Constitution de la République gabonaise Le Parlement a délibéré et adopté ; Le

Constitution de la République gabonaise Le Parlement a délibéré et adopté ; Le Président de la République, Chef de l'État, promulgue la loi dont la teneur suit : PREAMBULE Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'Histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine, Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990, Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen. En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution. TITRE PRELIMINAIRE : DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX Article premier : La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics : 1°) Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d’emprisonnement ; 2°) La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public; 3°) La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l'ordre public; 4°) Les droits de la défense, dans le cadre d'un procès, sont garantis à tous; la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi; 5°) Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité de l'État; 6°) Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'Homme, l'intimité personnelle et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixées par la loi; 7°) Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions; 8°) L'État, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs; 9°) Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection et de l'assistance de l'État, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux; 10°) Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi; 11°) Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de la loi; 12°) Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger - l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémies ou pour protéger les personnes en danger; 13°) Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu. Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi. Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou à l'intégrité de la République sont punis par la loi; 14°) La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'État; 15°) L'État a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les dix ans; 16°) Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'État et des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l'État les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et moral; 17°) La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour l'État et les collectivités publiques; 18°) L'État garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture, 19°) L'État a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité; la collation des grades demeure la prérogative de l'État; Toutefois, la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi. La loi fixe les conditions de participation de l'État et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement, reconnus d'utilité publique. Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements. La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité; 20°) La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques; chacun doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques. La nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales; 21°) Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République; 22°) La défense de la nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement paramilitaire, les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l'État. En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économique et social de la nation; 23°) Nul ne peut être arbitrairement détenu; Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure. 2 Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier, offrant des garanties indispensables à sa défense. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les délais fixés par la loi. TITRE PREMIER : DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE Article 2 : Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public. La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion. L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales, d'égale dimension. L'hymne national est "La Concorde". La devise de la République est: "Union-Travail-Justice". Le sceau de la République est une "Maternité Allaitante". Son principe est: "Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple". La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En uploads/S4/ constitution-de-la-republique-gabonaise-1 1 .pdf

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  • Publié le Mar 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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