LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT Introduction La notion de fonction publique a pl
LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT Introduction La notion de fonction publique a plusieurs sens : un sens organique, un sens formel et un sens matériel. - Au sens organique large, la fonction publique désigne l’ensemble du personnel de l’administration. La composition de ce personnel est très disparate. Au sens organique restreint, la fonction publique désigne une partie du personnel de l’administration. Il s’agit du personnel qui n’est pas soumis au droit du travail ; dans ce sens restreint la fonction publique désigne seulement le personnel qui relève d’un statut de droit public ou même de la catégorie encore plus restreinte des fonctionnaires titulaires. - Au sens formel, la fonction publique désigne le régime juridique applicable à l’ensemble du personnel de l’administration. - Au sens matériel, on entend par fonction publique l’activité qui consiste à collaborer de manière permanente et à titre professionnel à l’action des personnes publiques (Etat, collectivité territoriale, établissement public…). Au delà de cette approche conceptuelle, la présente partie vise à outiller les futurs fonctionnaires, les fonctionnaires en exercice ainsi que les partenaires sociaux par rapport à leur statut ainsi que les droits et obligations qui s’y rattachent. Aussi cette partie s’articule au tour des points suivant : 1 .La Fonction Publique (I) traite du système de fonction publique (1.1), Les instruments de gestion des ressources humaines de l’Etat (1.2), Les modes de recrutement (1.3), - La structure de la Fonction Publique (1.4), et la carrière des fonctionnaires (1.5). 2 .les obligations et les droits du fonctionnaire (2) traite des obligations du fonctionnaire (2.1), Les droits du fonctionnaire (2.2). 3 .La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire (3) aborde La notion de faute disciplinaire (3.1), La procédure disciplinaire (3.2), Les sanctions disciplinaires (3.3) et Les recours de contentieux (3.4). Chapitre I : la Fonction Publique La notion de fonctionnaire est liée à la notion de service public. On peut parler d’un service public lorsqu’il s’agit d’une activité visant à satisfaire un besoin d’intérêt général, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit remplir une mission au service de la collectivité par l’intermédiaire d’un organisme administratif ou contrôlé par l’administration en utilisant des prérogatives exorbitantes du droit commun. Le fonctionnaire est un agent public, c’est-à-dire une personne travaillant dans le cadre d’un service public au service d’une personne morale, publique ou parapublique que l’on peut comme faisant partie de la Fonction Publique. La Fonction Publique au sens large englobe tous le agents publics. Mais tous les agents publics ne sont pas des fonctionnaires. En raison du caractère particulier de sa tâche et de ses responsabilités, le fonctionnaire se trouve placé vis-à- vis de son employeur (l’Etat) dans une situation juridique particulière lui assurant certaines garanties et lui imposant certaines obligations tout à fait spécifiques. 1.1- Les systèmes de fonction publique Il existe 2 systèmes de fonction publique à travers le monde. Le système de fonction d’emploi et le système de fonction publique de carrière 1.1.1- La fonction publique d’emploi : la contractualisation Appelé également fonction publique de métier, le système de fonction publique d’emploi est adapté aux administrations de missions. Il se caractérise par la précarité de l’emploi pour le « fonctionnaire ». En effet, ce dernier recruté pour une mission bien précise au moyen d’un contrat. A la fin de la mission, le « fonctionnaire »est licencié. Ce système qui permet à l’Etat de recruter les meilleures compétences est en vigueur en Angleterre, en Autriche, en Allemagne…etc. 1.1.2- La fonction publique de carrière Le système de fonction publique de carrière est celui dans lequel le fonctionnaire est nommé dans un emploi permanent. Il doit y faire carrière. Ce système qui se caractérise par la garantie de l’emploi et une absence de relation égalitaire entre l’Etat et le fonctionnaire est en Belgique, en Italie, en France et dans les anciennes colonies françaises notamment en Cote d’Ivoire, au Bénin, au Gabon, au Niger…etc. 1.2- Les instruments de gestion des ressources humaines de l’Etat Les instruments de gestion des ressources humaines sont à la fois d’ordre juridique et organique. 1.2.1- Les organes en charge de la gestion des ressources Humaines Les organes de gestion de la fonction publique sont le Ministère de la fonction Publique et du Travail, le comité consultatif de la fonction publique, les comités ad hoc d’évaluation paritaires, les autres ministères, les Institution et établissements publics. Dans le cadre d’une déconcentration, chaque ministère, institution ou établissement a reçu un transfert de compétences en matière de gestion courante de son personnel (affectation, sanction disciplinaire de 1er degré, autorisation d’absence, congé..). Le comité consultatif est saisi de toute question relative aux fonctionnaires ou à la fonction publique. 