2016-2017 LICENCE 1 Semestre 2 Sophie Druffn-Bricca Marie-Cécile Lasserre Droit
2016-2017 LICENCE 1 Semestre 2 Sophie Druffn-Bricca Marie-Cécile Lasserre Droit des personnes et de la famille • Droit des personnes • Droit de la famille ANNALES D’EXAMENS & Sujets d’actualité CORRIGÉS COMMENTÉS La spécificité est relevée immédiatement. Dissertation juridique Sujet 12 Vous traiterez le sujet suivant : « La désunion du couple marié » Aucun document n’est autorisé Durée de l’épreuve : 3 heures - Il s’agit d’un sujet vaste. - Le devoir doit être centré sur la seule question de la désunion. - Il faut envisager les différentes formes de désunion. Le sujet n’est pas le divorce. - Il faut envisager les circonstances de la désunion et ses effets. Toutefois, en raison du sujet, les éléments ne peuvent pas tous faire l’objet de développements conséquents. Il faut donc être pertinent et savoir résumer. - Il faut exclure toute allusion à la formation du mariage ou à la vie du couple marié. Ces développements seraient hors sujet. - Il doit être fait état des connaissances acquises en se servant d’un plan adapté. - Le plan doit faire apparaître la comparaison des différentes formes de désunion du couple marié. - Le plan : 1/ Divorce, 2/ Séparation de corps est à éviter. Il ne permet pas de faire émerger la spécificité du sujet. 62 CONSEILS DU CORRECTEUR Corrigé rédigé et commenté par Marie-Cécile Lasserre Introduction Le mariage étant un acte de volonté de deux individus de s’unir, cette volonté peut ne pas perdurer dans le temps. Ainsi, l’institution du divorce permet de mettre un terme à l’union. Mais, la désunion du couple marié ne peut pas être réduite au divorce. La désunion du couple marié peut revêtir différentes formes. Afin d’attester de cette diversité, le terme de démariage, ancienne expression doctrinale réhabili- tée par le doyen Carbonnier, est parfois employé. La loi admet que le mariage puisse être défait et en organise les conséquences. Les époux peuvent choisir de se désunir en faisant intervenir un juge. À cette fin, le juge prononce le divorce ou la séparation de corps des époux en raison de causes établies par la loi. Le divorce, dont l’histoire a été marquée par différentes ruptures, est la désunion la plus connue et la plus usitée. En cas de divorce, le mariage est dissolu. En revanche, en cas de séparation de corps, le lien du mariage est relâché, il n’est pas rompu. Cette différence s’explique par l’objectif initial de la séparation de corps qui était de concilier le principe d’indissolubilité du mariage et la néces- sité pour les époux de se séparer. 63 Le divorce et la séparation de corps permettent aux époux de se désunir. Ces institutions doivent être distinguées de l’annulation du mariage. L’annulation fait disparaître rétroactivement le lien conjugal en raison d’un vice de formation du mariage. Ainsi, contrairement au divorce et à la séparation de corps, le lien matri- monial n’est pas défait, puisqu’il est considéré comme n’ayant jamais existé. Aussi, le divorce doit être distingué du décès et de l’absence d’un des époux. Certes, le décès et l’absence entraînent une dissolution du mariage. Mais, il n’y a pas d’acte de volonté des époux de se démarier. Sous différentes formes, la loi organise la désunion du couple marié. Actuellement, la désunion du couple marié est confrontée au phénomène de déjudiciarisation. En effet, l’une des mesures de la réforme pour une Justice du XXIe siècle vise à ins- taurer un divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par deux avocats et enregistré au rang des minutes d’un notaire. Celui-ci permet de se dispenser du juge. Afin de désunir le couple, le juge - dont les époux pourront se dispenser avec la loi Justice du XXIe siècle - peut prononcer un divorce ou une séparation de corps. Aussi, les époux peuvent choisir de se désunir sans y être autorisés par une déci- sion de justice. La rupture prend alors la forme d’une séparation de fait. Dans tous les cas, la désunion du couple marié est synonyme de rupture du couple à l’initia- tive de l’un ou des deux époux. Mais, cette finalité ne doit pas masquer l’aspect protéiforme de la désunion du couple marié. La désunion du couple marié se présente sous différentes formes. De la comparai- son de ces différentes ruptures, il apparaît que les formes de désunion du couple marié sont convergentes (1). En revanche, les effets de la désunion du couple marié divergent avec la forme de la désunion voulue par le couple marié (2). 