1 UNJF - Tous droits réservés Cours : Droit des sûretés Auteur : Olivier Salati

1 UNJF - Tous droits réservés Cours : Droit des sûretés Auteur : Olivier Salati Leçon n° 6 : Sûretés sur les meubles : présentation générale ; gage de meubles corporels ; nantissement de meubles incorporels. Table des matières Section 1. Eléments introductifs sur les sûretés réelles mobilières réformées.................................p. 2 § 1. Sûretés sur les meubles : présentation générale................................................................................................. p. 2 § 2. Le gage de meubles corporels.............................................................................................................................p. 3 A. Le modèle : le gage sans dépossession.......................................................................................................................................p. 4 B. la possibilité préservée d'un gage avec dépossession..................................................................................................................p. 5 C. Réalisation du gage des meubles corporels ................................................................................................................................ p. 5 §3. Eléments introductifs sur le nantissement de meubles incorporels....................................................................... p. 6 A. Nantissement de créance.............................................................................................................................................................. p. 7 B. Nantissement de compte............................................................................................................................................................... p. 8 Section 2. Droit "ancien" des sûretés mobilières (à lire pour comparaison) .................................... p. 9 § 1. Les conditions de validité du gage..................................................................................................................... p. 10 § 2. Les conditions d'opposabilité du gage................................................................................................................p. 10 § 3. Les effets du gage..............................................................................................................................................p. 12 A. Les effets du gage avant l'échéance de la dette garantie...........................................................................................................p. 12 B. Les effets du gage à l'échéance de l'obligation garantie.............................................................................................................p. 12 § 4. L'extinction du gage............................................................................................................................................p. 14 §5. Les droits spéciaux du gage................................................................................................................................p. 14 A. Le nantissement de créance........................................................................................................................................................p. 15 B. Le nantissement de compte d'instruments financiers..................................................................................................................p. 16 C. Le nantissement du fonds de commerce.................................................................................................................................... p. 16 D. Nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement............................................................................................................ p. 18 §6. Les sûretés mobilières légales.............................................................................................................................p. 19 A. Les privilèges mobiliers généraux .............................................................................................................................................. p. 20 B. Les privilèges mobiliers spéciaux................................................................................................................................................ p. 20 2 UNJF - Tous droits réservés Section 1. Eléments introductifs sur les sûretés réelles mobilières réformées Avertissement : réforme du droit des sûretés réelles par l'ordonnance du 23 mars 2006, particulièrement des sûretés sur les meubles. Présentation de la réforme sur ce point, et approfondissement du gage de meubles corporels. L'ordonnance du 23 mars 2006 opère une réforme d'ampleur des « sûretés sur les meubles », en leur consacrant spécialement un sous-titre II dans le Titre II (« des sûretés réelles ») du nouveau Livre Quatrième (« des sûretés »). Nous avons déjà fait un tour d'horizon de l'aspect de la réforme concernant les sûretés sur les meubles (v. leçon 1), et il s'agit maintenant de tenter de la présenter de façon plus détaillée. Le "droit nouveau" étant toutefois extrêmement récent, il faudra quelques petites années avant de pouvoir le présenter de façon autonome, sans l'accompagner de "l'ancien" et de ses solutions établies. Comme par ailleurs la rupture n'est pas totale, les principes "d'avant" nous serviront à comprendre ceux de "maintenant" si bien que, cette année au moins, nous continuerons à les