329 Cour constitutionnelle du Gabon I. L’accès du citoyen au juge constitutionn

329 Cour constitutionnelle du Gabon I. L’accès du citoyen au juge constitutionnel A.  LE RECOURS DIRECT DU CITOYEN AU JUGE CONSTITUTIONNEL Ouverture du droit de saisine au citoyen : 1) Qui peut saisir directement le juge constitutionnel ? Les personnes physiques, les personnes morales, les associations de citoyens ? Les autorités publiques à savoir le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des chambres du Parlement, un dixième des membres de chaque chambre, les présidents de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes ainsi que tout citoyen ou toute personne morale peuvent saisir directement le juge constitutionnel. Il est à noter que la Constitution utilise le terme de « citoyen » alors que la loi organique sur la Cour constitutionnelle celui de « personne physique ». Sans doute, parce que même les non-nationaux ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Quid des associations de citoyens ? Une association est une personne morale au sens formel. À partir du moment où elle a fait l’objet d’une légalisation, ladite association bénéficie de la personnalité juridique qui lui permet d’ester aussi bien devant les tribunaux ordinaires que devant la Cour constitutionnelle. Une analyse exhaustive de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle permet de répondre par l’affirmative à cette question. En effet, dans la décision n° 001/93/CC du 21 janvier 1993, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur une requête introduite par l’Union des associations ; il en a été de même dans la décision n° 005/01/CC du 8 mars 2001 qui comprenait parmi les requérants l’association EKAMA. Actes_6e_Congres-Marrakech-BAT.indd 329 31/07/15 09:29 6e congrès de l’accpuf 330 2) Quels actes peuvent être attaqués ? Lois, actes administratifs, autres ? À l’exception des lois référendaires, les autres catégories de lois et les actes réglementaires peuvent être attaqués devant le juge constitutionnel. 3) Dans quels délais doit être saisi le juge ? Par nature, les lois organiques doivent être soumises au contrôle de constitu- tionnalité. Dans ce cas précis et pour ce qui concerne les autres catégories de lois, la saisine doit intervenir avant la promulgation. S’agissant des ordon- nances et des actes réglementaires, la saisine doit intervenir dans le mois de la publication. Il est à préciser que le recours devant la Cour constitutionnelle est suspensif. 4) Le citoyen peut-il invoquer l’urgence, demander un jugement en référé ? Le citoyen ne peut pas invoquer l’urgence. Seul le Gouvernement le peut. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de 8 jours au lieu d’un mois. Recevabilité des recours : 5) Conditions de recevabilité relatives au requérant : 5-1. Le recours est-il gratuit ? Oui. 5-2. Est-il conditionné par l’intérêt à agir ? Oui, le recours est conditionné par l’intérêt à agir. Il faut être lésé, c’est-à-dire avoir subi un préjudice quelconque par la loi, l’ordonnance ou l’acte régle- mentaire attaqué. 5-3. Le requérant doit-il être directement concerné par la disposition ou est-ce que toute personne peut agir ? Le requérant doit être directement concerné. 5-4. Doit-il intenter son recours par l’intermédiaire d’un avocat ? Non, il ne s’agit pas d’une obligation. Mais s’il le souhaite, il peut se faire assister par un conseil de son choix qui, en aucun cas, selon une jurisprudence constante de la Cour, ne peut et ne doit se substituer au requérant. 6) Conditions de recevabilité relatives au recours (formes, régularisation). Le recours doit être écrit, motivé, accompagné d’une copie du texte attaqué, contenir nom(s), prénom(s), adresse, qualité et être signé par son auteur et déposé dans les délais au greffe de la Cour qui en donne récépissé. Actes_6e_Congres-Marrakech-BAT.indd 330 31/07/15 09:29 Cour constitutionnelle du Gabon 331 7) Modalités de rejet du recours pour irrecevabilité ; indiquez les motifs de rejet. Ne disposant pas d’une instance de filtrage, la Cour constitutionnelle statue, en premier et dernier ressort, en formation plénière, sur la base d’un rapport quant à la forme et le fond du recours. Les modalités de rejet sont : l’incompétence de la Cour, la forclusion, la norme insusceptible de contrôle, le défaut de qualité de l’auteur, le défaut d’intérêt à agir du requérant, l’autorité de la chose jugée, la requête prématurée, l’absen­ ce de motivation, le manque de signature ou d’identification du requérant, l’absenc­ e de conclusions. Procédure et traitement de la saisine recevable : 8) Décrire le traitement d’une requête recevable jusqu’à la délibération par la formation de jugement, en indiquant les possibilités pour les requé- rants de participer à la procédure. Après l’enregistrement de la requête au greffe, le Président de la Cour désigne un rapporteur parmi les juges constitutionnels qui instruit le dossier. Il entend les parties et toutes personnes dont l’audition lui paraît nécessaire. Il solli- cite des avis écrits et diligente des enquêtes. Il peut se faire assister d’un ou de plusieurs rapporteurs adjoints dans l’accomplissement de sa mission. Le juge rapporteur analyse les moyens soulevés et énonce les points à tran- cher. Le rapport est lu à l’audience par le juge rapporteur. Par dérogation au caractère écrit de la procédure, le Président de la Cour peut inviter les parties à présenter leurs observations par voie orale à l’audience après lecture du rapport. Ensuite, la Cour constitutionnelle met l’affaire en délibéré et fixe la date du prononcé de la décision. 