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L’erreur, vice du consentement et réforme des obligations ==> Notion L’erreur peut se définir comme le fait pour une personne de se méprendre sur la réalité. Cette représentation inexacte de la réalité vient de ce que l’errans considère, soit comme vrai ce qui est faux, soit comme faux ce qui est vrai. L’erreur consiste, en d’autres termes, en la discordance, le décalage entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité. Lorsqu’elle est commise à l’occasion de la conclusion d’un contrat, l’erreur consiste ainsi dans l’idée fausse que se fait le contractant sur tel ou tel autre élément du contrat. Il peut donc exister de multiples erreurs : •L’erreur sur la valeur des prestations: j’acquiers un tableau en pensant qu’il s’agit d’une toile de maître, alors que, en réalité, il n’en est rien. Je m’aperçois peu de temps après que le tableau a été mal expertisé. •L’erreur sur la personne: je crois solliciter les services d’un avocat célèbre, alors qu’il est inconnu de tous • •Erreur sur les motifs de l’engagement : j’acquière un appartement dans le VIe arrondissement de Paris car je crois y être muté. En réalité, je suis affecté dans la ville de Bordeaux Manifestement, ces hypothèses ont toutes en commun de se rapporter à une représentation fausse que l’errans se fait de la réalité. Cela justifie-t-il, pour autant, qu’elles entraînent la nullité du contrat ? Les rédacteurs du Code civil ont estimé que non. Afin de concilier l’impératif de protection du consentement des parties au contrat avec la nécessité d’assurer la sécurité des transactions juridiques, le législateur, tant en 1804, qu’à l’occasion de la réforme du droit des obligations, a décidé que toutes les erreurs ne constituaient pas des causes de nullité. Aussi, certaines erreurs sont sans incidence sur la validité du contrat. D’où la distinction qu’il convient d’opérer entre les erreurs sanctionnées et les erreurs indifférentes. I) Les conditions communes Pour constituer une cause de nullité l’erreur doit, en toutes hypothèses, être : •Déterminante •Excusable Il peut être ajouté qu’il importe peu que l’erreur soit de fait ou de droit. A) Une erreur déterminante •Principe •L’article1130 du Code civil prévoit que l’erreur vicie le consentement lorsque sans elle « l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes» •Autrement dit, l’erreur est une cause de consentement lorsqu’elle a été déterminante du consentement de l’errans. •Cette exigence est conforme à la position de la Cour de cassation. •Dans un arrêt du 21 septembre 2010, la troisième chambre civile a, par exemple, rejeté le pourvoi formé par la partie à une promesse synallagmatique de vente estimant que cette dernière « ne justifiait pas du caractère déterminant pour son consentement de l’erreur qu’il prétendait avoir commise» ( 3e civ., 21 sept. 2010 ). •Appréciation du caractère déterminant •L’article 1130, al. 2 précise que le caractère déterminant de l’erreur « s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné» •Le juge est ainsi invité à se livrer à une appréciation in concreto du caractère déterminant de l’erreur B) Une erreur excusable •Principe •Il ressort de l’article 1132 du Code civil que, pour constituer une cause de nullité, l’erreur doit être excusable •Par excusable, il faut entendre l’erreur commise une partie au contrat qui, malgré la diligence raisonnable dont elle a fait preuve, n’a pas pu l’éviter. •Cette règle se justifie par le fait que l’erreur ne doit pas être la conséquence d’une faute de l’errans. •Celui qui s’est trompé ne saurait, en d’autres termes, tirer profit de son erreur lorsqu’elle est grossière. •C’est la raison pour laquelle la jurisprudence refuse systématiquement de sanctionner l’erreur inexcusable (V. en ce sens par exemple 3e civ., 13 sept. 2005). •Domaine •Le caractère excusable n’est exigé qu’en matière d’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou de la personne. •En matière de dol, l’erreur commise par le cocontractant sera toujours sanctionnée par la nullité, quand bien même ladite erreur serait grossière. •Dans un arrêt du 21 février 2001, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que la « réticence dolosive à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée» ( 3e civ., 21 févr. 2001 ) •Appréciation •L’examen de la jurisprudence révèle que les juges se livrent à une appréciation in concreto de l’erreur pour déterminer si elle est ou non inexcusable. •Lorsque, de la sorte, l’erreur est commise par un professionnel, il sera tenu compte des compétences de l’errans (V. en ce sens soc., 3 juill. 