Le projet de construction d’un parc de stationnement au sein d’une ville impliq
Le projet de construction d’un parc de stationnement au sein d’une ville implique l’expropriation et la démolition d’une quinzaine d’immeubles d’habitation. Le projet de construction a été déclaré d’utilité publique par un arrêté préfectoral du 10 mars 2021. Les propriétaires concernés se sont alors réunis en une association de défense et déposé le 8 avril 2021, un recours auprès du tribunal administratif. Inquiets de l’issue de ce recours, ils s’interrogent sur la possibilité de compléter leur argumentation. Pour répondre à leurs inquiétudes, il convient de répondre à la question de droit suivante : Sur quels moyens le recours contre une déclaration d’utilité publique peut-il être fondé ? Le droit de propriété est un droit naturel garanti par la constitution et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Néanmoins, l’expropriation, le fait de priver contre son gré un propriétaire foncier de son bien nécessite une déclaration d’utilité publique préalable. L’article 545 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ». L’expropriation pour cause d’utilité publique, nécessite d’être encadrée car cette procédure est attentatoire au droit de propriété. Une enquête publique doit alors être engagée, enquête qui doit recueillir l’opinion des personnes intéressées et impliquées par le projet. Le Conseil d’Etat par un arrêt du 28 mai 1971, Ville nouvelle Est, a admis que les DUP doivent être soumises à un contrôle de l’utilité publique en mettant en relation les avantages et les inconvénients du projet. C’est la Théorie du bilan couts-avantages. Un recours contre une DUP peut s’attaquer à la légalité externe (forme, procédure) ou sa légalité interne. Les bâtiments inscrits au titre des monuments historiques bénéficient d’un statut particulier étant protégés par une décision administrative qui leur confère un statut juridique à part : leur protection constitue une servitude d’utilité publique. En l’espèce, les propriétaires voient leurs biens menacés par la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement. En effet, suite à cette déclaration, l’expropriation des biens fonciers est possible. Néanmoins, la procédure de déclaration d’utilité publique implique une enquête d’utilité publique par un arrêté préfectoral recueillant l’avis des personnes intéressées par le projet. L’enquête permet aux propriétaires des biens sujets à l'expropriation de contester l'utilité publique du projet. En l’espèce, les propriétaires n’ont pas été notifiés de l’arrêté de déclaration d’utilité publique. De plus, les bâtiments inscrits au titre des monuments historiques bénéficient d’un statut particulier qui nécessite d’être étudier au plus près car selon la théorie du bilan couts- avantages issue de l’arrêt du 28 mai 1971, le juge pourrait étudier le caractère d’utilité publique d’un tel projet en ce qu’il apporte à la commune mais aussi de ce qu’il en soustrait. Dès lors, les propriétaires devant le juge administratif pourraient soulever l’illégalité de la DUP en attaquant la légalité externe en ce que la procédure n’a pas été suffisamment respectée et la légalité interne de l’acte au vu du caractère historique de certains bâtiments sujets à l’expropriation Le maire d’une commune a décidé d’interdire le stationnement dans l’ensemble d’un quartier par un arrêté pris le 28 février 2021 prenant effet au 1er mai. Les résidents du quartier, ainsi que les commerçants, mécontents de cette décision et ont écrit au maire le 20 mars pour lui en demander le retrait. On se demande alors : Quels recours les administrés peuvent former face à un arrêté municipal ? L’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale tandis que l’article L2212-2, dispose que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Le Conseil d’état a reconnu « le privilège du préalable » qui implique que la seule volonté de l’autorité administrative suffit à créer des obligations pour un tiers, ou de lui reconnaitre des droits, par un arrêt du 2 juillet 1982, Huglo. Par un autre arrêt du 17 février 1950, Dame Lamotte, le Conseil d’Etat a reconnu que toute décision administrative peut faire l'objet, d'un recours pour excès de pouvoir. L’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que l’administration peut abroger l’acte pour des raisons d’opportunité ou d’illégalité pour les actes non règlementaires. En l’espèce, le maire a agi en sa qualité de détenteur de l’autorité publique en édictant un arrêté municipal concernant la voirie. Il a donc agi en accord avec sa mission de garantir le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique en décidant de supprimer le stationnement sur la voirie dans un quartier précis. Cet arrêté municipal correspond donc à un acte non-réglementaire en ce qu’il concerne qu’un quartier de la ville. Des lors d’après l’article l.243-1 du CRPA, l’administration peut abroger l’acte non règlementaire pour des raisons d’opportunité ou d’illégalité. Les habitants en écrivant au maire, on donc formé un recours gracieux et en cas de silence du maire qui vaudra refus, pourront dans un délai de 4 mois faire un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Un maire envisage d’édicter un arrêt modifiant la tarification du stationnement sur les voies publiques, lorsqu’il est subordonné à une redevance, en établissant un tarif différent selon l’origine du véhicule. Le nouveau tarif, préférentiel aux habitants du département, permettrait selon lui de réduire les difficultés de stationnement et de faire profiter la commune de l’affut touristique. Il convient donc de répondre à la question : Le maire peut il prendre un arrêté différenciant le tarif du stationnement sur la commune selon le lieu d’habitation ? Par un arrêt du 9 mars 1951, Société des Concerts du Conservatoire, le Conseil d’Etat reconnait l’égalité devant les services publics comme un principe général du droit. Néanmoins, la jurisprudence administrative a déduit que la personne publique maitre du service public se doit de traiter les usagers qui sont dans une situation identique de la même façon « A situation égale, traitement égal ». Néanmoins, l’administration peut sous certaines conditions, tenir compte des situations différentes des usagers pour fournir un traitement différent. C’est alors que par un arrêt du 8 décembre 2002, Mme Duvignières, le Conseil d’Etat distingue 3 hypothèses admettant une différence de traitement : Lorsque la loi le prévoit, qu’il existe des différences de situation objectives au regard de l’objet du service entre les usagers du service et quand il existe des différences de situations sans rapport avec l’objet du service mais que l’intérêt général commande d’en prendre considération. En l’espèce, le stationnement est considéré comme un service public offert par la commune. Ce service public peut s’accompagner d’une redevance perçue par les usagers de ce service. Dès lors, par application de la jurisprudence Mme Duvignières, le maire est compétent a prendre une tarification différente étant donné la différence de situation objectives entre l’objet du service et de ses usagers. uploads/s1/galop-correction.pdf
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- Publié le Oct 28, 2021
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