RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail ---------------- EXPÉD
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail ---------------- EXPÉDITION AVIS N° CI-2021-142/A/18-05/CC/SG du 18 mai 2021 relative à la saisine du Président du Sénat sur la possibilité d’organiser les élections partielles pour pourvoir quatre sièges de sénateurs vacants AU NOM DU PEUPLE DE CÔTE D’IVOIRE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu le Code électoral ; Vu la Loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2003 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le Décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ; Vu la demande d’Avis émanant du Président du Sénat en date du 06 mai 2021, enregistrée au Secrétariat général le 07 mai 2021 sous le n°147 à 17 h 15 mn ; Ouï le Rapporteur ; Page | 2 Considérant que, par requête en date du 06 mai 2021, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 mai 2021 sous le n°147/2021, le Président du Sénat a sollicité l’Avis du Conseil constitutionnel sur la possibilité d’organiser des élections partielles, en application de l’article 144 du Code électoral afin de pourvoir les quatre (04) sièges de Sénateurs vacants dans les circonscriptions des régions des grands ponts, du Kabadougou, de la Nawa et du Bounkani suite au décès des Sénateurs des deux (02) premières régions et à la démission de ceux des deux dernières ; Considérant qu’au soutien de cette demande d’Avis, le Président du Sénat expose que selon les termes de l’article 182 nouveau de la Constitution, le mandat du Parlement élu après l’entrée en vigueur de ladite Constitution, devait s’achever en décembre 2020 ; Que, toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des députés et des sénateurs à cette échéance, le Parlement est appelé à demeurer en fonction jusqu’à l’organisation desdites élections ; Que, cependant, précise-t-il, si les élections des députés à l’Assemblée nationale ont pu se tenir le 06 mars 2021, parvenant ainsi au renouvellement de cette chambre, il n’en a pas été de même pour le Sénat, de sorte que celui- ci demeure en fonction, conformément aux dispositions de l’article 182 précité et de l’article 104 alinéa 3 du Code électoral, jusqu’à la tenue des dites élections dont la date n’est pas encore déterminée ; Qu’il indique, également, que la réduction, sans remplacement, de l’effectif déjà limité des membres de cette Institution, eu égard à l’importance des missions constitutionnelles du Sénat, pourrait affecter la qualité du travail attendu de cette chambre ; Considérant, par ailleurs, que le requérant invoque les dispositions de l’article 144 du Code électoral qui prévoient qu’en cas de vacance de siège de sénateur, des élections partielles, sont organisées dans la circonscription concernée, dans les six mois qui suivent ladite vacance, ce délai pouvant être prorogé de six (06) mois par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Qu’en conclusion, Monsieur le Président du Sénat sollicite qu’en application de l’article 126 de la Constitution qui fait du Conseil constitutionnel l’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics, cette juridiction donne son avis sur la possibilité, avant le renouvellement intégral attendu Page | 3 du mandat de l’ensemble des sénateurs et de leurs électeurs, à savoir, les conseillers municipaux et régionaux, d’envisager l’organisation d’élections sénatoriales partielles à l’échéance des délais prévus par l’article 144 du Code électoral révisé, afin de pourvoir les sièges vacants dans les quatre (4) circonscriptions ci-dessus citées ; Considérant que, par la présente requête et sur le fondement de l’article 126 de la Constitution, le Président du Sénat sollicite l’avis du Conseil constitutionnel sur la possibilité d’organiser les élections partielles pour pourvoir quatre sièges de sénateurs vacants par suite de décès et de démission ; Considérant, sur la compétence du Conseil constitutionnel dans le cas d’espèce, qu’il y a lieu de relever que la requête du Président du Sénat s’analyse en une demande d’avis, ainsi qu’il est précisé en objet de la saisine, même s’il y est évoqué le recours éventuel au pouvoir de régulation des pouvoirs publics reconnu à la juridiction constitutionnelle par l’article 126 de la Constitution ; Que, cependant, aux termes de l’article 133 alinéa 2 la loi fondamentale, « sur saisine du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel » ; Qu’il s’évince de ce texte que seuls les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel par les Présidents des deux chambres parlementaires ; Que la juridiction constitutionnelle n’a donc pas compétence pour émettre un avis sur l’opportunité de l’organisation d’un scrutin partiel au Sénat, alors surtout qu’aucune difficulté objective pouvant justifier le recours à l’article 126 de la Constitution n’est signalée, l’Institution n’étant nullement bloquée, ni dans son fonctionnement interne, ni dans ses rapports avec les autres pouvoirs publics ; Considérant que les éléments sus évoqués commandent de dire que le Conseil constitutionnel est incompétent à émettre un avis dans le cas d’espèce ; EST D’AVIS Que le Conseil constitutionnel est incompétent pour donner un avis sur la possibilité d’organiser les élections partielles envisagées par le Sénat ; Page | 4 Cet avis sera notifié au requérant et publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Avis délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du mardi 18 mai 2021 ; Où siégeaient : Mesdames et Messieurs Mamadou KONÉ Président Jacqueline LOHOUÈS-OBLE Conseiller Ali TOURÉ Conseiller Vincent KOUA DIÉHI Conseiller Assata KONÉ épouse SILUÉ Conseiller Rosalie KOUAMÉ KINDOH épouse ZALO Conseiller Mamadou SAMASSI Conseiller Assistés de Monsieur CAMARA Siaka, Secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président. Le Secrétaire général Le Président CAMARA Siaka Mamadou KONÉ POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME À LA MINUTE Abidjan, le 18 mai 2021 Le Secrétaire général CAMARA Siaka uploads/S4/ avis-142-a-2021-du-18-05-2021-senat.pdf
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- Publié le Dec 18, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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