AFFAIRE 56-65 la réunion des éléments éta blissant que le jeu de la concurrenc
AFFAIRE 56-65 la réunion des éléments éta blissant que le jeu de la concurrence a été en fait soit empêché, soit restreint ou faussé de façon sensible; le jeu de la concurrence doit être considéré dans le cadre réel où il se produirait à défaut de l'accord litigieux. 9. La nullité de plein droit d'un accord au sens de l'article 85, paragraphe 2, du traité C.E.E. s'applique aux seuls éléments de l'accord frappés par l'inter diction, ou à l'accord dans son ensemble si ces éléments n'apparaissent pas séparables de l'accord lui-même. Toutes autres dispositions contrac tuelles non affectées par l'in terdiction ne relèvent pas du droit communautaire. 10. Un contrat d'exclusivité peut tomber sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, en raison d'une situation de fait particulière ou de la rigueur de clauses protectrices de l'exclusivité. Cf. sommaire n° 5, arrêt affaire 32-65. Dans l'affaire 56-65 ayant pour objet une demande adressée à la Cour, sur la base de l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, par la cour d'appel (première chambre) de Paris et tendant à obtenir dans le litige pendant devant elle entre SOCIÉTÉ TECHNIQUE MINIERE (L.T.M.) et MASCHINENBAU ULM GMBH (M.B.U.) une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation : 1° de l'article 85, paragraphe 1, du traité C.E.E. et des règle ments pris pour son application, 2° de l'article 85, paragraphe 2, dudit traité, LA COUR composée de M. Ch. L. Hammes, président, M. L. Delvaux, président de chambre, MM. A. M. Donner, A. Trabucchi, R. Lecourt (rapporteur), juges, avocat général : M. K. Roemer, greffier : M. A. Van Houtte, rend le présent 340 ARRÊT DE LA COUR DU 30 JUIN 1966 ARRÊT POINTS DE FAIT ET DE DROIT I — Faits et procédure Attendu que, par contrat du 7 avril 1961, la Technique Minière (L.T.M.), société française ayant pour objet la représen tation et la vente de matériel de travaux publics, s'est engagée à se faire livrer par l'entreprise allemande Maschinenbau Ulm (M.B.U.) 37 niveleuses livrables au cours d'un délai de deux ans; qu'aux termes du même contrat, M.B.U. a reconnu à L.T.M. « le droit exclusif de vente » de ces niveleuses « pour le territoire français »; que les parties ont convenu que « la livraison de machines susceptibles de concurrencer le matériel faisant l'objet de la première clause (la clause d'exclusivité) ne pourrait s'effectuer qu'avec l'accord de M.B.U. », L.T.M. s'engageant « à veiller au bon fonctionnement d'un service de réparations et à constituer un bon assortiment de pièces de rechange »; qu'il a été enfin stipulé que « sans autorisation écrite de M.B.U. », L.T.M. « ne pourra transmettre à un tiers les droits et devoirs du présent accord »; qu'il est constant, selon la Cour de Paris, que L.T.M. est restée en droit de réexporter le matériel acquis de M.B.U. dans des zones autres que son territoire de responsabilité principale; qu'en outre, tout acheteur français éventuel peut se fournir par importations parallèles dans d'autres pays du marché commun ; qu'après livraison par M.B.U. à L.T.M. de six niveleuses et l'acceptation d'effets de commerce correspondants à échéance du 12 juillet 1962, une ordonnance de référé du 24 juillet 1962, rendue à la requête de L.T.M., a nommé un séquestre desdits effets et désigné un expert pour examiner « si les machines étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées et invendables à la clientèle française »; que l'expert ayant constate qu'elles étaient conformes « aux termes de la commande » et « parfaitement vendables sur le marché français », le tribunal de commerce de la Seine, sur assigna tion de M.B.U., a, par jugement du 8 janvier 1964, rejeté deux moyens d'irrecevabilité, dont l'un tiré du traité instituant la C.E.E., opposés par L.T.M., et déclaré résilié aux torts et griefs de cette dernière société, le contrat litigieux pour sa partie non exécutée; que, sur appel interjeté par L.T.M., contre ce jugement, ladite société a demandé à la Cour de Paris de prononcer la « nullité 341 AFFAIRE 56-65 absolue » du contrat comme contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité C.E.E. et, subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie en vertu de l'article 177, se soit prononcée sur l'interprétation dudit article et des règlements pris pour son application; que M.B.U. a alors fait plaider que la notification à la Com mission de la C.E.E. n'était pas obligatoire pour les contrats qui ne sont pas frappés par l'article 85, paragraphe 1, et que seul un contrat de distribution exclusif, cloisonnant complètement