1 •La convergence des formes de désunion du couple marié La séparation de fait est de l’initiative de l’un ou des deux époux. La désunion n’étant pas autorisée judiciairement, la rupture n’est pas conditionnée et dès lors les époux n’ont pas à suivre de procédure. En revanche, le divorce ou la séparation de corps résulte d’une décision de justice. Ces deux types de désunion possèdent des similarités, car elles sont ouvertes pour les mêmes cas (A). En outre, les diffé- rentes formes de désunions du couple marié convergent car une articulation entre elles est spécifiquement prévue par la loi (B). A) Les cas de désunion du couple marié Le divorce et la séparation de corps du couple marié peuvent être prononcés, uni- quement, en raison de causes établies par la loi. Ces causes sont identiques entre le divorce et la séparation de corps. En effet, l’article 296 du Code civil dispose que « La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas (...) que le divorce ». Le divorce par consentement mutuel est le cas le plus fréquent de divorce. Il est fondé, comme le cas de séparation de corps, sur la demande conjointe des époux qui décident d’un commun accord de divorcer et prévoient les conséquences du divorce. Outre le consentement mutuel, trois cas de désunion du couple marié sont prévus. L’ensemble de ces cas est énoncé à l’article 229 du Code civil, « le divorce (et donc la séparation de corps) peut être prononcé en cas : soit de consentement mutuel ; soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ; soit d’altération définitive du lien conjugal ; soit de faute ». Ce paragraphe permet de circonscrire le sujet. La problématique annonce la manière dont le sujet va être traité, à savoir montrer les similitudes et les dissimilitudes entre les différentes formes de désunion Il s’agit d’une actualité importante. L’étudiant doit impérativement y faire référence dès l’introduction. Un soin doit être apporté aux intitulés des titres. Ces derniers doivent refléter l’idée majeure développée dans la partie ou sous-partie correspondante. L’étudiant doit toujours garder à l’esprit que le correcteur doit comprendre par le seul titre la thématique développée dans la partie correspondante à l’intitulé. Dans la mesure du possible et tout en restant cohérent, il est bien de reprendre dans les titres les termes majeurs du sujet. 64 Seules les causes établies par la loi permettent de fonder une demande en divorce ou en séparation de corps. Ces causes sont identiques entre ces deux formes de désunion et doivent, en outre, être appréciées de la même manière. En effet, « la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux (...) aux mêmes conditions que le divorce » (art. 296, C. civ.). Ainsi, la faute retenue pour la séparation de corps n’est pas moins importante que celle prise en considéra- tion pour le divorce. Certes, le lien matrimonial est relâché lors d’une séparation de corps. L’affectation est moindre que lors d’un divorce. Toutefois, l’effet recherché dans la désunion du couple n’a pas à influer sur l’appréciation de la demande de séparation. Dès lors, pour reprendre l’exemple de la faute, que celle-ci soit avancée à l’appui d’une demande de séparation de corps ou de divorce, il s’agit d’un fait constitutif d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui est imputable à l’autre conjoint et qui rend intolérable le maintien de la vie commune (art. 242, C. civ.). Les cas et les conditions de la séparation de corps sont les mêmes que ceux du divorce. Enfin, la procédure de séparation de corps est identique à celle du divorce. Conformément à l’article 298 du Code civil, « les règles contenues à l’article 228 ainsi qu’au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps ». Concernant la procédure de séparation de corps, le Code civil renvoie donc aux règles de la procédure du divorce. Deux cheminements procéduraux sont à distinguer. D’une part, l’homologation judiciaire de la convention des époux est au cœur de la procédure de désunion fondée sur le consentement mutuel des époux. D’autre part, les trois cas de désunions - soit l’acceptation du principe de la rupture, l’altération définitive du lien conjugal et la faute - ont un tronc commun procédural. La première phase obligatoire de la procédure est la tentative de conciliation. L’or- donnance de non-conciliation autorise les époux à introduire l’instance en divorce, qui est la deuxième phase de la procédure. uploads/S4/ droit-des-personnes-j5l1-corrige-pdf.pdf
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- Publié le Apv 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
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