UNIVERSITE JEAN MOULIN (LYON III) Année universitaire 2010-2011 COURS DE DROIT
UNIVERSITE JEAN MOULIN (LYON III) Année universitaire 2010-2011 COURS DE DROIT ADMINISTRATIF Licence en droit et science politique, mention science politique, 2e année Cours de Monsieur le professeur Hervé de Gaudemar Fiche n°11 : La distinction des polices I. POLICE ADMINISTRATIVE ET POLICE JUDICIAIRE Lecture obligatoire au GAJA : CE, Ass., 24 juin 1960, Frampar 1. CE, 11 mai 1951, Consorts Baud 2. TC, 5 décembre 1977, Demoiselle Motsch 3. TC, 12 juin 1978, Société "Le Profil" c/ Ministre de l'Intérieur 4. TC, 29 octobre 1990, Delle Morvan 5. CC, 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, n° 2005-532 DC II. POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE ET POLICE ADMINISTRATIVE SPECIALE Lectures obligatoires au GAJA : CE, 18 février 1902, Commune de Néris-les-Bains CE 8 août 1919, Labonne CE, Sect., 18 décembre 1959, Sté Les films Lutétia CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge 6. CE, 30 juillet 1997, Association « Nos enfants et leur sécurité », n° 150740 7. CE 29 septembre 2003, Houillères du Bassin de Lorraine, concl. T. Olson (reproduites) 8. CAA Lyon, 26 août 2005, « Commune de Ménat » 2 2 1. CE, 11 mai 1951, Consorts Baud Considérant que les requérants demandent à l'État réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la mort du sieur Baud (Paul) ; leur fils, époux et père, blessé mortellement au cours d'une opération de police que des inspecteurs de police accomplissaient à Lyon le 31 octobre 1945, en vue d'appréhender des individus signalés comme faisant partie d'une bande de malfaiteurs ; que cette opération relevait de la police judiciaire ; que des litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public dans de telle circonstances ressortissent aux tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à contester devant le Conseil d'Etat la décision du ministre de l'Intérieur qui a rejeté leurs demandes d'indemnité ;... (La requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; dépens des consorts Baud). 2. TC, 5 décembre 1977, Demoiselle Motsch Vu le code d'instruction criminelle ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; LE TRIBUNAL DES CONFLITS, Considérant que, le 12 août 1972, au cours d'une opération de contrôle effectuée par la police et destinée à prévenir les actes de banditisme, le sieur Guerrero, conduisant une voiture automobile, dans laquelle avait pris place la demoiselle Motsch, a forcé un barrage pour échapper à toute vérification, a poursuivi sa route au mépris de la signalisation, a refusé sciemment d'obtempérer à la sommation de s'arrêter qui lui était faite a emprunté une voie en sens interdit et a dirigé son véhicule sur un agent qui tentait de le contraindre à s'arrêter ; que l'officier de paix principal Malitourne, qui avait qualité pour constater les infractions et en rechercher et appréhender les auteurs, poursuivit le véhicule du sieur Guerrero, à l'aide d'une voiture de service, et fit feu dans sa direction, blessant la demoiselle Motsch ; qu'en utilisant ainsi son arme dans l'intention d'appréhender un individu qui venait de commettre plusieurs infractions, cet officier de police a fait un acte qui relève de la police judiciaire ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public dans de telles circonstances ressortissent aux tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à tort que le préfet des Alpes Maritimes a élevé le conflit dans l'instance ; ... (Annulation de l'arrêté de conflit). 3. TC, 12 juin 1978, Société "Le Profil" c/ Ministre de l'Intérieur Vu le code de procédure pénale ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Le tribunal des conflits, ... Considérant que la société "Le Profil" demande à l'État la réparation du préjudice qu'elle a subi le 8 décembre 1972 du fait de malfaiteurs qui, sous la menace de leurs armes, se sont emparés d'une de somme de 274 051,90 francs qu'un de ses préposés venait de retirer d'une banque en vue de la transporter dans les locaux de la société ; qu'au soutien de sa requête, la société "Le Profil" fait valoir que les services de police chargés de la sécurité de cette opération de transfert de fonds ont commis des fautes lourdes susceptibles d'engager la responsabilité de l'État, de la société ; qu'au soutien de sa requête, la société "Le Profil" fait valoir que les services de police chargés de la sécurité de cette opération de transfert de fonds ont commis des fautes lourdes susceptibles d'engager la responsabilité de l'État, d'une part, en ne mettant pas en place un dispositif de protection adéquat, d'autre part, en ne faisant pas obstacle aux agissements des agresseurs ; Cons. que le préjudice allégué, intervenu au cours d'une opération tendant à assurer la protection des personnes et des biens, trouve essentiellement son origine dans les conditions dans lesquelles a été organisée cette mission de protection : qu'une telle mission relève de la police administrative ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public dans de telle circonstances relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; ... (Compétence des juridictions administratives). 3 3 4. TC, 29 octobre 1990, Delle Morvan Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 2 janvier 1990, le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer sur la demande de Mlle Corinne Morvan et de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne tendant à ce que l'État leur verse une indemnité à raison de la blessure par balle dont la première a été victime à l'occasion de l'interception et du contrôle par des fonctionnaires de la police nationale dont a fait l'objet à Auxerre, le 12 décembre 1984, le véhicule automobile dans lequel elle avait pris place, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de compétence posée par ce litige, en raison du risque du conflit négatif résultant de ce que, par jugement devenu définitif en date du 20 décembre 1985, le tribunal de police d'Auxerre a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du même litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal, - les conclusions de M. l'Avocat général Jéol, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le gardien de la paix Roche, du corps urbain d'Auxerre, assumait, en principe, au cours de la nuit du 13 au 14 décembre 1984, avec deux de ses collègues, à bord d'une voiture de patrouille, une mission de surveillance générale, ces fonctionnaires avaient également, à cette occasion, reçu la consigne d'intercepter et d'interpeller des individus qui avaient provoqué une rixe dans un débit de boissons et s'étaient enfuis dans une voiture dont la marque et la couleur leur avaient été indiquées ; qu'ils ont aperçu, au cours de la nuit, un véhicule correspondant à cette description et ont pris en chasse ce véhicule qui cherchait à leur échapper et dont le conducteur a commis à cette occasion plusieurs infractions au code de la route ; que dans ces conditions, ils devaient être regardés comme exécutant une mission de police judiciaire lorsqu'après avoir fait descendre les occupants de cette voiture, ils ont entrepris de les fouiller, opération au cours de laquelle un coup de feu provenant de l'arme du gardien Roche a blessé accidentellement l'un deux, Mlle Corinne Morvan ; que, dès lors, l'action en responsabilité dirigée par la victime et par la caisse de sécurité sociale contre l'État relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; DECIDE : Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de la demande d'indemnité formée par Mlle Corinne Morvan et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne contre l'Etat. Article 2 : Le jugement du tribunal de police d'Auxerre du 20 décembre 1985 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il se déclare incompétent pour connaître des demandes civiles ; la cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon sur la demande d'indemnité de Mlle Morvan et de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 19 décembre 1989. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde uploads/S4/ 1-distinction-des-polices.pdf
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- Publié le Jul 29, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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