1 CAPAVOCAT - DROIT ADMINISTRATIF - DST n°5 du samedi 28 août 2010 ELEMENTS DE
1 CAPAVOCAT - DROIT ADMINISTRATIF - DST n°5 du samedi 28 août 2010 ELEMENTS DE CORRECTION SUJET 1 : Etude de cas : I - La Compagnie aérienne "Plein Vol" se plaint des dommages que lui auraient causés les agissements fautifs de la société anonyme "Sécurité Plus". Cette dernière est une société de classification qui a bénéficié d'un agrément ministériel pour assurer le contrôle de la délivrance et du maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils. En tant que telle, elle est elle-même habilitée à délivrer certains certificats de navigabilité mais est soumise à un pouvoir de contrôle et de sanction du gouvernement. La Compagnie "Plein Vol" fait valoir qu'en raison du retard mis par la société "Sécurité Plus" à lui délivrer le certificat de navigabilité qu'elle lui avait demandé, elle n'a pas pu assurer le vol qu'elle avait programmé pour le 10 mai 2004. Elle souhaite exercer un recours en responsabilité contre la société "Sécurité Plus" afin d'obtenir réparation du préjudice économique que lui a ainsi causé ce retard. 1°. Quelle est la juridiction compétente pour connaître de cette action en responsabilité ? Motivez votre réponse. (3 pts) 2°. L'Etat pourrait-il voir sa responsabilité engagée au titre de la faute commise par la Société "Sécurité Plus"? Pourquoi ? Dans quelles conditions ? (3 pts) 3°. La Compagnie aérienne "Air Sud", quant à elle, s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de navigabilité. Elle souhaiterait obtenir l'annulation de ce refus et songe, pour cela, à exercer un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Ce recours est-il, en l'espèce, juridiquement envisageable ? Justifiez votre réponse (3 pts). 1°La société Sécurité Plus est une personne morale de droit privé chargée par l’Etat d’une mission de service public, à savoir de participer à la sécurité aérienne du territoire, par une délégation expresse. A cet égard, elle dispose de prérogatives de puissance publique, dans la mesure où elle est investie du pouvoir propre de délivrer des autorisations administratives de vol (certificats de navigabilité). La juridiction administrative est donc compétente pour connaître des litiges relatifs aux dommages causés par cette société dans l’exercice des prérogatives exorbitantes qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle est investie (CE 1978 ADASEA du Rhône et CE 1983 SA Bureau Véritas). 2°En principe, il n’y a pas de place pour une responsabilité de l’Etat au titre du retard imputable à la société Sécurité Plus dans la délivrance du certificat de navigabilité à la compagnie Plein vol, dans la mesure où, d’une part, il ne ressort pas du cas d’espèce une faute directement imputable à l’Etat, et d’autre part, si la société Sécurité Plus agit aux lieu et place de l’Etat et sous son contrôle, elle a une personnalité juridique propre ainsi qu’une existence effective. Dés lors, quels que soient les liens qui l’unissent à l’Etat, les fautes qu’elle commet dans l’exercice de sa mission de service public ne peuvent engager que sa propre responsabilité. La responsabilité de l’Etat, en tant qu’autorité de contrôle, ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire, au cas où la société Sécurité Plus serait insolvable (CE 1983 SA Bureau Véritas). Sur le fond de l’action en responsabilité, on peut le cas échéant, estimer que le fait de la victime pourrait être opposée à la demande indemnitaire de la compagnie Plein Vol, laquelle a manifestement commis une imprudence en prévoyant un vol un jour déterminé alors qu’elle n’avait pas l’assurance d’avoir à ce moment l’ensemble des documents administratifs nécessaires pour voler… 3° Ainsi qu’il a été précisé en 1°, la SA Sécurité Plus a le statut d’organisme privé chargée d’une mission de service public et disposant à cette fin de prérogatives de puissance publique, à savoir le pouvoir d’accorder ou de refuser les certificats de navigabilité. La décision par laquelle un tel organisme refuse ce certificat constitue un acte individuel manifestant bien l’exercice de telles prérogatives. A cet égard, la jurisprudence administrative distingue parmi les organismes privés chargés d’une mission de service public, selon que le service public géré est ou non administratif. En effet, si l’organisme privé gère un SPIC, seul les actes réglementaires pris pour l’organisation de ce service sont qualifiés d’actes administratifs (TC 1968 époux Barbier). Si l’organisme de droit privé gère un SPA, en revanche, tous ses actes tant réglementaires qu’individuels sont qualifiés d’actes administratifs s’ils excèdent la gestion courante du service pour révèler l’usage de prérogatives de puissance publique (CE 1961 Magnier, CE 1974 FIFAS…) Tel est le cas ici. 2 La compagnie aérienne « Air Sud » pourra donc saisir le tribunal administratif territorialement compétent au regard de son siège d’implantation, d’un recours pour excès de pouvoir. II - Bellefleur-Plage est une petite commune isolée