TITRE I DU MARIAGE CHAPITRE I DES REGLES GENERALES Section I Des caractères gén

TITRE I DU MARIAGE CHAPITRE I DES REGLES GENERALES Section I Des caractères généraux du mariage Article 330 : Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Article 331 : Dans l'interprétation et l'application de la présente loi, les cours et tribunaux auront en vue la protection du ménage fondé sur le mariage et la sauvegarde de son unité et de sa stabilité. Article 332 : Sauf disposition contraire, les règles de la présente loi sont impératives et d'ordre public. Aucune convention conclue en considération d'une union distincte du mariage tel que défini à l'article 330 ne peut produire les effets du mariage. Article 333 : L'union qui n'a été conclue que selon les prescriptions d'une église ou d'une secte religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que défini à l'article 330. Toute disposition contraire est de nul effet. Section II De la liberté du mariage Article 334 : Tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille. Article 335 : L'engagement de ne pas se marier, ou le ne pas se remarier pris par une personne, est sans effet au regard de la loi. L'officier de l'état civil n'en tient aucun compte. Toute condition ou tout terme dont dépendent la naissance, la modification ou l'extinction d'un droit ou d'une obligation, et visant à exclure ou à retarder le mariage d'une personne, est de nul effet et n'affecte pas la naissance, la modification ou l'extinction du droit ou de l'obligation. Article 336 : Sera puni d'une peine de servitude pénale d'un à trois mois et d'une amende de 100 à 500 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement tout individu autre que le père, mère, tuteur ou toute personne qui exerce en droit l'autorité sur l'individu, qui aura contraint une personne à se marier contre son gré ou qui, de mauvaise foi, aura empêché la conclusion d'un mariage remplissant toutes les conditions légales. Toutefois, en cas de contrainte exercée par les parents, le tuteur ou toute personne qui exerce en droit l'autorité sur l'individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille, lequel statue. En cas de désaccord le tribunal de paix en sera saisi. CHAPITRE II DES FIANCAILLES Section I Des dispositions générales Article 337 : Les fiançailles sont une promesse de mariage. Elles n'obligent pas les fiancés à contracter mariage. Le mariage peut être contracté sans célébration préalable des fiançailles. Article 338 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables selon le cas : 1. aux promesses de mariage échangées entre un homme et une femme conformément à leurs coutumes ; 2. au contrat par lequel il est convenu, entre les membres de deux familles, qu'un mariage interviendra entre deux personnes, le fiancé et la fiancée, appartenant à ces deux familles; 3. aux diverses étapes du mariage célébré en famille tant que selon les règles coutumières, le mariage n'est pas parachevé. Article 339 : Les fiançailles n'entraînent les effets prévus au présent chapitre que si lors de leur conclusion, les fiancés y donnent consentement et remplissent les conditions de fond pour le mariage. Article 340 : La forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fiancée sera d'application. Les fiançailles ne donnent lieu à aucune inscription dans les registres de l'état civil. Article 341 : Les fiançailles peuvent être prouvées par toutes voies de droit. Section II Des effets des fiançailles Article 342 : Les fiançailles n'ont que les effets prévus aux dispositions de la présente loi. Article 343 : L'exécution des obligations incombant aux fiancés et à leurs parents respectifs selon la coutume applicable aux fiançailles, ne peut être poursuivie en justice. Article 344 : En cas de rupture des fiançailles, les prestations et les valeurs données ou échangées durant les fiançailles sont remboursées conformément à la coutume. Article 345 : Les cadeaux reçus de part et d'autre doivent être restitués sauf: 1. si le tribunal estime qu'il serait inéquitable de restituer tout ou partie des cadeaux offerts par celui des fiancés qui, par sa faute, a provoqué la rupture; 2. si la coutume applicable ne prévoit pas la restitution des cadeaux ou de certains cadeaux; 3. s'il appert que les cadeaux ont été offerts sous condition que le mariage ait lieu. Article 346 : La personne à laquelle la rupture des fiançailles est imputée, est tenue de tous les frais occasionnés par les fiançailles. En outre, elle doit réparer tout préjudice causé par la rupture des fiançailles, à l'exclusion de la perte des avantages qu'on pouvait espérer légitimement en raison du manage. Article 347 : Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, la fiancée ou les membres de sa famille peuvent faire valoir le droit au dédommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en considération des circonstances particulières qui se seraient produites lors des fiançailles. Article 348 : Toute action fondée sur la rupture des fiançailles doit, à peine de forclusion, être intentée dans le délai d'un an à partir du jour où les fiançailles ont été rompues. CHAPITRE III DE LA FORMATION DU MARIAGE Section I Du but du mariage Article 349 : Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux, pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Article 350 : Est nulle toute stipulation visant à écarter l'une des fins essentielles du mariage. Section II Des conditions de fond Paragraphe 1 : Du consentement des époux Article 351 : Chacun des futurs époux, même mineur, doit personnellement consentir au mariage. Toutefois, que le mariage soit célébré en famille ou devant l'officier de l'état civil, la représentation par mandataire peut être autorisée pour motif grave par le juge de paix. Paragraphe 2 : De la capacité de contracter mariage Article 352 : L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, il est loisible au tribunal de paix d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. Le tribunal statue à la requête de toute personne justifiant d'un intérêt. Article 353 : En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères et sœurs germains, consanguins et utérins. Il l’est également entre alliés ou d'autres parents collatéraux pour autant qu'il soit formellement interdit par la coutume. En cas d'adoption, le mariage est prohibé entre l'adoptant et l'adopté. Article 354 : Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution ou l'annulation du précédent. Lorsque la dissolution ou l'annulation résulte d'une décision judiciaire ou du décès de l'autre conjoint, le nouveau mariage ne peut être conclu que lorsque mention de la dissolution ou de l'annulation a été faite en marge de l'acte de mariage, ou lorsque la preuve du décès de l'autre conjoint a été faite devant l'officier de l'état civil. Article 355 : La femme ne peut se remarier qu'après l'expiration d'un délai de trois cents jours à compter de la dissolution ou de l'annulation du précédent mariage. Ce délai prend fin en cas d'accouchement. En outre, le président du tribunal de paix dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance rendue sur requête de la femme, fixer un délai moindre, lorsque celle-ci prouve que son ancien mari s'est trouvé de manière continue dans l'impossibilité de cohabiter avec elle. Il peut supprimer ce délai si cette impossibilité de cohabiter a duré au moins cent jours ou si la femme fait établir médicalement qu'elle n’est pas enceinte. Article 356 : L'interdit ne peut contracter mariage tant que dure son interdiction. Article 357 : L'enfant, même émancipé, qui n’a pas atteint l'âge requis pour le mariage, ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère. Si l'un de ses père et mère est décédé, absent, hors d'état de manifester sa volonté ou privé de l'exercice de l'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. A défaut des père et mère, il doit obtenir le consentement de son tuteur qui doit au préalable recueillir l'avis du conseil de famille. Article 358 : Le consentement prévu à l'article 357 est donné soit par la déclaration faite devant et acté par l'officier de l'état civil, devant un juge de paix ou devant un notaire antérieurement à la célébration du mariage, soit verbalement lors de la célébration par l'officier de l'état civil ou de l'enregistrement. Article 359 : En cas de refus de consentement des parents ou de l'un d'eux ou du tuteur au mariage du futur époux mineur, celui-ci, même non émancipé, peut saisir le conseil de famille. Si uploads/S4/ 21-code-de-la-famille-livre-iii-de-la-famille.pdf

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  • Publié le Dec 23, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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