1.2.2- Le dispositif statutaire et réglementaire Au Niger, le statut de la Fonction Publique a été promulgué par la loi n° 59-6 du 3 décembre 1959. Cette loi a été modifiée par l’ordonnance n° 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la Fonction Publique. Actuellement c’est la loi n° 2007- 26 du 23 juillet 2007, modifiée par la loi 2008-47 du 24 novembre 2008 et le décret d’application (décret n° 2008-244 /PRN/MFPT du 31 juillet 2008) qui est en vigueur. Il est à noter que le Statut Général de la Fonction Publique est précisé et complété par les textes règlementaires portant modalités d’application et des statuts particuliers. Les statuts particuliers déterminent les règles spécifiques applicables aux différents corps d’un cadre bien déterminé tout en respectant les règles fondamentales définies par le Statut Général. Il s’agit des mesures particulières d’application (pour les distinguer des mesures communes générales d’application) qui concernent notamment des contraintes liées aux fonctions exercées par le cadre ; par exemple les conditions de recrutement, les titres de formation exigées pour certains corps de fonctionnaires etc.... Il existe de ce fait des statuts particuliers pris par décret concernant les différents cadres énumérés par le statut général de la Fonction Publique. 1.3- Les modes de recrutement Il existe deux (2) modes de recrutement. Il s’agit de : - le recrutement direct ou professionnel par concours (article 47 du décret n°2008-244/PRN/MFPT suscité). Le concours de recrutement direct est le mode normal de recrutement externe des fonctionnaires. Il concerne les personnes à la cherche d’un premier emploi à la fonction publique ou les fonctionnaires ayant des diplômes obtenus à l’issue d’une disponibilité pour étude, des cours de soir ou du cours par correspondance article 83 du décret 2008-244). - les concours professionnels sont de deux types : le concours d’accès à une école de formation et les concours internes. - le recrutement sans concours (article 49 nouveau de la loi 2008-47 du 24 novembre 2008 modifiant et complétant la loi 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat). 1.4- La structure de la Fonction Publique Les fonctionnaires sont classés en cadre, corps, catégorie, grade, échelon. 1.4.1- Le cadre Le cadre se définit comme un ensemble d’emploi concourant au fonctionnement d’un même service administratif ou relevant d’une technique administrative déterminée de l’emploi le plus bas à l’emploi le plus élevé. Autrement définit, le cadre est l’ensemble des emplois d’une même administration ou service nécessitant une qualification professionnelle de même nature. Actuellement les cadres de la fonction publique tel que définit par l’article 43 du le statut général sont au nombre de 22. Il s’agit : - le cadre de l’Agriculture ; - le cadre de la Communication et de l’Information ; - le cadre Diplomatique et Consulaire ; - le cadre de l’Education ; - le cadre des Ressources Animales ; - le cadre des Travaux Publics ; - le cadre des Services Judiciaires ; - le cadre de l’Administration Fiscale ; - le cadre de l’Administration Générale ; - le cadre de la Statistique et des Etudes Economiques ; - le cadre de l’Administration Financière et du Trésor ; - le cadre de la Santé Publique ; - le cadre de l’Informatique ; - le cadre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ; - le cadre de l’Action Sociale et de la Promotion Humaine ; - le cadre de l’Administration Territoriale ; - le cadre du Travail et de la Sécurité Sociale ; - le cadre de la Topographie et du Cadastre ; - le cadre de l’Hydraulique et de l’Equipement Rural ; - le cadre des Transports ; - le cadre des Mines ; - le cadre de la météorologie. 1.4.2 - Les corps Le corps se définit comme l’ensemble des fonctionnaires soumis à un même statut particulier et ayant vocation au même grade. Exemple : le corps des sages femmes, des médecins, des infirmiers ,des laborantins. 1.4.3 - Le grade Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires le droit d’occuper un des emplois qui leur sont réservés. Chaque corps comporte quatre (4) grades (classes). - le grade initial(deuxième classe) qui comporte 4 échelons ; - le grade intermédiaire (ou première classe) qui comporte 3 échelons ; - le grade principal (ou classe principale) ; - le grade terminal qui comporte une classe exceptionnelle à 4 échelons. 1.4.4 – L’échelon L’échelon correspond à un indice de traitement uploads/s1/ droit-de-la-fonction-pubique.pdf
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- Publié le Jul 28, 2022
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