1 UNIVERSITE DE BOURGOGNE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE LICENCE 3 DR
1 UNIVERSITE DE BOURGOGNE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE LICENCE 3 DROIT COMMUN DES SOCIETES COURS DE Mme JULIA HEINICH Professeur à l’Université de Bourgogne Année 2019-2020 2 3 ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES PRINCIPAUX OUVRAGES - P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, 7e éd., Montchrestien, 2018 - Ph. Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, 22e éd., Dalloz, 2018 - M. Cozian, A. Viander, F. Deboissy, Droit des sociétés, 31e éd., LexisNexis, 2018 - J. Mestre, A.-S. Mestre-Chami et D. Velardocchio, Sociétés commerciales, Lamy, 2018 PRINCIPALES REVUES - Revue des sociétés, Dalloz - Droit des sociétés, LexisNexis - Bulletin Joly Sociétés (BJS), Lextenso - Semaine Juridique édition Entreprises (JCP E), LexisNexis - Revue Lamy Droit des Affaires (RLDA), Lamy 4 SEANCE 1 : INTRODUCTION AU DROIT DES SOCIETES I) Société et entreprise - B. Dondero, L’EIRL ou l’entrepreneur fractionné, JCP G 2010, 679 - B. Saintourens, Associé unique ou entrepreneur individuel : Quel statut choisir pour une responsabilité limitée ?, L.P.A. n° 84, 28 avril 2011, p. 7 - Article L. 526-6 du Code de commerce Questions : Quelle est la différence entre une société et une entreprise ? Quels sont les avantages et les inconvénients du choix de la structure sociétaire ? II) Société et association - Cass. ch. réunies, 11 mars 1914 - Cass. civ. 1re, 3 mai 2006, n° 03-18.229 ; Rev. sociétés 2006, p. 855, note D. Randoux 5 La Semaine Juridique Edition Générale n° 25, 21 Juin 2010, 679 L'EIRL, ou l'entrepreneur fractionné. - À propos de la loi du 15 juin 2010 Aperçu rapide par Bruno Dondero Agrégé des facultés de droit, Professeur des universités La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, qui introduit l'EIRL en droit français, vise avant tout à protéger les biens non professionnels de l'entrepreneur des poursuites des créanciers liés à l'activité professionnelle. L'idée de fournir une telle protection à l'entrepreneur individuel ne date pas d'hier, mais le besoin de cette protection est aujourd'hui accentué par la multiplication des entreprises individuelles induite par la création de l'auto- entrepreneur (LME n° 2008-776, 4 août 2008). En outre, en protégeant davantage l'entrepreneur individuel, le législateur espère attirer de nouveaux entrants vers la création d'entreprise La loi nouvelle a fait l'objet d'un passage devant le Conseil constitutionnel (Cons. const., déc. 10 juin 2010, n° 2010-607 DC), qui l'a amputée d'un certain nombre de cavaliers législatifs, dont le lien avec l'EIRL pouvait se défendre pour certains d'entre eux. C'était ainsi le cas pour les dispositions relatives au statut d'OSEO, qui pourrait soutenir le crédit des EIRL. Cela ne l'était pas pour d'autres dispositions, et l'on pense tout particulièrement à celle relative à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur les droits des actionnaires de sociétés cotées, transposition dont le retard se trouve accru. Après l'introduction de la fiducie la loi du 15 juin 2010 bouleverse encore les lignes de notre droit, puisqu'elle consacre pleinement le principe d'un patrimoine d'affectation, en fractionnant le patrimoine de l'entrepreneur individuel, sans pour autant recourir à la création d'une personne morale nouvelle (V. A.-F. Zattara-Gros in Journ. Stés mai 2010, n° 76, p. 44). La technique a ses mérites : en plus de dispenser d'un recours à la société quelque peu artificiel lorsque l'associé ne l'est qu'avec lui-même (!), elle évite de s'appuyer sur une personne morale susceptible d'échapper au contrôle de son créateur (R. Percerou, La personne morale de droit privé, patrimoine d'affectation, th. dactyl., Paris, 1951, spéc. p. 11 et s.). L'entrepreneur individuel pourra donc bientôt opter pour le statut d'EIRL. Le choix de cet acronyme est assez curieux, d'autant qu'il se confond facilement avec celui de l'EURL, appellation qui ne désigne pas une forme sociale distincte (P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés : Montchrestien, 3e éd., 2009, n° 1267) mais qui est souvent employée en pratique. C'est en tous les cas un pas supplémentaire qui est franchi dans la construction d'un statut de l'entrepreneur individuel. Le livre cinquième du Code de commerce, dont le statut de livre « fourre-tout » est ainsi confirmé, voit donc son titre deuxième, intitulé « Des garanties », s'enrichir de dispositions (C. com., art. L. 526-6 à L. 526- 21 créés ; L. n° 2010-658, art. 1er) qui ont aussi peu à voir avec les garanties que les textes sur la déclaration d'insaisissabilité qui y figuraient déjà, sauf à considérer que la création d'exceptions aux articles 2284 et 2285 du Code civil par le biais de patrimoines affectés relève du droit des garanties (V. en ce sens l'étude d'impact relative au projet de