Les procédures administrative et judiciaire en matière de recours fiscal 1 Real

Les procédures administrative et judiciaire en matière de recours fiscal 1 Realisé par : Encadré par Ait hssaine Abdelkhaleq Pr ; Mansour BELKHEIRI Labib El Idrissi Khalid Bouchiar Dounia El alji Hamza PLAN Introduction Partie 1 : les entités de recours para juridictionnelle Le recoursadministratif I – commission locale de taxation I I –La commission nationale de recours fiscales Partie 2 : le recours judiciaire I- Le Tribunal Administratif 1- Composition du tribunal administratif 2- Définition et caractères de la procédure judiciaire 3- Déroulement de la procédure judiciaire II- La cour de cassation 1- Composition de la cour de cassation 2- Déroulement de la procédure judiciaire Partie3 : statistiques et évaluations du contentieux fiscal conclusion 2 Introduction La fiscalité met en jeu deux acteurs : l’administration fiscale et le contribuable. Denombreuses personnes pensent qu’un scénario simpliste les réunit ; la première distribue les rôles et le second s’exécute à la lettre : - L’administration fiscale, investie de pouvoirs, impose, recouvre, contrôle et pénalise le cas échéant. Elle use de ses droits pour collecter tous les impôts au profit du trésor. - Le contribuable, en bon citoyen, fait ses déclarations à temps et paie les impôts dont il est redevable. Ces deux objectifs, tout à fait compatibles apparemment, cachent énormément de divergences et de difficultés. En effet, la pratique de la fiscalité au quotidien provoque souvent des divergences de points de vue entre les deux Le contentieux est défini comme étant : « L’ensemble des litiges qui peuvent naître de l’activité administrative… Mais c’est aussi l’ensemble des procédés juridiques permettant d’obtenir la solution juridictionnelle des litiges que suscite l’activité administrative ».1 Au niveau fiscale : « L’ensemble des procédures suivies pour régler un litige entre le contribuable et l’Administration qu’il soit né au moment de la détermination de l’impôt, de sa liquidation ou de son recouvrement ».2 L’administration fiscale : Au Maroc, les recettes fiscales constituent plus de 20% du PIB3. Nous comprenons donc aisément toute l’importance accordée par l’administration fiscale aux déclarations du contribuable. Elle usera de tous les droits dont elle dispose pour recouvrer le maximum d’impôts. Mais pour arriver à cet objectif, l’administration fiscale commet des erreurs voire même des abus. De même, elle peut être confrontée à des contribuables malhonnêtes ou tout simplement ignorant leurs obligations. Ce dysfonctionnement génère des litiges qui peuvent aboutir à des contentieux. 1Michel ROUSSET : « Le contentieux administratif », Edition la porte 1992 2Abdellah BOUDEHRAINE, « le contentieux fiscal » EDMAR 1984 3La loi 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques 3 Le contribuable : Incontestablement, le recours contentieux est une garantie pour le contribuable contre les erreurs et abus de l’administration fiscale. En outre, les lois fiscales changent continuellement et sont parfois confuses. L’administration fiscale se charge alors de les éclaircir par des circulaires qui interprètent souvent la loi en sa faveur et les impose au contribuable. Ce dernier est en droit de manifester son désaccord contre toutes ces pratiques par le recours Contentieux. Partie 1 : les entités de recours para juridictionnelle Le recoursadministratif Article 235 du CGI4 : Droit et délai de réclamation Les redevables qui contestent tout ou partie du montant des taxe mises à leur charge doivent adresser leurs réclamations à l’ordonnateur ou à la personne déléguée par lui à cet effet : _ en cas de taxation par voie de rôle ou ordre de recettes, dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en recouvrement ; _ en cas de paiement spontané de la taxe dans les six (6) mois qui suivent l’expiration des délais de déclarations prescrits. Après instruction de la réclamation par le service compétent, il est statué sur la réclamation par : _ le Ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet en matière de taxe professionnelle, taxe d’habitation et taxe de services communaux ; l’ordonnateur de la collectivité locale ou la personne déléguée par lui à cet effet, pour les autres taxes. Si le redevable n'accepte pas la décision rendue par l’administration ou à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, il peut 4Article 235 du code général des impôts, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 Hija 1427 (31 décembre 2006) 4 introduire une demande devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de notification de la décision précitée. Pour les redevables non résidents, le délai de saisine du tribunal est porté à deux (2) mois. La réclamation ne fait obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles et, s’il y a lieu, à l’engagement de la procédure de recouvrement forcé sous réserve de restitution totale ou partielle desdites sommes après décision ou jugement. I – commission locale de taxation Les commissions locales de taxation sont instituées par l'administration qui en fixe le siège et le ressort. (Art 225 du CGI)5.Elles ont été crées pour réduire le nombre des recours en matière fiscale dont les causes sont ; Erreurs matérielles, double ou faux emploi ; La tendance de l'Administration fiscale à inverser la préséance des circulaires sur les textes de loi oubliant parfois que si la circulaire s'impose à l'agent du fisc, elle ne peut être opposée au contribuable ; L'Ambiguïté de certaines dispositions fiscales qui laissent la voie libre aux interprétations abusives loin de l'esprit des textes ; Délais de réaction : les délais sont jugés trop longs même en cas d'erreurs purement matérielles et reconnues d'autant plus que souvent les poursuites sont vite engagées et les préjudices consommés ; La commission locale de taxation comprend : Un magistrat qui est le président de la commission, désigné par le Premier ministre -ancienne appellation-. - Un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le ressort de laquelle est situé le siège de la commission. Le chef du service local d’assiette ou son représentant qui tient le rôle de secrétaire rapporteur. Un représentant des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus représentative de l’activité exercée par la société requérante. 5Article 225 du code général des impots, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 Hija 1427 (31 décembre 2006) 5 Pour la désignation des représentants des contribuables et suppléants, le législateur distingue entre les représentants des contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et de ceux exerçant des professions libérales. Ils sont choisis, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les membres des organisations professionnelles les plus représentatives de ces branches d'activité et figurant sur les listes présentées par ces organisations et par les présidents des chambres professionnelles. La désignation se fait avant le premier janvier de l'année au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la C.L.T. En cas de retard ou d'empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d'office de trois (3) mois, au maximum. Passé ce délai et si les représentants ne sont pas désignés, le contribuable en est informé et deux situations se présentent : Soit, le contribuable demande avant 30 jours à comparaître devant la C.L.T. ne comprenant que les autres membres. Soit, à l’expiration du délai, l’administration fiscale soumet directement le litige à la C.N.R.F. Suite à la deuxième notification, si le contribuable rejette totalement ou partiellement les redressements proposés par l’administration fiscale, il peut faire recours à la C.L.T. : Le recours doit se faire sous forme de requête, écrite, justifiée et détaillée adressée à l’administration fiscale qui la transmettra à la commission, accompagnée du dossier complet de la vérification. Le contribuable doit y indiquer clairement son intention de comparaître devant la C.L.T. Avant la réunion de la C.L.T., le secrétaire rapporteur, sur ordre du président, convoque par lettre recommandée avec accusé de réception tous les membres de la C.L.T. Cette convocation doit être jointe d’une liste de l’ensemble des contentieux fiscaux sur lesquels la commission va statuer accompagnée des copies des rapports préparés par l’inspecteur. Le contribuable, son mandataire et l’inspecteur peuvent être présents devant la C.L.T., soit à la demande de ces derniers, soit à la demande de la C.L.T. si c’est nécessaire. La commission les entend séparément ou en même temps à la demande de l’une des parties ou si la C.L.T estime que la confrontation est nécessaire. - La C.L.T. statue valablement lorsque trois au moins de ses membres, dont le président et le représentant des contribuables, sont présents. Ses délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. 6 Au cours d’une seconde réunion, la C.L.T. statue en présence de trois membres dont le président. En cas de partage égal des voix, celle de ce dernier est prépondérante.- Les décisions de la C.L.T. doivent être détaillées et motivées.- Le délai maximum qui doit s’écouler entre la date d’introduction d’un pourvoi et celle de la décision de la C.L.T. est fixé à 24 uploads/s1/ expose-la-gestion-du-contentieux-fiscal.pdf

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  • Publié le Jan 14, 2022
  • Catégorie Administration
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