9) Quelles sont les phases du jugement ? Les phases du jugement sont : l’enregistrement de la requête, la désignation d’un rapporteur, l’instruction du dossier, la rédaction et la lecture du rapport en audience, la mise en délibéré et le prononcé de la décision. 10) Portez une appréciation au regard des principaux aspects du « procès équitable » : principe du contradictoire, égalité des armes, délais de jugement. La procédure à travers l’instruction du dossier devant la Cour constitutionnelle permet aux justiciables de s’exprimer par la présentation de mémoire. Ensuite, en cas de nécessité, ils peuvent être auditionnés par le juge constitutionnel rapporteur. Après rédaction et lecture du rapport en audience, le Président de la Cour peut, par dérogation au caractère écrit de la procédure, autoriser Actes_6e_Congres-Marrakech-BAT.indd 331 31/07/15 09:29 6e congrès de l’accpuf 332 les parties à faire des observations orales et ordonner une audition en plénière. Enfin, la Cour peut avant son rendu définitif, ordonner une mesure d’enquête complémentaire en prononçant une décision avant dire droit. 10 bis) Est-ce que l’audience de la Cour constitutionnelle est publique ? En matière de contrôle de constitutionnalité, les audiences ne sont pas publiques. Sauf appréciation contraire de la Cour. Le jugement et ses effets : 11) Le juge est-il tenu dans tous les cas de statuer sur le recours ? Oui. L’est-il si le citoyen s’est désisté ? Non, il constate le désistement. 12) Le juge peut-il ordonner la réouverture de l’affaire ? Statuer sur le fond et ne pas renvoyer l’affaire aux tribunaux ordinaires ? Ordonner le paiement de dommages-intérêts ? La Cour constitutionnelle n’est pas une haute juridiction ordinaire à l’instar du Conseil d’État ou de la Cour de cassation. 13) Quels sont les cas d’inconstitutionnalité retenus par le juge et celui-ci peut-il retenir des moyens non présentés par le requérant ? En principe, la Cour statue uniquement sur l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Elle ne peut soulever de moyens d’office, sauf cas de viola- tion manifeste de la Constitution ou de principes à valeur constitutionnelle. De manière générale, la Cour le fait chaque fois que nécessaire. 14) Le citoyen peut-il dénoncer l’inconstitutionnalité d’un décret pris dans le domaine réglementaire autonome ? Oui, il peut le faire à condition de démontrer que l’acte attaqué, en l’espèce, le décret pris dans le domaine réglementaire autonome, lèse ses droits. 15) Quels sont les effets et la portée d’une décision d’inconstitutionnalité d’un acte pour le requérant ? Développez. En ce qui concerne le requérant, la satisfaction personnelle de voir ses droits respectés et protégés est omniprésente. Se dégage aussi, le sentiment d’une bonne administration de la justice et le renforcement du caractère effectif de l’État de droit à travers la justice constitutionnelle. Enfin, une plus grande croyance en l’indépendance de la justice, partant, des institutions du pays et plus généralement de la démocratie. Actes_6e_Congres-Marrakech-BAT.indd 332 31/07/15 09:29 Cour constitutionnelle du Gabon 333 B.  LE RECOURS INDIRECT DU CITOYEN AU JUGE CONSTITUTIONNEL 16) Quelles sont les autorités qui peuvent être saisies pour déposer un recours devant le juge constitutionnel ? Seul le juge du siège d’une juridiction ordinaire peut saisir la Cour constitu- tionnelle par voie d’exception préjudicielle. 17) Quelles conditions doit remplir le citoyen pour saisir ces autorités ? L’exception d’inconstitutionnalité doit, sous peine d’irrecevabilité, être soulevée, par une partie au procès, dès l’ouverture des débats devant la juri- diction ordinaire. 18) Quelles sont les normes constitutionnelles susceptibles d’être invo- quées par les citoyens ? 18-1. Les droits et libertés inscrits dans la Constitution ? Oui. 18-2. Les règles constitutionnelles à caractère procédural ? Oui. 18-3. Les règles constitutionnelles ayant trait à la répartition des compétences ? Oui. 18-4. Autres ? La hiérarchie des normes. 19) Ces juridictions et diverses autorités ont-elles l’obligation uploads/S4/ 34-q-gabon 1 .pdf

  • 21
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 15, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1789MB