du bord de mer qui ne connaît un regain d'activité qu'à la belle saison, sous l'afflux des touristes. Elle ne possède pas de supermarché mais tout au plus quelques petites épiceries qui pratiquent des prix élevés et qui par ailleurs n'offrent pas aux clients tous les produits courants dont ils peuvent avoir besoin. Aussi les habitants de la petite commune, surtout l’été, n'ont-ils d'autre choix que d'aller s'approvisionner dans les villes voisines. Afin de remédier à la situation, le maire envisage de créer un supermarché municipal. Mais M. Martin s'interroge : la commune est-elle en droit d'ouvrir un tel commerce ? Si non, pourquoi ? Si oui, à quelles conditions ? (5 points) Les autorités locales ont compétence pour décider dans les domaines relevant des attributions de la collectivité qu'elles représentent. Ceci s'exprime dans la formule, que l'on retrouve adaptée pour chacune des collectivités, dans le Code général des collectivités territoriales, selon laquelle « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence » (Article L1111-2 CGCT). Il n'existe pas de définition substantielle des affaires départementales, pas plus que des affaires communales ou régionales. Cette reconnaissance d’une compétence générale ne signifie pas qu’il existerait des affaires, qui, par nature seraient de la compétence de telle ou telle collectivité publique et sur lesquelles l’Etat ne pourrait empiéter. Elle signifie seulement qu’il n’est pas besoin d’une autorisation législative explicite pour qu’une collectivité intervienne dans une affaire qu’elle estime de son intérêt. Cette « clause générale de compétence » fonde la légitimité des collectivités locales à prendre en charge, par la création de services publics locaux, de toutes missions « au bon accomplissement [desquelles] il [leur] appartient de veiller », pour paraphraser la jurisprudence. Mais cette liberté de création obéit à une condition générale d’intérêt public local, et se voit étroitement contrôlée lorsqu’elle conduit la collectivité a investir le champs des activités industrielles et commerciales, à travers l’exigence d’une carence de l’initiative privée. Sur l’intérêt public local - Cette compétence n’appartient pas à l’exécutif local, mais bien à l’assemblée délibérante qui, pour l’exercer, doit toujours justifier son intervention par l’existence d’un intérêt public local. Cet intérêt général s’apprécie, en premier lieu, négativement. De façon générale, la notion d'intérêt local interdit aux collectivités locales d'empiéter sur les affaires de la compétence d'une autre collectivité Il s’apprécie, ensuite, territorialement, géographiquement, et matériellement ; l’intérêt public devant être celui de la collectivité concernée, en propre. L'intérêt local ne peut donc être qu'un intérêt public et un intérêt de la population de la collectivité qui intervient. La théorie de la décentralisation a conçu les affaires locales comme l'ensemble des matières, activités et travaux locaux par leur objet concret. Cet intérêt public n’a cessé d’être apprécié toujours plus libéralement par le juge administratif. Dés 1942, l’intérêt public local est présumé pour la création de toute activité commerciale susceptible d’être regardée comme un complément ou un accessoire nécessaire au fonctionnement d’un service public existant (CE 1942 Mollet). Par la suite, l’intérêt local se voit légitimé par la seule circonstance que la création du service complémentaire améliore la rentabilité du service public existant : ainsi d’une station-service, accessoire normal d’un parc municipal de stationnement (CE 1959 Delansorme), ou d’un service de thanatopraxie, complémentaire d’un service municipal de pompes funèbres (CE 1988 Mezzy). Mieux encore, l’appréciation de l’intérêt local est étendue aux besoins des personnes extérieures à la collectivité. Ce qu’illustre l’arrêt du 17 avril 1964 Commune de Merville-Franceville, à propos de l’implantation d’un camping municipal destiné à couvrir les besoins des estivants. Plus récemment encore, la Haute juridiction a précisé qu’une collectivité territoriale pouvait créer un service public si un intérêt public futur le justifiait (CE 2005 Territoire de la Polynésie Française), en l’espèce un objectif de développement futur des capacités d’accueil de touristes, justifiant la création d’un service public de liaisons aériennes internationales. Sur la carence de l’initiative privée - Mais si la création d’un service public local de nature administrative est subordonnée à la seule justification d’un intérêt public –et des ressources suffisantes permettant de le prendre en charge- tel n’est pas le cas pour les créations de services publics à caractère industriel et commercial, que la jurisprudence soumet à des conditions de licéité spécifique. Soucieux d’assurer le respect par les autorités publiques du principe de uploads/s1/corrige-dst-5-da-2010.pdf
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- Publié le Jan 05, 2021
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