Université de Strasbourg Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion
Université de Strasbourg Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion Année Universitaire 2019/2020 Cours de Madame MEYRUEIS L2-AES, Droit des Obligations M. GRIVEL A. LECLERE D. ZOUARI Semaine du 25 novembre 2019 Séance n° 7 : Nullité et caducité du contrat Documents : N° 1 : Cass. Civ. 3, 21 mai 2008, n°07-10.772 N° 2 : Cass. Com., 5 Février 2013, n° 12-11.720 N°3 : Cass. Civ. 1, 24 Avril 2013, n° 11-27.082 N°4 : Cass. Civ. 3, 3 décembre 2015, n°14-22.692 N°5 : Cass. Civ. 3, 14 Janvier 2016, n° 14-24.681 N°6 : Cass. Com. 22 mars 2016, n°14-14.218 N°7 : Cass. Civ. 3, 16 mars 2017, n°16-13.063 N°8 : Cass. Soc., 30 Mai 2018, n° 16-15.273 N°9 : Cass. Civ. 1 , 7 nov. 2018, n° 16-26.354 Exercices : Veuillez rédiger une dissertation sur « La distinction des nullités absolue et relative ». Les exercices pouvant être ramassés, ils doivent impérativement être rédigés et imprimés (s’ils sont rédigés sur ordinateur). Document N°1 Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 07-10.772, Publié au bulletin Cour de cassation CHAMBRE_CIVILE_3 Audience publique du 21 mai 2008 N° de pourvoi : 07-10772 Publié au bulletin M. Weber , président Mme Nési, conseiller rapporteur M. Cuinat, avocat général SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2006) que Mme X..., par l'intermédiaire de son notaire M. Y..., a vendu divers biens immobiliers à la société civile immobilière MJR (la SCI) ; que soutenant qu'elle n'avait pas voulu céder le lot n° 11, elle a assigné la SCI en nullité de la vente pour erreur sur l'identification du bien vendu ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X... alors, selon le moyen : 1°/ que l'erreur, telle que définie à l'article 1110 du code civil, est une fausse représentation de la réalité ; que la cour d'appel, en retenant que l'erreur de Mme X... sur sa propre prestation découlait des inexactitudes importantes relatives à la description des lots dans la promesse de vente et l'acte de vente lui-même bien que la simple lecture des deux actes aurait permis à la venderesse de constater que la description des lots ne correspondait pas à sa volonté, d'où il résulte qu'elle n'a pu concevoir une fausse représentation de la réalité aussi patente, a méconnu l'article 1110 du code civil ; 2°/ qu'à supposer que Mme X... ait commis une erreur qui aurait vicié son consentement, l'article 1110 du code civil sanctionne de nullité l'erreur sur la substance caractérisée ; qu'en se limitant à relever qu'il existait des inexactitudes qu'à la condition qu'elles soient importantes dans la promesse de vente puis dans l'acte de vente lui-même, et une méprise de Mme X... quant à l'étendue des droits qu'elle a cédés, sans vérifier les caractères de cette erreur, notamment si elle était excusable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et prive son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente sous seing privé établie par le notaire M. Y..., dont les indications avaient été reproduites dans l'acte de vente du 12 août 1998, comportait une erreur importante de contenance du lot n° 11, vendu pour 60 m² alors que sa superficie réelle était de 213 m² et ne précisait pas que ce lot faisait l'objet d'un bail commercial, et relevé que par lettre du 27 février 2002 M. Y... avait indiqué au notaire de la société MJR qu'il pensait très sincèrement que sa cliente n'envisageait pas de vendre le lot n° 11, la cour d'appel qui a retenu que cette inexactitude et cette omission avaient des conséquences importantes sur la définition des biens vendus et la consistance de la vente et que Mme X... n'avait pas compris que l'un des lots énumérés dans l'acte de vente correspondait aux locaux commerciaux loués à la société Degivry occupant le lot n° 11, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur le caractère inexcusable de l'erreur que ses constatations rendaient inopérante, que l'erreur de Mme X... sur l'objet même de la vente, laquelle faisait obstacle à la rencontre des consentements, devait entraîner l'annulation de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJR à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MJR ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit. Document N°2 : Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 février 2013, 12- 11.720, Publié au bulletin Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 5 février 2013 N° de pourvoi: 12-11720 Publié au bulletin Rejet M. Espel , président Mme Levon-Guérin, conseiller rapporteur Mme Pénichon, avocat général Me Copper-Royer, SCP Bénabent, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2011), que le 17 mai 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque Dupuy de Parseval (la banque) des engagements de la société, dont il était le gérant ; que le 26 septembre 2005, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; qu'après avoir intégralement exécuté son engagement le 15 novembre 2005, la caution a assigné la banque, en nullité de cet engagement ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de son engagement et condamnant la banque à lui restituer une certaine somme alors, selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas les mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par l'exécution de son engagement par la caution ; qu'en décidant que l'exécution par la caution de son engagement pris en vertu d'un acte de cautionnement nul pour défaut des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation valait confirmation de l'acte, la cour d'appel a violé ensemble ces articles ; Mais attendu que la violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant ; qu'ayant constaté que l'engagement litigieux ne comportait pas les mentions légales prescrites, l'arrêt retient que la caution, après avoir souscrit un prêt à cette fin, a réglé les sommes dues, sans mise en demeure préalable et en dépit des conseils contraires de son avocat et de son comptable et, qu'ainsi conseillée, elle a agi en toute connaissance de cause ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la caution avait entendu réparer le vice affectant son engagement , de sorte que cette confirmation au sens de l'article 1338 du code civil, l'empêchait d'en invoquer la nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Dupuy de Parseval ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize. Document N°3 : Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 11-27.082, Publié au bulletin Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 24 avril 2013 N° de pourvoi: 11-27082 Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi M. Charruault, président Mme Canas, conseiller rapporteur Mme Falletti, avocat général SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils uploads/S4/ td-7-nullite-caducite.pdf
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- Publié le Jul 13, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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