le marché, pouvait tomber sous l'application de ce texte, alors qu'en l'espèce, la concurrence est susceptible de se manifester en France par le jeu d'importations parallèles et le droit de L.T.M. d'exporter les niveleuses dont s'agit; que, par arrêt rendu le 7 juillet 1965, après conclusions de l'avocat général Toubas, la cour d'appel de Paris (première chambre) a observé en premier lieu que lui était posée la question de savoir si, au regard de l'article 85, paragraphe 1, du traité, du règlement du Conseil n° 17 et du règlement de la Commission de la C.E.E. n° 153, tout contrat d'exclusivité, soumis à la notifi cation prescrite par ces règlements doit être considéré comme rele vant ipso facto de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, tant qu'il n'a pas bénéficié de la « réhabilitation » prévue en application de l'article 85, paragraphe 3, par le règlement n° 17; que la Cour de Paris a remarqué à cet égard, d'une part, que l'article 4 du règlement n° 17 empêche les contrats visés à l'article 85, paragraphe 1, de bénéficier d'une décision d'appli cation de l'article 85, paragraphe 3, tant qu'ils n'ont pas été notifiés, et, d'autre part, que le règlement n° 153 prévoit une notifi cation simplifiée pour les accords de concession exclusive liant seulement deux entreprises et dans lesquels l'une s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer certains produits qu'à celle-ci, en vue de la revente à l'intérieur d'une partie définie du territoire de la Com munauté, ou encore à n'acheter certains produits qu'à son cocon tractant en vue de la revente; que la Cour de Paris a observé que les prescriptions desdits règlements nos 17 et 153 « ne semblent pas pouvoir ajouter aux prohibitions édictées à l'article 85, paragraphe 1, du traité » et que l'article 1 du règlement n° 19 attribue à la Commission, sans préjudice de l'application du règlement n° 17, le pouvoir de déclarer par voie de règlement et conformément à l'article 85, paragraphe 3, du traité, que l'article 85, paragraphe 1, n'est pas applicable « à des catégories d'accords, tels que ceux visés au règlement n° 153 »; qu'en présence de ces textes « dont la portée est discutée », la Cour de Paris, estimant que « la règle qui doit résulter de leur combinaison ne se dégage pas clairement », a posé à la Cour de justice la première question préjudicielle suivante : 342 ARRÊT DE LA COUR DU 30 JUIN 1966 « Quelle interprétation convient-il de donner à l'article 85, paragraphe 1, du traité de Rome, et aux règlements communautaires pris pour son application au regard de tout contrat qui, n'ayant fait l'objet d'aucune notification et concédant un « droit exclusif de vente », — n'interdit pas au concessionnaire de réexporter les marchandises qu'il a acquises du concédant sur tous autres marchés de la C.E.E., — ne comporte pas l'engagement du concédant d'interdire à ses concession naires des autres pays du Marché commun de vendre ses produits dans le territoire de responsabilité principale du concessionnaire partie au contrat, — ne fait pas obstacle au droit des commerçants et utilisateurs du pays du concessionnaire de se fournir par importations parallèles près des conces sionnaires ou fournisseurs des autres pays du Marché commun, — soumet à autorisation préalable du concédant la livraison par le conces sionnaire de machines susceptibles de concurrencer le matériel faisant l'objet de la concession? »; qu'en second lieu, estimant que doit être interprétée et précisée l'étendue de la nullité de plein droit prévue par l'article 85, paragraphe 2, du traité, la Cour de Paris a posé à la Cour de justice la deuxième question préjudicielle suivante : « La nullité de plein droit prévue à l'article 85, paragraphe 2, du traité de Rome frappe-t-elle l'ensemble du contrat comportant une clause interdite par le premier paragraphe du même article, ou peut-elle éventuellement être limitée à la seule clause prohibée? »; que la grosse de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 7 juillet 1965, a été reçue par le président de la Cour de justice le 19 novembre 1965; que, conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E., les parties au litige originel et la Commission de la C.E.E. ont présenté des observations écrites ; que les débats oraux ont eu lieu à l'audience du 2 mars 1966; que l'avocat général a présenté ses conclusions orales et motivées à l'audience uploads/S4/ 614-celex-61965cj0056-fr-txt-1966-affaire-ltm-56-65.pdf
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- Publié le Aoû 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
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