1990). •Les juges feront également preuve d’une plus grande sévérité lorsque l’erreur porte sur sa propre prestation. C) L’indifférence de l’erreur de droit ou de fait Il ressort de l’article 1130 du Code civil que l’erreur peut indifféremment être de fait ou de droit. Contrairement à ce que l’on pourrait être légitimement en droit de penser, cette règle n’est nullement contraire à l’adage « nul n’est censé ignoré la loi ». Ce principe signifie, en effet, que l’on ne saurait invoquer son ignorance de la loi aux fins de s’exonérer de sa responsabilité. En matière d’erreur de droit, la situation est tout autre. Il ne s’agit pas pour l’errans de se soustraire à l’application d’un texte. Celui-ci revendique simplement l’annulation d’un acte conclu en considération d’une norme qu’il croyait exister alors que, en réalité, soit aucune règle n’existe, soit ses conditions de mise en œuvre ou ses effets sont différents de ceux initialement envisagés par l’errans. Dans un arrêt du 4 novembre 1975, la Cour de cassation a ainsi décidé que « si l’erreur de droit peut justifier l’annulation d’un acte juridique pour vice du consentement ou défaut de cause, elle ne prive pas d’efficacité les dispositions légales qui produisent leurs effets en dehors de toute manifestation de volonté de la part de celui qui se prévaut de leur ignorance ». II) Les variétés d’erreurs A) Les erreurs sanctionnées Aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d’erreur sont constitutives d’une cause de nullité du contrat : •L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due •L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant À ces deux catégories d’erreur, il convient toutefois d’en ajouter une troisième à laquelle ne fait nullement référence l’ordonnance du 10 février 2016 et qui, pourtant regroupe des hypothèses où l’erreur est si grave qu’elle empêche la rencontre même des volontés. Il s’agit de la catégorie des erreurs obstacles. 1.L’erreur obstacle ==> Notion Il s’agit de l’erreur qui procède d’un malentendu en ce sens que les parties n’ont pas voulu la même chose. Aussi, l’erreur est si grave que la rencontre des volontés n’a pas pu se réaliser. Traditionnellement, on distingue deux sortes d’erreur obstacle : •L’erreur porte sur la nature de l’acte: une partie croyait acheter un bien alors que l’autre souhaitait simplement la louer. •L’erreur porte sur l’objet de la prestation: une partie croyait acheter un immeuble, alors que l’autre entendait vendre un immeuble voisin ==> Effets L’erreur obstacle a pour effet de priver les parties de leur consentement, de sorte que leurs volontés n’ont pas pu se rencontrer. Plus qu’un vice du consentement, l’erreur obstacle rend le consentement inexistant ==> Sanction •La reconnaissance souhaitable de l’inexistence •Dans la mesure où l’erreur obstacle a pour effet de faire « obstacle » à la rencontre des volontés, elle devrait être sanctionnée par l’inexistence. •Notion •Pour mémoire, l’inexistence consiste en la sanction généralement prononcée à l’encontre d’un acte dont l’un des éléments constitutifs essentiels à sa formation fait défaut. •Plus précisément l’inexistence est prononcée lorsque la défaillance qui atteint l’une des conditions de validité de l’acte porte sur son processus de formation •Aussi, en matière de contrat, l’inexistence vient-elle généralement sanctionner l’absence d’échange des consentements. •Dans un arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation a approuvé en ce sens une Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aucun échange de consentement n’était intervenu entre les parties, a estimé qu’il n’y avait pas pu y avoir de contrat elles ( 1ère civ., 5 mars 1991 ) •Conformément à cette jurisprudence, l’erreur obstacle devrait donc, en toute logique, être sanctionnée par l’inexistence, comme le soutiennent certains auteurs[1] •Tel n’est cependant pas, pour l’heure, la voie empruntée par la Cour de cassation. •Intérêt •Pourquoi, préférer la sanction de l’inexistence à la nullité ? •Dans l’hypothèse, où le non-respect d’une condition de validité du contrat est sanctionné par la nullité, celui qui entend contester l’acte dispose d’un délai de 5 ans pour agir. •Conformément à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de ce délai de prescription court à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » •Il s’agira, le plus souvent, du jour de la conclusion du contrat uploads/S4/ 18-erreur-en-droit.pdf
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- Publié le Dec 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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