AARPI ALISTER AVOCATS siège social : 139, rue Vendôme – 69006 Lyon Tél : 33 (0)
AARPI ALISTER AVOCATS siège social : 139, rue Vendôme – 69006 Lyon Tél : 33 (0)4 78 93 28 80 – Fax : 33 (0)4 78 89 66 39 19 février 2017 LA REFORME DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES FINANCIERES IMPACTS PROCÉDURAUX ET SOCIAUX Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 Ordonnance n°2014-1088 du 26 septembre 2014 Loi « Macron » n°2015-990 du 6 août 2015 Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ___________________ Le droit des entreprises en difficulté a, ces dernières années, fait l’objet de différentes réformes. Tout d’abord, l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, ayant été complétée par l’ordonnance n°2014-1088 du 26 septembre 2014, a notamment eu des impacts sur les aspects purement procéduraux ainsi que des incidences pour les acteurs des procédures collectives. Puis, la loi « Macron » n°2015-990 du 6 août 2015 est venue modifier certaines dispositions relatives à la compétence des tribunaux de commerce et aux aspects sociaux d’une procédure collective. Finalement, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est venue adapter certaines dispositions relatives au traitement des entreprises en difficulté. I. Les incidences sur les procédures existantes et introduction de nouvelles procédures : Par le biais des deux ordonnances de 2014 ainsi que d’une loi de 2016, le législateur est venu modifier certains aspects relatifs aux procédures amiables ainsi qu’à la sauvegarde et au redressement judiciaire. A. Procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) : L’un des objectifs de la réforme du droit des entreprises en difficulté introduite par les ordonnances n°2014-326 du 12 mars 2014 et n°2014-1088 du 26 septembre 2014 ainsi que la Jochen Bauerreis Viviane Ebersold Avocat associé Avocat Département international & franco-allemand - 2/14 - AARPI ALISTER AVOCATS siège social : 139, rue Vendôme – 69006 Lyon Tél : 33 (0)4 78 93 28 80 – Fax : 33 (0)4 78 89 66 39 19 février 2017 loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 est de renforcer les procédures de prévention des difficultés des entreprises. A cette fin, le législateur est venu modifier les points suivants : (1) Alerte du président du tribunal (article L. 611-2-1 C. com.) : L’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 (article 2) a créé un article L. 611-2-1 du Code de commerce, selon lequel les dispositions de l’article L. 611-2 I du Code de commerce, modifiées par la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 (article 2), sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Le législateur procède ainsi à un alignement du traitement des personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle indépendante sur le régime prévu par l’article L. 611-2 I du Code de commerce, selon lequel les dirigeants d’une société commerciale, d’un groupement d’intérêt économique, ou d’une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. La seule particularité concerne les professions d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et d’officier public et ministériel, pour lesquelles, pour des raisons de confidentialité, le président du tribunal de grande instance est privé du pouvoir de convocation à un entretien. (2) Information du commissaire aux comptes sur l’ouverture d’une procédure amiable (mandat ad hoc et conciliation) (articles L. 611-3 et L. 611-6 C. com.) : L’article L. 611-6 alinéa 3 du Code de commerce disposait déjà avant sa modification par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 (article 4) que la décision ouvrant une procédure de conciliation doit être communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal des comptes, aux commissaires aux comptes. L’article L. 611-3 alinéa 1 du Code de commerce tel que modifié par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 (article 3) a étendu l’obligation d’information du commissaire aux comptes au mandat ad hoc, de sorte que la décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné. (3) Absence d’obligation d’information du comité d’entreprise ou des délégués du personnel sur l’ouverture d’une procédure amiable (mandat ad hoc et conciliation) (articles L. 611-3 et L. 611-6 C. com.) : Les articles L. 611-3 alinéa 3 et L. 611-6 alinéa 3 modifiés par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 99 IV et V) prévoient désormais expressément que le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc ou de l’ouverture d’une procédure amiable. - 3/14 - AARPI ALISTER AVOCATS siège social : 139, rue Vendôme – 69006 Lyon Tél : 33 (0)4 78 93 28 80 – Fax : 33 (0)4 78 89 66 39 19 février 2017 (4) Consécration du « pré-pack cession » (article L. 611-7 C. com.) : Conformément à l’article L. 611-7 du Code de commerce tel qu’issu de l’ordonnance n°2014- 326 du 12 mars 2014 (article 5), le conciliateur peut se voir chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait, le cas échéant, être mise en œuvre dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans un tel cas, aux termes de l’article R. 611-26-2 du Code de commerce créé par le décret n°2014-736 du 30 juin 2014 (article 13), la demande du débiteur doit être accompagnée des éléments suivants : − La demande d’avis adressée aux créanciers participants sur laquelle chaque créancier a mentionné son avis ou, à défaut, un document justificatif de la demande d’avis. − L’accord du conciliateur pour prendre en charge la mission. − L’accord du débiteur sur les conditions de la rémunération due au titre de cette mission. En outre, l’ordonnance par laquelle le président fait droit à la demande et détermine ou modifie la mission du conciliateur fixe les conditions de rémunération de cette mission complémentaire. La mise en œuvre du « pré-pack cession » est prévue à l’article L. 642-2 du Code de commerce modifié par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 (article 70). Il convient de signaler que de nouvelles offres de reprise peuvent, conformément à l’article L. 642-1 alinéa 3 du Code de commerce modifié par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 (article 32), parvenir au liquidateur ou à l’administrateur, s’il en a été désigné un, jusqu’à, au plus tard, huit jours avant la date de l’audience. Ce « pré-pack cession » est une opération confidentielle qui doit, néanmoins, être transparente. A cette fin, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 99 V) a modifié l’article L. 642-2 I du Code de commerce qui prévoit désormais qu’une fois la procédure ouverte, lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur a pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci doit rendre compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise. (5) Demande de désignation d’un mandataire à l’exécution de l’accord (article L. 611-8 C. com.) : L’article L. 611-8 alinéa 3 du Code de commerce modifié par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 (article 6) prévoit désormais que, dans le cadre d’une procédure de conciliation, le président du tribunal peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l’exécution de l’accord pendant la durée de cette exécution lorsqu’il constate ou homologue l’accord. Conformément à l’article R. 611-40-1 du Code de commerce créé par le décret n°2014-736 du 30 juin 2014 (article 18), le mandataire ne peut être désigné qu’après avoir exprimé son accord. - 4/14 - AARPI ALISTER AVOCATS siège social : 139, rue Vendôme – 69006 Lyon Tél : 33 (0)4 78 93 28 80 – Fax : 33 (0)4 78 89 66 39 19 février 2017 (6) Elargissement de l’attribution de délais de paiement (articles L. 611-10-1 et L. 611- 10-2 C. com.) : L’article L. 611-10-1 alinéa 2 du Code de commerce, modifié par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 (article 8), dispose désormais que si au cours de la durée de l’exécution de l’accord de conciliation constaté ou homologué, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l’un des créanciers appelés à la conciliation aux fins d’obtenir le paiement d’une créance qui n’a pas fait l’objet de l’accord, le juge peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l’exécution de l’accord, appliquer l’article 1343-5 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (article 3) (anciennement articles 1244-1 à 1244-3 du code civil). Ainsi, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, sauf pour les dettes d’aliments : − Dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. − Par uploads/S4/ 2017-04-21-focus-re-forme-du-droit-des-entreprises-en-difficulte-alister-aarpi-f.pdf
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- Publié le Sep 17, 2021
- Catégorie Law / Droit
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