Le commentaire, objet de notre analyse concerne l’article 3/10 de l’avant-proje

Le commentaire, objet de notre analyse concerne l’article 3/10 de l’avant-projet du code OHADA relatifs aux contrats. Cet article est relatif à la lésion d’une partie au contrat ; cette lésion est qualifiée « d’avantage excessif » par l’article 3/10. L’intérêt de l’étude de cet article se trouve principalement dans le fait le législateur OHADA, à travers lui veut favoriser la justice contractuelle, ce que assez de législateur comme le législateur ivoirien n’ont pas consacré concernant la lésion. L’article 3/10 est composé de trois grandes parties subdivisées en cinq paragraphes. Notre commentaire s’articulera par contre en deux parties. En premier temps nous verrons, les conditions d’existence de la lésion (I) et en second temps, les effets du prononcé de la lésion (II) I- Les conditions d’existence de la lésion L’article 3/10 prévoit que pour que l’action soit recevable, il faut le respect des conditions de forme (A) et de fond (B) A- Les conditions de forme L’article 3/10 de l’avant-projet du code OHADA relatif aux contrats n’a fait état que d’une seule condition de forme à savoir la personne qui a la qualité à intenter l’action en nullité pour cause de lésion. En effet, l’article prévoit que la nullité du contrat ou l’une de ses clauses pour cause de lésion peut être invoquée par une partie lorsqu’au moment de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement un avantage excessif à l’autre partie. Nous pouvons alors en déduire que c’est uniquement la partie lésée qui peut intenter l’action. T andis que l’autre partie qui est le bénéficiaire de « l’avantage excessif » ou un tiers au contrat ne peuvent donc pas invoquer la nullité du contrat pour cause de lésion. Quid des conditions de fond ? B- Les conditions de fond L’article 3/10 de l’avant-projet du Code OHADA relatif au contrat comme conditions de fond au prononcé de la nullité du contrat pour cause de lésion prévoit : l’existence d’un avantage excessif au moment de la conclusion du contrat (1). L’avantage excessif doit revêtir la forme de violence économique (2) et la nature et le but du contrat (3) 1) L’existence d’un avantage excessif au moment de la conclusion du contrat Le législateur OHADA dans l’article 3/10 prévoit que la nullité pour cause de lésion peut être invoquée si l’avantage excessif naît « au moment de sa conclusion ». La lésion peut se définir comme un préjudice subi par une des parties au contrat du fait d’un déséquilibre des prestations entre les parties au moment de la conclusion du contrat. De plus, le législateur n’a pas omis de préciser que la lésion doit exister au moment même de la conclusion du contrat car si le déséquilibre est postérieur à la conclusion du contrat, on ne parlera plus de lésion mais d’imprévision. C’est le cas par exemple d’une maison qui est vendu à 30 millions mais qui un an plus tard est estimé à 60 millions car elle a été totalement rénovée et le quartier dans lequel, elle est située, est désormais muni de plusieurs infrastructures. L’article 3/10 donne aussi des précisions quant à la forme de l’avantage excessif. 2) L’existence de violence économique L’article 3/10 fait une énumération des différents moyens soit lesquels l’une des parties a profité de l’autre soit le fait que l’autre partie a profité d’une manière déloyale de l’état de dépendance, de la détresse économique, de l’urgence des besoins, de l’imprévoyance de l’ignorance. A travers, ces termes, c’est la notion de violence économique que le législateur OHADA veut faire ressortir. En effet, ce sont tous ces faits cités qui ont poussé l’autre partie à contracter ; sans ces faits, il n’aurait pas eu de contrat. Le consentement de l’une des parties a donc été vicié, ce qui est une cause de nullité de contrat. L’article 3/10 va plus loin en parlant de « d’ignorance, de l’inexpérience ou de l’inaptitude à la négociation de la première » cette partie fait état implicitement des contrats conclus avec une personne mineur ou d’un incapable majeur. L’article 3/10 vient donc en rôle de protecteur. En d’autres termes, il vient apporter une protection supplémentaire à ces personnes déjà protégés par la loi. Qu’en est-il de la nature et but du contrat ? 3) Nature et but du contrat L’article 3/10 prévoit comme dernière condition de fond, la nature et le but du contrat. Il parait évident que cet article ne concerne que les contrats à titre onéreux. En effet il serait impensable qu’une personne bénéficiaire d’un don invoque une lésion quant à la donation dont elle a fait l’objet. Des effets découlent de toutes ces conditions réunies. II- Les effets du prononcé de la lésion Le législateur prévoit comme effets en cas de lésion, la nullité du contrat (A) ou la révision du contrat (B) A- La nullité du contrat L’article 3/10 de l’avant-projet du code OHADA relatif aux contrats prévoit que si la lésion est constatée, la nullité peut être prononcée. La nullité entraînera l’anéantissement rétroactif du contrat, il n’existera donc ni pour le passé, ni pour le futur. Il n’y aura donc restitution des prestations de façon réciproque. Cependant, les parties peuvent demander en lieu et place de nullité du contrat, sa révision. B- La révision du contrat L’article 3/10 prévoit la révision du contrat comme possibilité si la lésion est constatée par le juge. La demande de révision peut venir de la partie lésée (1) ou de l’autre partie (2). 1) La révision du contrat venant de la partie lésée Il est prévu dans l’article 3/10 que la partie lésée peut demander la révision du contrat ou de la clause afin de le rendre conforme aux exigences de la bonne foi. Dans ce cas, il n’y aura pas restitution des prestations mais seulement révision du contrat en entier ou de certaines de ses clauses afin que l’équilibre soit rétabli. Le législateur OHADA n’a pas fait de précision quant à la manière dont l’équilibre devra être rétabli contrairement au législateur ivoirien, qui lui a fixé un taux quant aux lésions. La demande de révision du contrat peut également émaner de l’autre partie. 2) La révision du contrat venant de l’autre partie L’article 3/10 de l’avant-projet du code OHADA relatifs aux contrats, donne la possibilité à l’autre partie au contrat de demander la révision du contrat ou de l’une de ses clauses. Cependant, cette demande de révision est conditionnée contrairement à celle de la partie lésée, l’article prévoit ainsi que cette révision peut se faire « pourvu que l’expéditeur de la notification en soit informé et qu’il n’ait pas agi raisonnablement en conséquence ». Dans le cas contraire, il n’y aura donc pas révision du contrat et le contrat sera annulé conformément à la volonté de la partie lésée. uploads/S4/ commentaire-de-l-x27-article-3-10-de-avant-projet-ohada.pdf

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  • Publié le Jui 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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