêt général, dans un domaine détermine sous un contrôle de l’administration de rattachement. L’établissement entant que personne morale, possède ses propres organes de gestion que lui confère l’autonomie administrative et il dispose aussi de l’autonomie financière, Ce là veut dire que les établissements publics disposent généralement d’un conseil d’administration, d’un directeur et parfois d’un comité de direction. En effet, la distinction entre les établissements publics industriels et commerciaux et les établissements publics administratifs (EPIC/EPA) a des conséquences importantes du point de vue du régime applicable. Ils ne sont pas soumis aux mêmes règles du droit. Caractères du droit administratif. Le droit administratif présente une variété de caractères découlant, essentiellement, des conditions de sa genèse, des facteurs ayant contribué uploads/s1/ droit-adm 2 .pdf
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- Publié le Sep 25, 2022
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