présenter après avoir traité de la réforme relative aux sûretés sur les meubles. Le lecteur pourra ainsi retirer un intérêt pédagogique de la comparaison de deux droits qui se succèdent brusquement, puisqu'à 99% celui nouveau est applicable immédiatement. § 1. Sûretés sur les meubles : présentation générale. Aux termes de l'article 2329 du Code civil, ' les sûretés sur les meubles sont : • 1° Les privilèges mobiliers ; • 2° Le gage de meubles corporels ; • 3° Le nantissement de meubles incorporels ; • 4° La propriété retenue à titre de garantie '. On le voit tout d'abord à la lecture du 4°, la réserve de propriété est donc expressément qualifiée de sûreté (la jurisprudence l'avait déjà affirmé, Cass. com. 23 janv. 2001, Bull. civ. IV, n°23 ; RTD civ. 2001, p. 399, obs. P. Crocq). Elle est même dotée d'un régime, puisqu'un chapitre IV : « De la propriété retenue à titre de garantie », lui est spécialement consacré, avec pas moins de six articles, les articles 2367 à 2372 du Code civil. L'article 2367 justement, est important puisqu'il décrit le mécanisme de la réserve de propriété et situe celle-ci par rapport à l'obligation principale. Selon ce texte, en effet, ' la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie (al. 1er). La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement (al. 2). Jurisprudence Ce caractère d'accessoriété a été affirmé à maintes reprises par la Cour de cassation (par ex., Cass. com. 11 juill. 1988, Bull. civ. IV, n°237 ; RTD com. 1988, p. 656, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié, et p. 698, obs. A. Martin-Serf). S'agissant des effets de la réserve de propriété, ils sont énoncés par l'article 2371 du Code civil qui énonce qu' « à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer » (al. 1er), sous réserve du fait que « lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence » (al. 3). 3 UNJF - Tous droits réservés Les privilèges mobiliers ensuite, sont les sûretés les moins modifiées. Ils sont renumérotés, et figurent dans le Chapitre Premier : « Des privilèges mobiliers », aux articles 2330 à 2332-3 du Code civil. On peut rappeler que l'article 2330 dispose que « les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles ». La nouveauté vient en fait d'une section III : « Du classement des privilèges », mise en forme bienvenue car il est fréquent, comme on l'a souligné (v. S. Piedelièvre, art. préc. supra biblio., n°10, p. 795), qu'un même bien meuble soit grevé par plusieurs sûretés et qu'un classement de ces causes de préférence soit alors nécessaire. Jurisprudence On retiendra que « sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux » (C. civ., art. 2332-1), que « les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilèges des salariés » (C. civ., art. 2332-2). Pour l'ordre dans lequel s'exercent les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble, nous renvoyons le lecteur à la lecture de l'article 2332-3 du Code civil. Le gage de meubles corporels appelle d'amples développements en raison des innovations dont il fait l'objet, le nantissement de meubles incorporels sera traité ensuite. § 2. Le gage de meubles corporels Introduction : caractères fondamentaux. Le gage de meubles corporels est sans doute la sûreté qui a été la plus profondément réformée. Il fait l'objet d'un chapitre II : « Du gage de meubles corporels », divisé en trois sections : • une section première intitulée « Du droit commun du gage » (C. civ., art. 2333 à 2350), • une section II : « Du gage portant sur un véhicule automobile » (C. civ., art. 2351 à 2353), • et une section III : « Dispositions communes » (C. civ., art. 2354). Sa définition de droit commun figure dans le nouvel article 2333 qui dispose que :' le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables '.L'article 2336 du Code civil, figurant également dans la section consacrée au droit commun du gage, ajoute que « le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature ». On le voit, ces deux textes ne font plus référence, pour la constitution du gage, au fait que le "débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette" comme le faisait l'ancien article 2071 du Code civil. Cela veut donc dire qu'il n'est plus un contrat réel et que sa validité suppose seulement la rédaction d'un écrit : il est même « parfait » par l'établissement de cet écrit. La dépossession, qui reste possible parce qu'elle présente un certain nombre d'avantages (le gage avec dépossession confère le droit de rétention), n'est plus qu'une simple condition d'opposabilité comme l'affirme l'article 2337 C. civ. selon lequel « le gage est opposable aux tiers... par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet ». Elle peut évidemment être remplacée par l'accomplissement d'une formalité de publicité si les parties souhaitent constituer un gage sans dépossession (même texte, al. 1er ; v. P. Crocq, art. préc. supra biblio, p. 30). C'est dire aussi qu'il y a une coexistence des gages avec et sans dépossession, même si c'est le gage sans dépossession qui devient le modèle aujourd'hui. A preuve, la création par l'ordonnance du 23 mars 2006 d'un autre gage sans dépossession, dans le Code de commerce : le gage des stocks. Aux termes de l'article L. 527-1 de ce code, en uploads/S4/ 6-suretes-sur-les-meubles.pdf

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  • Publié le Apv 15, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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