loi, selon laquelle le patrimoine affecté à l'activité de l'entrepreneur « constitue la garantie des créanciers intervenant dans le cadre professionnel », p. 6). Il avait été envisagé, dans le projet de loi initial, que l'institution de l'EIRL entraînerait à terme la disparition de la déclaration d'insaisissabilité, dont il est souvent relevé qu'elle n'a pas connu le succès escompté. Le législateur a finalement renoncé à supprimer la déclaration d'insaisissabilité. L'idée de permettre à l'entrepreneur individuel de séparer son actif et son passif professionnel du reste de son patrimoine n'est pas nouvelle. On se souviendra notamment qu'un groupe de travail avait été constitué, en 1977, sous la présidence de Claude Champaud, chargé de réfléchir à la possibilité d'introduire en droit français un statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée (V. C. Champaud, L'entreprise personnelle à responsabilité limitée, : RTD com. 1979, p. 579). Et Paul Didier écrivait déjà, en 1970 : « il n'est pas sans intérêt (…) de parler comme si la dissociation de l'entreprise et de l'entrepreneur était faite. Cette dissociation, en effet, est déjà réalisée par de nombreuses législations étrangères et il est à penser que, tôt ou tard, notre droit y sera conduit. Peut-être même aboutira-t-il, à l'exemple de législations étrangères, à la reconnaissance d'une entreprise individuelle à risques limités… » (Droit commercial, t. 1 : PUF, 1970, p. 281). Plusieurs droits étrangers l'ont également adoptée. 6 Le dispositif mis en place n'est cependant pas encore complet. Des dispositions réglementaires sont attendues (C. com., art. L. 526-21) ; surtout, le Gouvernement devra adapter, par voie d'ordonnance, les dispositions relatives aux difficultés des entreprises, et procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés et des voies d'exécution, ainsi qu'en matière de règles applicables au surendettement des particuliers (L. n° 2010-658, art. 8). Ces mesures devront être prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la nouvelle loi, soit avant le 16 décembre 2010. Ce n'est qu'à compter de l'ordonnance adaptant au patrimoine affecté de l'EIRL le droit des entreprises en difficulté que la nouvelle institution entrera en vigueur. La possibilité qu'un même entrepreneur individuel puisse constituer plusieurs patrimoines affectés ne deviendra quant à elle effective qu'à compter du 1er janvier 2013 (L. n° 2010-658, art. 14). La loi du 15 juin 2010 modifie déjà certaines dispositions du Code civil relatives aux mineurs, tout en permettant désormais au mineur émancipé d'être commerçant, sur autorisation du juge (L. n° 2010-658, art. 2, entrant en vigueur sans délai), ce que l'on aurait pu également voir comme un cavalier législatif, si ce n'est qu'une plus grande sécurisation du patrimoine de l'entrepreneur individuel justifie la levée de barrières anciennes. La loi nouvelle comporte également un volet fiscal, mais celui-ci est relativement simple, et consiste principalement à assimiler l'EIRL à une EURL, ce qui devrait faciliter les « transformations » d'EURL en EIRL et inversement (CGI, art. 1655 sexies créé ; L. n° 2010-658, art. 4). Il convient de s'intéresser tout d'abord à la nature de la dernière création législative (1) avant d'évoquer les différents patrimoines de l'EIRL (2). 1. 1. La nature de l'EIRL • Le fractionnement du patrimoine d'un entrepreneur individuel. -L'article L. 526-6 du Code de commerce nouvellement créé dispose en son alinéa premier que « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ». L'EIRL n'est donc pas une personne morale, mais consiste en le rattachement d'un second patrimoine à la personne de l'entrepreneur individuel. En réalité, ce pourra même être, à partir de 2013, un deuxième patrimoine et non un second, puisque le patrimoine affecté pourra être suivi d'un troisième, d'un quatrième patrimoine, et ainsi de suite, la limite à un seul patrimoine affecté, un temps envisagée, ayant été supprimée au cours des travaux parlementaires (L. n° 2010-658, art. 14, II). L'EIRL, qui désigne l'entrepreneur et non formellement l'entreprise, est une institution juridique destinée à « tout entrepreneur individuel ». On peut considérer que si la nouvelle loi ne définit pas ce qu'est l'entrepreneur individuel, c'est parce que cela va de soi. Serait concernée toute personne physique qui se livre à une activité d'entreprise (commerciale, agricole, artisanale, libérale) sans recourir à une structure dotée de la personnalité morale ou à une organisation non personnifiée, qui ferait de l'entrepreneur individuel un entrepreneur « collectif ». Une question sensible subsiste néanmoins, qui est celle de uploads/S4/ fiches-td-droit-des-societes-2019-20.pdf
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- Publié le Jui 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
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